‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 15Chapitre 127 sur 1042 · BOURGEOISIE · texte numérisé non relu

BOURGEOISIE

~ Hist. relig. Tiers ordre. On a donné le nom de tiers ordre à une association de laïques ou de gens mariés qui contractent avec un ordre religieux une espèce d'affiliation, afin de participer aux prières et aux bonnes œuvres qui se font dans cet ordre et d'en imiter les pratiques de dévotion autant que leurs occupations et les devoirs de leur état peuvent le leur permettre. Ils ne font point de vœux ; leurs directeurs leur prescrivent un règlement. Beaucoup d'ordres religieux ont eu des tiers ordres; mais ceux qui ont fait le plus de bruit dans le monde sont les frères et sœurs du tiers ordre de Saint-François, Lorsqu'une partie des religieux de cet ordre eurent fait un schisme avec leurs frères dans le xme et le xive siècle, sous prétexte d'exercer plus étroitement la règle de leur fondateur, ils se révoltèrent contre toute espèce d'autorité et refusèrent d'obéir même au saint-siége; on les nomma fratricelles. Les tierciaires laïques, qui s'étaient mis sous leur conduite, se lièrent d'intérêt avec eux ; ils furent nommés beggnrds ou béguins. On sévit contre les uns et les autres et on les extermina.-

— Féod. Tiers denier. Le droit de tiers denier n'existait que dans la Lorraine , dans le Barrois et dans le Clermontois. Dès le principe, il appartenait exclusivement au duc de la province; mais, par ordonnance du 31 janvier 1724, le duc Léopold l'accorda aux seigneurs hauts justiciers. L'article 4 de cette ordonnance porte : « Le tiers denier du prix des bois, fruits champêtres et autres usages et profits appartenant aux communautés situées dans les hautes justices patrimoniales de nos vassaux, sera distrait à leur profit, après, néanmoins, que nous en aurons permis la vente à l'égard des bois seulement..., laissant auxditâ vassaux la faculté de permettre auxdites communes de vendre les fruits champêtres et autres usages au profit desdites communautés, ainsi qu'ils le trouveront à faire par raison. ■

En Lorraine, le droit de tiers denier avait été institué par plusieurs ordonnances, dont la plus remarquable est celte de Charles de Lorraine (23 mai 1664) : ■ Voulons et ordonnons que, du prix desdites ventes de bois et des fruits de leurs autres usages, le tiers denier en soit payé à nos gruyers, qui seront tenus d'en rapporter le profit aux comptes qu'ils rendront du fait de leurs charges. •

Les lois lorraines sur le tiers denier n'assujettissaient que les bois usagers, et non ceux

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que les communautés possédaient à titre de propriété. Le droit était basé sur les ordonnances. M. Meaume s'élève contre une telle disposition : ■ On ne comprend pas bien, ditil, comment une commune usngère peut vendre le produit des coupes de la forêt soumise à l'exercice de son droit, puisqu'il est de la nature et de l'essence de la servitude d'usage que les produits n'en doivent être ni vendus, ni cédés , ni aliénés par les ayants droit. Quelques auteurs ont aussi prétendu que les droits exercés sur les forêts par les coutumes de la Lorraine, du Bar et du Clermontois étaient des usages d'une nature particulière et dont les produits pouvaient être vendus; mais c'est là une grave, erreur. » M. Meaume, à l'appui de son opinion, dit que la coutume, de Lorraine s'opposait absolument à toute venté des fruits provenant de l'usage ; il soutient, en outre, que les mots usage, usagers étaient employés, par un abus de langage, pour désigner les biens patrimoniaux des communes , c'est-à-dire les biens dont les communes étaient propriétaires.

Les nombreux abus qu'avait fait naître le droit du tiers denier furent vivement attaqués devant l'Assemblée constituante, qui, pour y remédier, édicta la loi du 15 mais 1790. L'article 32 de cette loi porte : « Le droit dé tiers denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, Clermontois et autres où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés; niais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères. Les arrêts du conseil et lettres patentes qui, depuis trente ans, ont distrait au profit de certains seigneurs desdites paroisses des portions des bois et autres lieux dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage sont révoqués, et les communautés pourront, dans le temps et par les voies indiquées plus haut, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux seigneurs à percevoir le droit de tiers denier dans les cas ci-dessus exprimés. »

Laloi du 23 août 1792confirmacettemesure.

