V. UUMONT-D UKViLLE
URVILLÉE s. f. (ur-vi-lé — de Dumontd'Urvitte,tiuv\g. fr.). Bot. Genre de végétaux grimpants, de la famille des sapiudueées, comprenant sept ou huit espèces, qui croissent dans l'Amérique tropicale.
US, terminaison d'un grand nombre de mots latins et d'un grand nombre de mots de science qui sont tirés du latin. Il a aussi été reçu longtemps, parmi iiy savants, de donner cette terminaison latine à son propre nom. Ainsi l'on uisait Cartesius pour Descartes, Pelaoius pour Fetau, etc.
— Fam. Mots en us, Alots techniques tirés du latin : Il n'effarouche pas les malades par .de grands mots en us, (E. Sue.) || Savant en us, Pédant qui affecta d'emprunter ses expressions aux langues anciennes : Ne vous avisez pas de croire que je traduis les hiéroglyphes couramment ; c'est un savant en us qui m'a expliqué ceux-là. (Mérimée.)
USAG
U3 s. m. pi. (uss — lat. usus ; de usum, supin du verbe uti, se servir, qu'Eichhoiï rattache à la racine sanscrite yat, travailler, exercer, d'où vient aussi, selon lui, le grec othomai, même sens). Usages; se joint le plus souvent au mot coutumes et forme avec lui une sorteyle tautologie : Les us et coutumes de Paris. Les us et coutumes de la mer. Le droit français était épars dans les coutumes et tes us de nos provinces. (Lerminier.) Il Fum. Habitudes locales, usages particuliers : Les soins Oêtifiunts d'une boutique et d'une caisse avaient modifié son intelligence, en la pliant aux us et coutumes de sa profession. (Balz.)
..: On se plaint, mais l'on paye et Ton danse, Le tout suivant les tu et coutumes de France. M.-J. Chéniek.
— Syrj. Vm, accoutumance, cautume, etc.
Accoutumance.
USABLE adj. (u-za-ble — rad. user). Que l'on peut user : Cette étoffe n'est pas usable. USAGE s. m. (u-za-je — rad. user). Pratique consacrée, coutume : Selon {'usage. Il est ({'usage de. £'usage 'veut que. Cela est reçu par i'uSAGli. L'homme de mérite a besoin de toutes les raisons tirées de {'uSagk et de son devoir pour se résoudre à se montrer, (La Bruy.) Les usages les plus reçus chez un peuple paraissent aux autres ou extravagants ou haïssables. (Volt.) Rien ne fortifie tes préjugés comme un ancien usage. (Dtielos.) JL'u- SAGii, comme le hasard, obéit à une loi cachée, ( Villem. ) On renverse plus facilement une dynastie qu'un USAGB. (H. Murger.) Aux images reçus il fuut qu'on s'accommode.
Boileau.
Où l'usage prévaut nulle raison n'est bonne.
Quinault.
Les usages anciens sont traités de sornettes !
Ponsard.
Ij'vsage est fait pour le mépris du sage. Je me conforme à ses ordres gênants Pour mes habits, non pour mes sentiments.
Voltaire.
— Habitude, pratique : Mon usage est de croire tout le monde et de ne me fier presque à personne. £'usagb est bon, il faut vous y tenir. Z'uSaGE des grands écrivains,. voilà Ï'usage respectable. (Boissonucle.)
— Connaissance acquise par la pratique de ce qu'il faut faire et dire dans la société; ensemble des rapports de civilité reçus dans la société : Connaître /'usage du monde. Avoir {'usage du inonde. Il ne manque pas d'vs&GE. Comme il y a un âge propre à l'étude des sciences, il y en a un pour bien saisir l' usage du monde. (J.-J. Rouss.) Dans une visite de cérémonie, les embrassades, même entre damts, annoncent un complet manque d'uSAGE. (Boitard.) S'il est puéril de se soumettre à tous les usages, il est ridicule de ne se soumettre à aucun. (A. Karr.)
Oh ! que la pâleur est d'un bel usage! Jamais le visage N'est trop loin du cœur.
â. de Musset.
