‹ Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle, vol. 15Chapitre 318 sur 1042 · PRIX DU TRANSPORT · texte numérisé non relu

PRIX DU TRANSPORT

de I mètre cube de déblai à un relais de

A la brouette

Au camion

Au tombereau

Au wagon

A lu banaste ou au couffin A dos d'âne

— Législ. Responsabilité des entrepreneurs de transports par terre et par eau. Cette matière est régie par les articles 1782 à 17BG du code civil. La principale obligation des entrepreneurs de transports, celle qui les résume toutes, est de rendre sans retard et francs d'avaries et d'accidents, k leur destination, les personnes et les colis qui leur sont confiés. La loi les assimile, au point de vue de la responsabilité, aux hôteliers et aubergistes. Ils répondent, en conséquence, de la perte ou de l'avarie des effets, non-seulement quand la perte résulte du fait de leurs préposés ou employés, mais alors même qu'elle résulte du fuit d'un vol, par exemple, commis par une tierce personne étrangère à leur service et à leur établissement. Un cas fortuit ou un accident de force majeure peuvent seuls les exonérer de toute responsabilité relativement au retard, a l'avarie ou k la perte ; mais c'est k eux qu'incombe absolument la charge de prouver le cas fortuit ou l'événement de force majeure qu'il leur a été impossible de prévoir et de prévenir. Les entrepreneurs de messageries, en effet, sont tenus, par le seul fait de leur contrat, k ren- /dre la chose saine et sauve à sa destination ' dans le délai convenu. L'accident de force majeure a sans doute pour résultat de les libérer ; mais il est de règle élémentaire que c'est à l'obligé à fournir la preuve du fait d'où résulte sa libération.

Pour chaque

30 mètres.

100 mètres.

100 m&tres en sus des 10U premiers.

fr.

fr.

fr.

La mesure de la responsabilité des entrepreneurs de transport correspond naturellement, quand il y a faute de leur part, k l'étendue du dommage éprouvé par l'expéditeur ou le destinataire ; ils sont tenus jusqu'à concurrence de la valeur de la chose si elle a péri par leur faute, ou jusqu'à concurrence de la dépréciation, s'il y a eu simplement avarie. Les administrations des messageries sont coutumières d'insérer dan3 les •bulletins qu'elles délivrent aux voyageurs . une note-cluuse portant qu'elles ne répondent de la perte des effets que jusqu'à concurrence d une certaine somme déterminée à forfait. Il est de jurisprudence constante que cette clause ne lie nullement les voyageurs, qui ne sont pas appelés à y souscrire et qm d'habitude ne la lisent même pas. En tout cas, leur action n'est nullement limitée au chiffre inséré au bulletin; elle a pour mesure le dommage éprouvé, c'est-ii-dire, en général, la valeur des objets égarés. Toutefois, si un voyageur avait renfermé dans une malle ou dans une valise des valeurs importantes en or ou en papier, sans en faire aucune déclaration, la responsabilité dos messageries, en cas de perte, n'excéderait pas le taux de ce que peuvent valoir les effets que l'on porte j avec soi d'ordinaire dans sa valise ou dans 1 sa malle. C'est l'application du principe que les parties, en contractant, ne s obligent que I dans la mesure des conséquences do leurs en-

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gagements qu'elles ont pu raisonnablement prévoir.

TRANSPORTABLE adj. { tran-spor-ta-b!e

— rail, transporter). Qui peut être transporté : Mais, monsieur, il est si mal qu'il n'est pas transportablb. Tous les vins ne

tOnt pas TRANSPORTABLES.

TRANSPORTANT, ANTE adj. (tran-sportan , an-te — rad. transporter). Qui transporte, qui exi'ite des transports, de l'enthousiasme : Vous trotioez donc que vos comédiens ont bien de l esprit de dire des vers de Corneille? En vérité, il y en a de bien transportants. (Mo>« de Sév.) o Peu usité.

TRANSPORTATION s. f. (tran-spor-ta-si-on

— rad, transporter), Jurispr. Action de transporter un condamné dans un lieu situé h.irs de sou pays et de le contraindre à y séjourner jusqu'à l'expiration de sa peine,

— Encycl. Législ. La question des établissements pénitentiaires a pris naissance au milieu de nos troubles politiques, lors des journées de juin 1848. lie 1» vint la loi du 8 juin 1850, qui désignait les iles de Nouka- Hiva et de WuLahu (Iles Marquises) comme sié^e de la transportution.