— Tierce foi. Suivant quelques coutumes, lorsque les fiefs qu'avaient acquis des roturiers passaient par succession aux héritiers de leurs héritiers en faisant souche dans leur famille, on disait qu'ils étaient venus en tierce foi ou en tierce main. Dans ce cas, les biens se partageaient dans la succession de l'héritier, quoique roturier , et dans celle de tous les héritiers ultérieurs, à peu près de la même manière qu'ils se seraient partagés dans la succession d'un noble, bien qu'ils se partageassent roturièrement dans celle de l'acquéreur.

Quelque opinion qu'on embrasse sur l'origine de notre première noblesse , il paraît certain qu'elle s'acquérait autrefois par la simple possession des fiefs. L'investiture des liefs, conférée par quelque seigneur que ce fût, donnait au nouveau vassal une espèce de noblesse dont ses héritiers avaient tous les attributs.

A mesure que le commerce s'augmenta et qu'il procura plus d'argent, on profita de l'ambition des roturiers pour leur vendre plus cher cet avantage. Le roi, les grands vassaux et les simples seigneurs exigeaient d'eux des droits considérables pour l'acquisition ou la possession des fiefs. Nos rois, qui avaient d'abord toléré leurs acquisitions afin de diminuer la puissance et le crédit de leurs grands vassaux, exigèrent bientôt d'eux une espèce d'amortissement qu'on appela francsfiefs. On n'y assujettit d'abord que ceux qui se faisaient décharger du service du fief par des abonnements.

Une ordonnance de 1275 , rapportée au premier volume de celles du Louvre, décide encore que les non-nobles qui auront acquis des fiefs à la charge de les desservir ne seront pas inquiétés, mais que, s'ils les tiennent avec abrègement de service, ils seront contraints de les mettre hors de leurs mains ou de payer la valeur des fruits de deux années, lorsque entre le roi et celui qui aura fait de telles acquisitions il ne se trouvera pas trois seigneurs, en remontant de l'un à l'autre, suivant la hiérarchie féodale.

Cette ordonnance veut aussi que les fiefs qui ont été arroturés soient remis dans leur premier état, à moins que les possesseurs ne veuillent payer l'estimation du revenu de quatre années. Enfin, il y est dit qu'elle n'aura lieu que pour le passé, et qu'elle ne pourra être étendue aux acquisitions qui seraient si préjudiciables au roi, qu'elles ne pourraient être tolérées.

Cette exception, qu'on retrouve souvent dans les ordonnances qu'on fit pour étendre la prérogative royale, rendait, pour ainsi dire, inutiles les premières dispositions de cette loi. Aussi ne tarda-t-on pas à. faire payer des droits, dans tous les cas, aux roturiers qui possédaient des fiefs.

Bouteiller dit à ce sujet : « La raison si est que nul ne se peut anoblir sans l'autorité du roy en son royaume, qui ne vient d'extraction noble, et per acquerre nobles ténements, il semble qu'ils se anoblissaient par long tems le tenir, et l'acquête qui noble seroit par eux envieillie en leurs mains. •

C'est sous le même prétexte que les grands vassaux, et même les simples seigneurs do-

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minants, se faisaient aussi payer un droit dans ce cas. On peut voir dans les notes de Laurière sur l'ordonnance de 1275 la liste des grands vassaux à qui la chambre des comptes reconnaissait ce droit.

Cet ancien privilège n'a été entièrement aboli que par l'ordonnance de ,Blois, dont l'article 258 porte que « les roturiers et nonnobles achetant fiefs nobles ne seront pour ce anoblis ni mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis. »

C'est à cet anoblissement des roturiers par la possession des fiefs, lorsqu'elle était continuée de père en fils, que se rapportent les dispositions de nos coutumes sur la tierce foi; on les retrouve dan3 les Etablissements de saint Louis sur le partage (liv. ier^ch. cxliii) :

• Se aucun hons coustumier conquéroit ou achetoit chose qui fist à mettre hommages, ou il pourchasse envers son seigneur, comment il le mette en foi, ou en hommage en tous ses héritages, ou une partie en tète foi comme est la chose pourchuchiée, si auroit

,uutant li uns comme li autres des enfans, fors li aine, qui feroit la foi, si auroit la moitié selon la grandeur de ta chose et pour faire la foi et pour garir (garantir) les autres en parage, et tout ainsi départira toujours mez jusques en tierce foi, et di lecques en avant si aura l'ainé les deux parties et se départira toujours niez gentiment. »

De Laurière fait observer sur ces mots, la moitié, «qu'il y a faute ici et dans un manuscrit de monseigneur le chancelier; que, dans celui de M. Baluze et dans celui de M. Joubert, il y a mieux, « si auroit l'avantage, » et qu'en cela l'ainé roturier estoit comme la fille ainée noble, qui garantissoit ses soeurs sous son hommage. •

Les Etablissements de saint Louis sont la base du plus grand nombre des dispositions des coutumes d'Anjou et de plusieurs autres contrées voisines.