— Emploi, action de se servir : Mettre en usage. Etre à /'usage de quelqu'un. On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses qualités, mais par {'usage qu'il en sait faire. (La Rochef.) Vivre, ce n'est pas respirer, c'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés. (J.-J. Rouss.) C'est un coupable usage de la liberté que de l'abdiquer. ("V. Cousin.)
— Connaissance acquise par la pratique : Il a {'usage des lois, des mathématiques.
— A l'usage de, destiné à servir à : Outil À l'usage des charpentiers.
— Usage des sens, Manifestation extérieure de la vie :
Il perd alors l'usage de ses sens, ■ Malfilat&e.
— Faire un bon usage, Faire de l'usage, Durer longtemps, en parlant'd'un vêlement ou d'un autre objet dont on se sert habituellement.
— Il a mis tout en usage, il a employé le vert et le sec, Il a usé de tous les moyens. Il Il faut mettre tout en usage, le fer et te feu, Il faut employer tous les moyens, même les plus violents.
— Prov. Usage rend maître, On devient habile par la pratique.
— Jurispr. Droit- d'user, usufruit : Vous avez {'usage, mais non la propriété. L'usage est tout, et ta propriété n'est rien, il Droit de couper du bois dans certaines forêts, de mener paître ses troupeaux dans certains pâturages : Avoir droit ({'usage, avoir USAGE dans un bois. Il Grands usages, Affouage, pacage et poisson, ij Petits usages, Droit d'enlever les bois morts ou certaines matières ou essences de peu de valeur.
— Ane. coût. Terrain vague appartenant à une commune, et sur lequel les habitants avaient droit de faire paître leurs bestiaux.
— Gramm. Coutume qui rèiçle l'emploi des mots et des tours de phrase : Cette expression est condamnée par {'usage. Quelque absolu que vous soyez, vous ne sauriez, Sire, ni abolir, ni établir un mot, si /'usage ne l'autorise. (Malherbe.) £'usaûe est le maitre, l'arbitre, le tyran des langues. (Vaugelas.) Il Emploi des mots et des tournures de phrase : Cet usage est vicieux et donne à l'expression un
usag
sens qu'elfe n'a pas. .L'usage des mots est exclusivement réglé par la pratique. L'Académie ne prétend pas régler {'usage de chaque mol, elle indique ('usage qu'on en fait. (Acad.) il Orthographe d'usage. Manière d'écrire les mots en eux-mêmes, indépendamment du rôle qu'ils jouent dans le discours.
— Comm. Nom donné anciennement par les libraires à de petits livres de commerce : Cette maison n'imprime que des almanachs et des USAGKS. Il Nom qu'on donnait autrefois aux livres d'un usage ordinaire dans la célébration de l'office divin, comme bréviaires, missels, rituels, etc. Il Garanti à l'usage, Se dit des objets dont les marchands garantissent la longue durée.
— Syn. Oaace. accoutumance, commua, etc. V. ACCOUTUMANCE.
— Encycl. Jurispr. Les mots usage et coutume étaient synonymes chez les Romains, et désignaient un droit qui n'était pas écrit. Ces mois ont eu aussi en France le même sens pendant longtemps. Mais peu à peu on établit entre eux une distinction. «On a d'abord nommé coutume, dit d'Aifvilliers, ce qu'on regardait comme loi non écrite, et usage ce qui, étant de pure routine, n'était pas toujpurs véritablement obligatoire. Plus tard, ou a appelé coutumes les règles qui s'étaient introduites dans les mœurs ries peuples et que l'autorité législative avait fait rédger par écrit. Le nom d'usages est resté à celles dont il n'existait point de rédaction ordonnée ou approuvée par le souverain. C'était dans ce dernier sens qu'on en tendait ces mots avant la Révolution. •
L'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII a aboli le droit coutumier, mais les usages subsistent toujours, et le code civil renvoie souvent à l'application des usuges locaux ; et toutes les fois qu'un point n'est pas réglé par une disposition législative, l'usage tient lieu de loi. Néanmoins, les juges ne doivent et ne peuvent fonder leurs décisions sur des usages que dans les cas où la loi s'y réfère il'une manière expresse. L'usage ne saurait abroger une loi, mais il peut servir souvent à l'interpréter; la loi même n'a pas de meilleur interprète que l'usage.