Vers la tin de 1850, la question était reprise à un point de vue plus général ; cette lois, c'était une réforme pénale que l'on voulait réaliser; une colonisation à l'instar de celle qu'avait fondée l'Angleterre eu Australie ; une soi te d'évolution du droit criminel où l'on espérait trouver le triple avantage de donner à la sécurité publique des garanties plus sérieuses, de rendre la répression plus humaine et de la moraliser en 1 utilisant au profit de la colonisation française.

Le projet qui fut, à cette époque, délibéré dans le sein d'une commission n'allait pas jusqu'à -substituer la transportation à la peine des travaux forcés; il la combinait avec cette peine , il l'y ajoutait comme tempérament, comme récompense du repentir, comme refuge aux hommes de bonne volume.

Une seconue commission tue instituée le 21 février 1851. D^jà la Guyane avait été proposée, niais on admettait aussi qu'on pourrait, dans le même but, utiliser l'Algérie. La commission opta pour la Guyane.

Après les événements de décembre 1851, un décret-loi en date du 8 décembre 1851 donna au gouvernement la faculté de transporter pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus, soit à Cayenne, soit en Algérie, les individus places sous la surveillance de lu h;iute police, reconnus coupables de rupture de ban ou d'avoir fait partie d'une société secrète.

l'lua tard, sur un rapport du ministre de la marine, en date du 20 février 1858, le gouvernement offrit la transpuriaiion connue une faveur aux forçats en cours de peine, et plus de trois mille d'entre eux l'aocepLèreul spontanément. Des adoucissements de peine, auxquels les condamnes devinent être sensibles, leur étaient garantis; les hommes ne seraient plus accouples; ils ne porteraient plus la chaîne; ils ue seraient plus attachés la nuitune liberté relative leur était promise.

En attendant que le gouvernement pût associer le Corps législatif a sou oeuvre, il ouvrait, par le .décret ou 27 mars 1852, la porte des bagues aux forçais disposés à se rendre volontairement à la Guyane. Le même "lecret offrait, eu outre, aux condamnés libérés eu France, un asile à la Guyane contre la misère et les sollicitations dangereuses qui les attendent a la sortie des bagues. 11 créait la transportation volontaire.

Apres avoir édicté des peines sévères contre les transportés de toute catégorie qui tenteraient de se soustraire à l'obligation de résiueuce, le décret plaçait toute la colonie sous la juridiction niilit.iire.

Peu de temps après, le 31 mai 1852, un second décret, rendu à lu suite de relus de travail et d'obéissance k Lambessa, ordonnait le transferenient à la Guyane des transportés de 1848 et de 1852, condamnés à une peine aitiictive ou iufumaute ou qui se refuseraient au travail et à l'obéissance.

Le 20 août 1853, un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine autorisait les colonies à transférer k la Guyane les individus u'origiué asiatique ou africaine condamnes aux travaux force» ou k la réclusion. Enfin, la lo. du 30 mai 1854 vint compléter les conditions de la réforme pénitentiaire et donner k la peusee du gouvernement sa forme définitive.

Celte loi, qui reproduit la plupart des dispositions du décret du 27 mars 1852 , y apporte toutefois quelques modifications qu il est utile de signaler. Elle ne limite plus au seul territoire de la Guyane la faculté de créer des établissements pénitentiaires, laissant k cet égard au gouvernement toute latitude pour concilier les nécessités de la répression avec les devoirs d'humanité. Elle supprime la peine des travaux forces pour les iuui vidus âges de soixante ans ; elle main tient expressément, k l'égard ues forçats, les pénalités du bague.

Le dernier acte réglementaire sur la transportation est le décret du 29 août 1855. Ce décret uéulure soumis k l'obligation du travail, à la juridiction et à la discipline militaires tout individu subissant la transportalion k quelque titre que ce soit.

Les libérés rentrent dans le libre exercice

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de leur profession à leurs risques et périls, mais ils restent justiciables des conseils de guerre pendant tout le teints de leur résidence obligatoire. Nous devons, k ce sujet, mentionner le décret de la fin de l'année 1868, relatif au rapatriement des libérés qui avaient été condamnés aux travaux forcés avant le 30 mai 1854 et ne s'appliquant qu'à eux seuls.

Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a établi la transpo^tatinn que dans deux colonies : la Guyane d'abord et plus tard la Nouvelle- Calédonie, *

En résumé, la transportation se recrute aujourd'hui parmi les condamnés aux travaux forcés et les réclusionnaires coloniaux de race asiatique et africaine. Le décret du 8 décembre 1851 y avnit compris, en outre, les condamnés pour rupture de ban ou pour affiliation à une société secrète, mais cette disposition a été abrogée par un décret du gouvernement de la Défense nationale du 24 octobre 1870.

— Embarquement et traversée. Les condamnés aux travaux forcés désignés soit pour Cayenne, soit pour la Nouvelle-Calédonie, à leur. départ de France sont embarqués sur une frégate. Avant leur embarquement la chaîne leur est enlevée; il ne leur est laissé qu'un anneau en fer qui entoure le bas de la jambe gauche. Chaque condamné reçoit pour le voyuge un sac contenant trois chemises de grosse toile, deux paires de bus de laine, un pantalon, une vareuse et un bonnet de laine en droguet, ainsi qu'un pantalon et une vareuse de toile et une paire de souliers.

Quelque temps avant leur départ, les condamnés devant former le convoi sont visités par une commission médicale qui décide s'ils sont capables de faire le voyage; les condamnés jugés incapables de supporter la traversée sont maintenus au dépôt d'Avignon, eu attendant qu'ils soient aptes à être dirigés sur Cayenne, ou bien à Saint-Martin-de-Ré, s'ils sont désignés pour la Nouvelle-Calédonie.

A l'arrivée des condamnés sur la frégate ils sont immatriculés sur un registre ouvert k bord k cet effet. Le dossier de chaque forçat est remis au commandant, un état nominatif est dressé indiquant la durée de la peine ainsi que le motif de la condamnation ; les condamnations antérieures et les punitions subies au bagne y sont aussi relatées. Les convois sont ordinairement de 150 k 200 condamnés ; ils sont logés au centre de la batterie dans la frégate, et enfermés nuit et jour dans des cages garnies de barreaux en fer forgé. Des oancs sont disposés autour des cages, dans lesquelles sont fixés des crochets pour suspendre les hamacs la nuit; chaque hamac est garni d'une couverture on laine. Par mesure hygiénique et à partir de dix heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, les condamnés, par cage, c'est-k-dire par groupe de cinquante, montent sur le pont pour preniire l'air; sur certaines frégates ils aident k la manœuvre; chaque groupe reste sur le pont pendant deux heures; k leur rentrée dans le conipartiinentqu'ils occupent, ils sont comptés parie surveillant de service qui, lorsque les condamnés d'une cage sont rentrés, fait sortir ceux de la cage suivante, et ainsi de suite jusqu'à quatre heures du soir. L.h repas sont réglés de la manière suivante : le matin, après l'appel du réveil, les condamnés prennent ie café avec la ration de biscuit et celle d'eau-de-vie, fixée à olit 08. A midi, au dîner, ils reçoivent la ration de' pain, la soupe avec légumes de conserve, le bœ if frais ou, k défaut de vivres frais, du lard salé, du bœuf salé ou en conserve ou du mouton , upres avoir mangé la soupe, il leur est distribué, sous la surveillance d'un surveillant militaire, oli«,23 de vin. Le soir, nu souper, ils reçoivent la soupe aux légumes secs et la ration de biscuit. En un mut, les condamnés reçoivent les mêmes vivres que les matelots du bord.

Quand la frégate arrive au mouillage , tous les condamnés sont consignés dans les cages; cette mesure est maintenue pendant toute la durée du mouillage. Durant ce temps, les précautions les plus grandes sont prises pour éviter les évasions ; les barreaux des cages sont visités avec soin, afin de s'assurer qu'aucun n'a été scié.

Si pendant la traversée des condamnés se sont rendus coupables d'infractions graves k la discipline, ils sont mis au cachot du bord et ue reçoivent que le pain, l'eau et la soupe ; ceux qui oui commis des fautes légères sont privés de la sortie sur le pont, ou privés de vin et d'eau-de-vie.

Rarement on est obligé de donner des coups de corde; cette punition n'est infligée qu'aux plus mutins et sur .l'ordre du commandant du bord ; un condamné est choisi pour exécuter la sentence.