Les mères nobles transmettaient aussi autrefois une espèce de noblesse aux enfants qu'elles avaient eus de maris roturiers. Ou voit, par deux passages de Grégoire de Tours, que cette noblesse était connue dès la première race, et il parait qu'elle était admise dans toute la France.

• Charles V, dit de Laurière, fut peut-être le premier de nos rois qui porta atteinte à la noblesse par les mères, en statuant, par son ordonnance du 15 novembre 1370, que ces sortes de nobles seroient sujets au droit de franc-fief.» Cependant Monstrelet dit encore, en parlant de Jean de Montaigu, surintendant des finances sous Charles VI , « qu'il estoit né de la ville de Paris et gentilhomme de par sa mère. »

Comme les successions nobles se partageaient toujours noblement, il ne pouvait y avoir que les successions roturières qui fussent sujettes au droit de tierce foi.

On appelle encore tierce main ou main tierce la main d'un tiers. Ce terme est usité en matière de saisie : un particulier qui est en même temps créancier et débiteur de quelqu'un saisit en ses propres mains, comme en main tierce, ce qu'il peut devoir à son créancier qui est en même temps son débiteur.

— Jurispr. Tiers détenteur. Le créancier hypothécaire peut, lorsque l'immeuble hypothéqué a passé entre les mains d'un tiers détenteur, en poursuivie l'expropriation contre lui s'il n'a pas rempli les formalités de la purge. Cette poursuite est subordonnée à la condition que la créance soit devenue exigible. En effet, le tiers détenteur jouit des termes et délais accordés au débiteur personnel (ait. 2167). Les articles 216S, 2169 et 2183 déterminent d'autres conditions imposées au créancier poursuivant. 1° Le créancier doit, avant tout, faire un commandement au débiteur personnel de la dette hypothécaire ; il doit ensuite adresser au tiers détenteur une sommation de payer cette dette ou de délaisser l'immeuble hypothéqué. Ce n'est que dans les trente jours qui suivent que la saisie peut être opérée. La sommation qui précède la saisie se périme par un laps de temps de trois ans. Le commandement est soumis à une péremption de quatre-vingt-dix jours. Le tiers détenteur à qui sommation est faite conserve, pendant les trente jours qui suivent, la faculté de purger son acquisition. Ce délai expiré sans qu'il y ait eu purge, il est définitivement soumis k l'obligation de payer la dette en capital, intérêts et frais ou de délaisser l'immeuble hypothéqué.

— Des exceptions que peut opposer le tiers détenteur. Ces exceptions sont au nombre de' deux : l'exception de discussion et l'exception de garantie. l° L'exception de discussion se produit lorsque le tiers détenteur demande qu'avant de procéder à l'expropriation de l'immeuble qu'il détient le créancier ait à poursuivre la vente d'autres immeubles. L'exception de discussion ne peut être admise que si le tiers délenteur n'est pas personnellement obligé à la dette. L'héritier qui se trouve détenteur de l'un des immeubles hypothéqués par le défunt ne peut se prévaloir de l'exception de discussion; car, en sa qualité d'héritier, il est tenu d'une part delà dette du défunt et il ne peut forcer le créancier à recevoir un payement partiel. La solution serait différente si le créancier acceptait volontairement le payement de la part personnelle de l'héritier. L'exception de dis-

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cussion ne peut être admise que s'il existe d'autres immeubles hypothéqués à la même di'tte et que ces immeubles se trouvent en la possession du principal ou des principaux obligés. Le créancier privilégié est le créancier hypothécaire dont l'hypothèque spéciale échappe à l'application de l'exception de discussion. Le tiers détenteur qui veut faire usage du bénéfice de discussion doit se conformer aux règles prescrites en pareil cas à la caution (art. 2170). 2° L'exception de garantie est ouverte au tiers détenteur toutes les fois que le créancier qui le poursuit se trouve personnellement soumis envers lui à la garantie de l'éviction qu'il lui ferait subir. Sous l'empire de notre ancienne jurisprudence, le tiers détenteur jouissait de trois autres <"Xceptions : 1° exception de priorité d'hypothèque; 2° de cession d'action; 3<> exception pour raison d'impenses. Ces exceptions, n'ayant pas été reproduites par le code, se trouvent implicitement abrogées.