— Débarquement et installation au pénitencier-depot. A l'arrivée dans la colonie pénitentiaire, soit à Cayenne, soit en Nouvelle- Calédonie, les condamnés sont remis par le commandant du bord au gouverneur de la colonie, avec toutes les pièces qui les concernent. Le gouverneur en fait k son tour la remise au directeur du service pénitentiaire qui, de concert avec le capitaine de la frégate, prend toutes les mesures concernant le débarquement. Ce débarquement a lieu avec

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le plus grand ordre; les malades sont d'abord conduits à l'hôpital du pénitencierdépôt, et les condamnés valides , k leur débarquement, sont passés immédiatement en revue par le surveillant chef du pénitencier, qui leur fait enlever, séance tenante, tous les objets ou effets non réglementaires.

Cette revue terminée, les condamnés sont conduits aux cases qu'ils doivent occuper; chaque case contient 50 hommes; elles sont construites en pierre et en moellon et ont 20 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur; la porte de chaque case est garnie d'une grille en fer, qui est fermée après l'appel du soir. Deux cases forment un peloton ; un peloton est donc composé de 100 transportés commandés par un surveillant militaire de 2^ ou 3« classe. A leur arrivée dans la colonie, les condamnés prennent le nom d'ouvriers de la transportation et sont subdivisés en plusieurs classes, suivant la conduite qu'ils ont tenue au bagne ou pendant . la traversée.

— Transportation à la Guyane. Historique. Après la promulgation du décret du 8 décembre 1851, rien n'était prêt k la Guyane pour recevoir les transportés. Afin de gagner du temps, et aussi dans la pensée qu un acclimatement préalable préparerait mieux les transportés aux épreuves du climat tropical, on songea à créer un dépôt temporaire aux lies des Saintes , dépendance de la Guadeloupe. Les hommes devaient y séjourner pendant qu'on installerait aux Iles du Salut, en face des côtes de la Guyane, des baraquements envoyés de France. Des instructions pressantes invitèrent l'administration de Cayenne k faire sans retard les recherches nécessaires pour déterminer l'emplacement des établissements définitifs. On renonça à l'installation provisoire des Saintes pour ne s'occuper que de celle des lies du Salut. L'activité redoubla dans les ports delà métropole. Des convois d'approvisionnements partaient "pour la Guyane, et, dans le délai de deux mois, 80 baraques étaient expédiées de Bordeaux. Les vivres et les médicaments étaient assurés pour un semestre. Des fonds destinés k des dépenses extraordinaires et imprévues étaient mis k la disposition du gouverneur.

Lorsque les nouvelles parvenues de la colonie eurent donné l'assurance que les ordres étaient exécutés, les départs commencèrent.

Le 31 mars 1852, la corvette \' Allier partit de Brest pour Cayenne avec 301 forçats, ayant à son bord le commissaire général, auquel le gouvernement confiait le soin de jeter les fondements du nouveau système pénal.

Les avis de la colonie ayant fait connaître que les travaux entrepris aux îles du Salut étaient assez avancés, la frégate la Forte partit de Brest le 25 avril 1852, emportant 16 condamnés politiques, 33 repris de justice et 347 forçats.

Le 29 mai 1852, VErigone quittait Brest avec un effectif de 399 hommes, composé de 94. repris de justice, de 161 forçats et de 144 condamnés politiques, que les odieuses commissions mixtes avaient désignés pour la transportation.

Le 17 juin 1852, le Duguesclin partit ayant, à son bord 5 condamnés politiques, 61 repris de justice et 450 forçats. Ce vaisseau fut suivi de la Fortune, qui quitta la France lo 5 septembre suivant, avec 302 forçats, 1 repris de justice et 5 condamnés politiques.

A la fin de l'année 1852, le nombre des transportés dirigés sur la Guyane s'élevait, y compris le convoi de l'Egérie, parti en décembre, à 2,220.

Tous ces convois avaient été dirigés sur les îles du Salut, qui sont au nomure de trois : l'Ile. Royale, l'île Saint-Joseph et l'Ile du Diable, situées à quelque distance de la côte, en face de l'embouchure de la rivière de Kourou,

^ D'autres points furent choisis pour éviter l'accumulation des transportés aux îles du Salut; l'Ilet la Mère fut affecté spécialement au dépôt des invalides, des infirmes et des valétudinaires.

Le premier établissement fondé sur la Grande-Terre fut celui de la Montagne-

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d'Argent, situé à l'embouchure de l'Oyapock; 300 transportés y furent placés avec 100 condamnés noirs , pour être employés aux défrichements. Les débuts furent heureux; la fertilité du sol promettait une belle exploitation agricole; mais l'influence délétère des émanations paludéennes y causa des fièvres nombreuses, et en 1864 l'établissement fut évacué. Des bâtiments importants restaient ; ils furent affectés à une léproserie. De belles plantations de caféiers commençaient k don- t». ner des produits sérieux ; elles furent confiées à un atelier de 60 condamnés noirs; tes produits de cette caféière sont envoyés en France et vendus au profit de l'Etat.