— Du délaissement. Le délaissement est un moyen donné au tiers détenteur pour éviter que la poursuite en expropriation ne soit dirigée ou continuée contre lui. La faculté de délaisser ne peut s'exercer qu'à la double condition : 1" que le tient détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette ; 2°qu'it soit capable d'aliéner 1 immeuble qui doit faire l'objet du délaissement. Le délaissement s'opère au moyen d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première" instance dans le ressort duquel l'immeuble est situé. Signification doit en être faite au créancier poursuivant et au vendeur, avec sommation de se présenter à l'audience pour en voir donner acte. Le tribunal établit ensuite un curateur k l'immeuble délaissé.

— Des droits de disposition et de jouissance du tiers détenteur dans ses rapports avec les créanciers hypothécaires. Les créanciers hypothécaires sont autorisés à exercer tous les actes conservatoires avant l'exigibilité de leur créance. D'autre part, le tiers détenteur ne peut plus, après la transcription de la saisie, aliéner l'immeuble qui en a été l'objet. Les baux qui oae été passés par le tiers détenteur doivent être maintenus s'ils ont date certaine antérieure à la sommation qui lui a été faite. Les fruits de l'immeuble hypothéqué sont immobilisés à compter de cette même sommation (v., en ce sens, un arrêtde la cour de cassation du 7 novembre 1838, Sirey, 39, 1, 428). Les fruits naturels qui ont été recueillis postérieurement doivent être restitués au créancier. Les fruits civils doivent aussi être restitués dans la proportion du nombre de jours qui se sont écoulés depuis la sommation. Les détériorations procédant du fait ou de la négligence du tiers détenteur donnent ouverture à une action en indemnité contre lui. Le tiers détenteur peut répéter les dépenses qu'il a faites, mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value de l'immeuble, et cela sans qu'il y ait à distinguer entre les dépenses utiles et les dépenses nécessaires. Cette dernière solution n'est pas admise sans difficulté. La cour de cassation, dans un arrêt du il novembre 1S24 (Sirey, 25, l, 140), a distingué, au contraire, entre les dépenses utiles et les dépenses nécessaires. Nous nous écartons de cette opinion à raison des termes formels de l'article 2175 (v., en ce sens, Zachariœ, t. II, p. 884; Pont, nu 1206).

— Des suites de l'expropriation. Les servitudes personnelles ou réelles que le fiers détenteur avait sur l'immeuble hypothéqué et qui s'étaient éteintes "par consolidation ou confusion reyivent après l'expropriation. I! en est de même des servitudes actives qui existaient au profit de l'immeuble hypothéqué et à la charge d'un autre immeuble appartenant au tiers détenteur. Les hypothèques que le tiers détenteur a constituées ou qui procèdent de son chef subsistent et peuvent être invoquées avec le rang qui leur appartient. Une fois que les créanciers inscrits sur l'immeuble sont désintéressés, l'excédant du prix d'adjudication profite au fiers détenteur, à l'exclusion du précédent propriétaire et de ses créanciers chirographaiies (v., en ce sens, arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 1862, Sirey, 63, 1, 57). L'expropriation ayant pour eifet d'evincerle tiers détenteur lui donne le droit d'exercer une action en garantie contre son auteur.

— Tierce opposition. V. opposition.

— Fin. Tiers consolidé. L'Assemblée constituante avait placé les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de la foi publique et de l'honneur national. Comme la Constituante, la Convention, quoique placée au milieu des circonstances les plus orageuses, ne dévia point, dans ses mesures financières, de la plus rigoureuse probité. C'est par des moyens moraux et destinés à agir sur l'opinion qu'elle s'attacha à relever et à raffermir le crédit de l'Etat; la pensée déshonorante d'une banqueroute ne se présenta même pas à cette assemblée, qui ne reculait, sur toute autre question, devant aucune mesure extrême. La Convention créa le grand- livre (24 septembre 1793), qui ramena a l'unité les éléments multiples de la dette publique. La pensée de la création du grand-livre est résumée dans ce mot de Cambon : « Uniformiser et républicaniser la dette. » Le grand-livre supprima une source d'agiotage contre-révolutionnaire en faisant