Vers !e milieu de 1853, un second établissement fut créé, celui de Saint- Georges, sur la rive gauche du haut Oynuock, k 191 kilomètres de Cayenne, pays boisé, formé de terres d'alluvioii , où l'on comptait trouver k la fois les avantages de l'exploitation forestière et un terrain propice aux cultures coloniales. Tout semblait y prospérer, et la réussite des premières plantations promettait de promptes et d'abondantes ressources.

L'exploitation et le défrichement des bois donnaient des matériaux précieux et livraient k lu culture de nouvelles terres fertiles; mais les miasmes qu'exhalait la terre remuée frappèrent les transportés; le sol, sans cesse inondé par les pluies et chauffé par un soleil ardent, dégageait, sous l'action même du travail, des effluves qui minaient lentement les forces des travailleurs. A ce' mal inhérent à la nature même des lieux et qui pouvait persister longtemps vint s'ajouter plus tard, vers 1856, le fléau de la fièvre jaune, qui désola la colonie. Les transportés européens, ne pouvant être maintenus k Saint- Georges, furent remplacés par les transportés africains. Le nouveau personnel cultiva la canne, les plantes vivrières et continua l'exploitation des bois; mais a la longue, la race noire subit elle-même l'influence des fièvres, et le gouvernement, reconnaissant que cette entreprise absorbait sans profit des forces qui pouvaient être utilisées ailleurs, ordonna, en 1863, d'évacuer Saint-Georges.

Tendant que se poursuivaient ues premières expériences sur le continent, de nouveaux envois de transportés se succédaient. La loi du 30 mai 1854, qui rendait la transportation obligatoire, était venue accélérer l'évacuation des bagnes. Au commencement de 1855, douze convois étaient déjà partis, emportant 3,780 hommes. 11 fallait donc multiplier les établissements.

On créa des pénitenciers-pontons avec des bâtiments de la mnrine hors de service. Un premii-r ponton, d'abord, et plus tard un second furent placés en rade de Cayenne ; un autre fut mis k l'embouchure de Kourou pour relier les pénitenciers des îles du Salut avec un atelier forestier installé aux Trois- Curbets.

Les pontons, comme tout établissement sur la mer, étaient naturellement sains; mais leur voisinage de Cayenne les exposa plus que les autres établissements aux ravages de la fièvre jaune, lors de l'épidémie de 1S55. On dut les abandonner pour quelque temps ; l'épidémie disparue, on les occupa de nouveau.

L'aménagement de ces pontons laissait d'ailleurs à désirer. L'administration résolut de les remplacer en partie par uu pénitencier à terre, dans le voisiuage, mais hors de la ville. La situation choisie est salubre, et 200 transportés y ont été installés en 1869.

Successivement, plusieurs établissements furent créés : la Comté (quartier de la Guyane, à proximité de l'île de Cayenne), Sainte-Marie, Saint-Augustin; mais la fièvre jaune et les fièvres paludéennes forcèrent l'administration à les évacuer. Des avis émanés de quelques personnes connaissant le pays et des explorations faites dans la partie haute de la colonie suggérèrent l'idée de transporter les établissements vers ta région appelée le Maroni, qui confine à la Guyane hollandaise. Dès 1857, les premiers travaux furent commencés, et, k la fin de 1858, l'établissement pouvait être considéré comme créé. L'établissement de Kourou fut créé ensuite, k proximité de la rivière de ce nom et des îles du Salut.

TABLEAU STATISTIQUE DUS TRANSPORTES DIRIGES SUR LA GUÏANH DEPUIS L14 31 MARS 1852 JUSQUAU 31 DÉCEMBRE 1874.

Forçats européens

Forçats coloniaux

Réclusionnaires coloniaux

Convois d'hommes. . ( Repris de justice

Politiques (affiliés aux sociétés secrètes)

Etrangers européens expulsés

. Transportés volontaires

Convois de femmes | Provenant des maisons centrales

Totaux

A déduire sur ce nombre :

L'aérés 3.fiû9

Décèdes g gjj.

En résidence volontaire à la Guyane 1048

Evadés ou disparus " 2151

Effectif au 31 décembre 1874. '. .

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