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disparaître la supériorité qui s'attachait, dans l'opinion, à la partie de la dette publique qui datait de la monarchie, et il relia les intérêts matériels au régime nouveau en donnant la République pour débitrice unique à tous les créanciers de l'Etat, quelles que fussent la date et l'origine des titres. A ce point de vue, l'institution du grand-livre répondait à une inspiration égahtaire et démocratique; elle avait aussi son côté éminemment moral : en ramenant k l'unité toutes les parties de la dette, en convertissant en inscriptions de rente uniformes toutes les créances sur l'Etat, créances dont les titres primordiaux furent anéantis, le grand-livre unique ne permettait plus d'établir k l'avenir aucune distinction relative à l'origine des titres et il allait au-devant de toute appréhension d'une banqueroute partielle colorée par l'esprit de parti. Il serait facile d'établir que le même esprit de probité a présidé aux différentes mesures financières de la Convention, même à l'emprunt forcé d'un milliard, à peu près contemporain de la création du grand-livre. M. Thiers, dans son Histoire de la Révolution, a fait remarquer avec raison que l'emprunt, étant motivé par les nécessités de la défense nationale , aurait incontestablement pu se produire sous la forme beaucoup plus rigoureuse d'une taxe de guerre. Au lieu de frapper un impôt, la République contractait un emprunt recouvrable en biens nationaux par les prêteurs. Sans doute, un certain mélange d'arbitraire était inévitable dans la répartition à opérer entre les prêteurs forcés; mais la mesure, dans son ensemble, était probe et n'excédait point les droits qu'attribuaient à la patrie en péril les exigences de la défense nationale.

Le Directoire n'eut pas, à beaucoup près, les scrupules et le puritanisme d'honneur de la Convention, Raffermi politiquement par le résultat de la journée du ]8 fructidor, il s'occupa de dénouer les difficultés de la situation financière. Le budget des dépenses s'élevait alors au chiffre, qui peut sembler minime aujourd'hui, de 616 millions. Ce total, où le service des intérêts de la dette publique figurait pour 200 millions, lie pouvait plus être équilibré par les recettes, et, loin qu'il fût possible de créer de nouveaux impôts, il devenait, au contraire, urgent de dégrever clans une certaine mesure la propriété foncière. Le Directoire considéra la République comme un simple particulier qui, hors d'état de se libérer en espèces monétaires, peut, sans déshonneur, faire cession de ses biens à ses créanciers. La loi du 9 vendémiaire an VI réduisit, en conséquence, des deux tiers l'universalité des rentes inscrites au grand-livre; le tiers restant, qui dut être désormais acquitté régulièrement et sans retenue par le Trésor, prit le nom de tiers consolidé. Quant aux deux tiers supprimés, ils furent déclarés remboursables sur le pied du capital au denier vingt ; le remboursement devait en être opéré au moyen de bons délivrés aux créanciers et dont ceux-ci auraient la faculté de recevoir la valeur en biens nationaux restant encore à aliéner.

M. Thiers, auquel on a reproché d'amnistier quelquefois avec trop de facilité le fait accompli et d'incliner à la morale du succès, expose, dans une page lumineuse, les raisons qui militèrent pour et contre la résolution adoptée par le Directoire : « Malgré le calme et la docilité des conseils depuis le 18 fructidor, dit-il, cette mesure excita une vive opposition. Les adversaires du remboursement soutenaient que c'était une vraie banqueroute; que la dette, à l'origine de la Révolution, avait été mise sous la sauvegarde de l'honneur national, et que e'était déshonorer le République que de rembourser les deux tiers; que les créanciers qui n'achèteraient pas des biens perdraient les neuf dixièmes en négociant leurs bons, car l'émission d'une aussi grande quantité de papier en avilirait considérablement la valeur; que, même sans avoir de préjugés contré l'origine des biens, les créanciers de l'Etat étaient pour la plupart trop pauvres pour acheter des terres; que les associations pour acquérir en commun étaient impossibles; que, par conséquent, la perte des neuf dixièmes du capital était réelle pour la plupart; que le tiers consolidé, et à l'abri de réduction pour l'avenir, n'était que promis ; qu'un tiers promis valait moins que trois tiers promis; qu'enfin, si la République ne pouvait pas, dans le moment, suffire à tout le service de la dette, il valait mieux pour les créanciers attendre comme ils l'avaient fait jusqu'ici, mais attendre avec l'espoir de voir leur sort amélioré, qu'être

dépouillés sur-le-champ de leur créance

Les partisans du projet du Directoire répondaient qu'un Etat avait le droit, comme tout particulier, d'abandonner son avoir k ses créanciers quand il ne pouvait plus les payer; que la dette surpassait de beaucoup les moyens de la République et que, dans cet état, elle avait le droit de leur abandonner le gage même de cette dette, c'est-à-dire les biens; qu'en achetant des terres, ils perdraient fort peu ; que ces terres s'élèveraient rapidement dans leurs mains pour remonter à leur ancienne valeur, et qu'ils retrouveraient ainsi ce qu'ils avaient perdu. »

L historien de la Révolution rappelait à cette occasion, à la décharge du Directoire, l'exemple donné par les Etats-Unis : « On n'avait pas autrement liquidé, ajoute-t-il, la

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dette aux Etats-Unis. Les créanciers avaient reçu pour tout payement les rives du Mississipi. Les mesures de cette nature causent, comme les révolutions, beaucoup de froissements particuliers , mais il faut savoir les subir quand elles sont devenues inévitables.» Nous ne saurions nous associer au jugement indulgent que porte M. Thiers sur la mesure du tiers consolidé. Il est avéré que les biens nationaux encore invendus, affectés au prétendu remboursement des créanciers de l'Etat, équivalaient k peine au tiers de la partie supprimée de la dette. La République fit donc réellement banqueroute, et la nécessité ne saurait justifier l'acte du Directoire. Tout ce qu'il pouvait demander aux créanciers de l'Etat était d'attendre. L'abolition de la dette prononcée par une loi froissait l'honneur national, et nulle nécessité n'autorise à transiger avec l'honneur. Le gouvernement consulaire se contenta d'effacer nominalement la trace de ce naufrage financier. La loi du 21 floréal an X changea le nom de tiers consolidé en celui de 5 pour 100 consolidé, qui au moins, dans les termes du langage, passait l'éponge sur un souvenir malheureux. La loi de floréal déclara que les produits de la contribution foncière seraient, jusqu'à due concurrence, spécialement affectés au payement du 5 pour 100 consolidé, et que la somme k prélever pour le payement du 5 pour 100 consolidé formerait le premier article du budget de l'Etat.

Tien éla<? (Qf/EST-CB QUE LE), célèbre

pamphlet politique de Sieyès. Cet ouvrage, qui parut en 1789, à la veille de la convocation des états généraux, plaça Sieyès à la tête des publicistes qui secondaient la Révolution, en ce qu'il en marquait nettement le but. «Qu'est-ce que le tiers état? — Tout. — Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? — Rien. — Que deinande-t-il? — A devenir quelque chose. V. StEYÈS.

^Ce fut Chamfort qui fournit à peu près à Sieyès son fameux titre : » Qu'est-ce que le tiers état? — Tout. — Qu'a-t-il? — Rien. . Sieyès le modifia heureusement.

Selon Sieyès, le tiers est une nation complète. Si l'on supprimait a l'ordre privilégié, « la nation ne serait pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Il n'est pas possible, dans le nombre de toutes les parties élémentaires d'une nation, de trouver où placer la carte des nobles. Qu'est-ce qu'une nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature. L'ordre des nobles est un peuple à part dans la grande nation ; le tiers est tout. Qu'est-ce que le tiers a été? Rien. Que si les aristocrates entreprennent de retenir le peuple dans l'oppression, j'oserai demander à quel titre ; si 1 on répond : « A titre de conquête, » il est aujourd'hui assez fort pour ne plus se laisser conquérir. Fils des Gaulois et des Romains, pourquoi ne renverrions-nous pas les prétendus héritiers des Francs dans les forêts de la Franconie? Notre naissance vaut bien la leur, « Oui, dirat-on ; mais, par la conquête, la noblesse de naissance a passé du côté des conquérants.» Eh bien, il faut la faire repasser de l'autre côté; le tiers redeviendra noble en deyenant conquérant à son tour. Que demande lé tiers? Le moins possible, en vérité : que ses députés soient au moins en nombre égal à ceux des privilégiés, tant qu'il y aura des privilégiés. « Sieyès, dit Henri Martin {Histoire de France), attaque ensuite l'école anglaise, qui voudrait livrer une des branches du pouvoir législatif k trois ou quatre cents familles de haute noblesse, en rejetant la petite noblesse sur la chambre des représentants du tiers. « Qu'a-t-on fait? » demande-t-il ensuite. Et ce qu'on a fait, il le critique avec force. « Qu'y » a-t-il à faire ? • Il paraissait d'abord réclamer seulement , comme Mirabeau , que le tiers, qui est tout eu droit, devînt quelque chose en fait; mais ici, il aboutit à ce que le tiers soit tou.t, en fait comme en .droit... Le programme de la Révolution était tracé. La nation n'avait plus qu'à exécuter le plan de campagne de son audacieux tacticien. » Dans l'ouvrage de Sieyès, son style, en parfait accord avec son caractère, est concis, nerveux, énergique, éloquent même à force de logique.

Le pamphlet de Sieyès fut un événement; il est devenu rare. L'analyse en à été faite dans Y Introduction au Moniteur, et Soulavie en a donné plusieurs citations dans son Règne de Louis XVI.

Tiers état (ESSAI SUR i/HISTOIRE DE LA FOR- MATION et des progrès du), par Augustin Thierry (1853, 1 vol. in-8<> ou 2 vol. in-12). C'est le dernier ouvrage écrit par le célèbre historien; ce fut le résumé de tous ses travaux et notamment de la publication du vaste recueil des Monuments inédits de l'histoire du tiers état (3 vol. in-4"). L'Essai n'est pas autre chose que l'introduction générale qui forme la tête et le lien synthétique de ce grand corps de documents ; des corrections et des additions donnent encore plus de valeur k l'Essai, réimprimé à part. Le sujet traité par Aug. Thierry, dans ce récit, est le même que celui exposé par Guizot dans l'Histoire de ta civilisation en France. L'auteur s'est proposé de rassembler en un corps de récit les faits qui marquent à travers les siècles le développement graduel du tiers état, ses origines obscures et son action lente,

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mais toujours progressive, sur la vie sociale du pays. Ainsi, ce qui a guidé et éclairé l'historien, c'est la préoccupation, déjà fort ancienne chez lui, de restituera la classe roturière ses archives et ses titres. De plus, par l'étude des constitutions communales, il s'est proposé de faire voir, pour l'instruction de tous, « que nos ancêtres du moyen âge avaient quelque chose qui nous manque aujourd'hui, cette faculté de l'homme politique et du citoyen qui consiste à savoir nettement ce qu'on veut, à nourrir en soi des volontés longues et persévérantes. » La préface de l'Essai renferme plus qu'un chapitre d'histoire, plus qu'une leçon de haute politique ; elle contient la pensée morale qui domine tout le livre : l'esprit de conciliation et de confraternité entre les trois ordres de l'Etat qui, en face de l'étranger, oublient leurs désaccords pour ne songer qu'au salut de la France.. Aug. Thierry s'attache avant tout à bien fixer le vrai sens du mot tiers état. Il proteste contre l'habitude de le prendre comme synonyme de bourgeoisie, abus favorisé par les dires des historiens. Des paradoxes subversifs, « tendant à morceler en classes hostiles les unes contre les autres la masse nationale une et homogène, ont singulièrement obscurci la notion historique du troisième ordre de l'Etat, que l'on assimile volontiers à la bourgeoisie et dont on fait une classe supérieure parmi celles qui se trouvaient au-dessous du clergé et de la noblesse. Cette opiuion, qui, outre sa fausseté, à cela de mauvais qu'elle donne des racines dans l'histoire à un antagonisme né d'hier et destructif de toute sécurité publique, est en contradiction avec les témoignages ..anciens, les actes authentiques de la monarchie et l'esprit du grand mouvement de réforme de 1789. j L'auteur de l'Essai fournit, à l'appui de son assertion, des preuves nombreuses, échelonnées de siècle en siècle, et démontre que le tiers état comprenait bourgeois et paysans, peuple franc ou serf; cet ordre renfermait donc touta la roture, le commun état ou simplement le commun. Il est vrai toutefois que ce mot s'appliquait, lorsqu'il devint une expression usuelle, k la population des villes privilégiées; mais sa signification réelle est plus étendue.

Retraçant l'histoire du tiers état proprement dit, en tant que distinct des deux premiers ordres, de ce vaste état de roture, dont les bourgeois, légistes, échevins, consuls et autres officiers municipaux ne sont, en définitive, que les mandataires comme députés aux états généraux, V Essai remonte au bouleversement produit en Gaule par la chute du régime romain et de la conquête germanique. Il distingue et suit les deux courants de la révolution municipale se propageant du nord au sud et de l'organisation consulaire se répandant du sud au nord, séparés entre eux par une zone intermédiaire, où l'ébranlement se fit sentir sans aller jusqu'au renouvellement constitutionnel. Les villes, les bourgs, de simples villages même, aspirent aux prérogatives de la constitution urbaine, de la commune jurée. Les paysans réclament auprès des seigneurs leurs droits méconnus par un cri d'appel au sentiment de l'égalité originelle. Une fois affranchis, les serfs se resserrent sous la protection du roi, de sorte que, « durant l'espace de six siècles, du xne au xvme siècle, l'histoire du tiers état et celle, de la royauté sont indissolublement liées ensemble; l'une est pour ainsi dire le revers da l'autre. De l'avènement de Louis le Gros à la mort de Louis XIV, chaque époque décisive dans le progrès des différentes classes de la roture, en liberté, en bien-être, en lumière, en importance sociale, correspond, dans la série des règnes, au nom d'un grand roi ou d'un grand ministre: mais avec Louis XIV se termine la grande période historique durant laquelle on voit marcher d'accord, se développer ensemble et se fortifier mutuellement le tiers état et la royauté. » Ainsi l'ordre de personnes qui fut l'instrument de la révolution de 1789 n'est autre que la nation entière, moins la noblesse et le clergé.

L'Essai est un de ces livres dans lesquels tout est à prendre et où rien n'est k négliger. C'est dans l'ouvrage même qu'il faut suivre l'historien, puisant à toutes les sources pour recomposer l'arbre héraldique du peuple, de la nation. S'il omet les services du clergé et de la noblesse, auxquels il rend hommage, c'est par rigueur de méthode, non par une réticence malveillante. Renfermé dans le domaine qu'il s'est attribué, il n'avance pas un fait, ne hasarde pas une allusion sans le secours des documents originaux et des pièces justificatives, depuis les ordonnances royales, les chroniques de nos vieux historiens, jusqu'aux mémoires des contemporains qui ont été témoins ou acteurs des événements qu'ils racontent. L'auteur a mis à profit, indépendamment de ses travaux personnels, toutes les études des maîtres de la science et de la critique historique.

Deux fragments et trois appendices font suite à l'Essai. Le premier fragment est un tableau de l'ancienne France municipale, divisée en cinq régions ; il est destiné k faire ressortir la différence des constitutions du Midi, régies par des consuls, et des constitutions du Nord, où dominent les communes jurées. La deuxième fragment est une étude analytique sur la constitution communale d'Amiens depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du xii« siècle. Les appendices sont : 1" un

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plan d'une collection des monuments inédits de i'histoire du tiers état; 2» une liste des députés aux états généraux de 1484, 1560, 1576, 15S8, 1593 et 1614; 3» le cahier du village de Blaigny pour les états-de 1576.

Si, par les résultats de se3 recherchas, Aug. Thierry initie le lecteur au fond des choses, par le talent de composition qui distingue tous ses écrits, il montre les liaisons des grands événements et nous fait saisir dans la multitude des faits l'esprit des temps et les mœurs des peuples. La passion de la vérité, uno chaleureuse sympathie pour les classes laborieuses, le dévouement à la science et, d'autre part, une précision scientifique, une singulière vigueur d'esprit, un véritable soin d'artiste, font de l'Essai le plus légitime des titres de gloire de l'éminent historien.!

T1ERSAN s. m. (tièr-san — de tiers, et de an). Véner, Sanglier de trois ans. Il On dit aussi tiéran et tiers an.

TIERS-POINT s. m. Arehit. Point d'intersection de deux arcs formant une ogive. Il Arc en tiers-point, Arc brisé, formé des segments de deux arcs qui se coupent. Il Voûte en tiers-point, Voûte ogivale, il PI. tierspoints.

— Perspective. Point que l'on prend k discrétion sur la ligne de vue, et où l'on fuit aboutir les diagonales.

— Mar. Voile triangulaire.

— Techn. Lime triangulaire, dont la coupe offre un triangle équilatéral.

TIERS-POTEAU s. m. Constr. Pièce de bois qui sert pour les cloisons légères. Il

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