Dans le Journal du Palais, M. d'Auvilliers réduit à six les conditions moyennant lesquelles se forme et s'établit Yusage, et les caractères qu'il doit réunir pour avoir force de loi. Suivant ce jurisconsulte, les usages doivent être uniformes, publics, multipliés, observés par la majorité de3 habitants, réitérés pendant un long espace de temps et constamment tolérés par le législateur. Ajoutons qu'un usage ne pourrait jamais être établi par des faits contraires soit à l'ordre public, soit aux bonnes mœurs. Lorsque les usages réunissent toutes les conditions qui viennent d'être indiquées, on peut leur appliquer cette maxime du droit romain : Diuturni mores, consensu uteniium comprobati, legem imitantur.
— Droit d'usage. Dans le droit romain primitif, le droit d'usage correspondait à cet attribut de la propriété qui porte le nom d'usus et comprend tous les services de la chose qui n'avaient pas le caructère de fruits. C'était là un droit qui ne concédait guère à celui qui en jouissait d'autre avantage que celui d'aller et venir sur le fonds dont il avait l'usage, et d'empêcher toute autre personne d'y venir si ce n'est pour l'exploitation et l'administration du bien. Aujourd'hui, sous l'empire du Code, l'usage estdeveuu une sorte d'usufruit restreint, dont l'étendue se mesure sur les besoins de l'usufruitier et de sa famille, de sorte que Von peut dire avec raison qu'il a complètement changé de nature depuis le droit romain. La constitution de droits d'usage par convention ou par testament est devenue de plus en plus rare, et l'on peut à peine citerquelques arrêts rendus sur cette matière.
La plupart des règles appliquées à l'usage ne sont autres que celles qui régissent aussi l'usufruit. Ainsi l'usage, comme l'usufruit, peut être établi par testament ou par une convention à titre gratuit ou-onéreux. Il est incontestable que le législateur pourrait aussi créer, s'il le voulait, des droits d'usage; mais en a-t-il déjà établi? La question est discutée entre les auteurs à propos de l'article 1465, qui accorde à la femme commune en biens qui voit sa communauté se dissoudre par la mort de son mari le droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont donnés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et a défaut, par emprunt, au compte de la masse commune. Pour nous, nous pensons qu'il ne faut pas voir là un droit réel d'usage, mais seulement une créance reposant sur une obligation personnelle des héritiers du mari.
L'usage non-seulement s'établit, mais aussi s'éteint par les mêmes modes que l'usufruit. Ainsi la mort naturelle, le noa-usage pendant trente ans, l'expiration du temps pour lequel il a été accordé sont autant de modes d'extinction de l'usage. Mais on pourrait, par convention spéciale, décider que le droit, de l'usager passera à ses héritiers. Le droit à'usuge, en effet, laissant au propriétaire une partie de sa jouissance, l'ordre public n'est pas intéressé, comme il le serait en cas d'usufruit, à ce qu'un pareil état de choses soit limité à la vie de l'usager.
USAG
Les caractères du droit d'usage, et c'est là ce qui le distingue de l'usufruit, font que c'est à la fois un droit incessible et indivisible. Il est incessible d'abord, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni vendu, ni loué, ni saisi, ni hypothéqué ; et cela se conçoit fort bi<-n, car, comme il se mesure sur l'étendue des besoins de la personne au profit de laquelle il est établi, ce serait l'altérer d'une façon radicale que d'en investir une autre personne dont les besoins ne seront jamais identiquement les mêmes que ceux du premier usager. De plus, c'est un droit indivisible, car il a pour objet de donner à l'usager de quoi suffire à ses besoins, et à ce point de vue il est clair qu'il ne remplirait pas sa destination s'il n'était concédé que pour partie.
Quel e sera l'étendue des droits de l'usager ? D'après les articles 658 et 630 du code civil, ces droits sont réglés parle titre quNes a établis. Dans le cas où le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, celui qui a l'usage des fruits d'un fonds' ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, et le code ajoute qu'il faut comprendre' dans l'expression famille même les enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. Le conjoint, les enfants, les domestiques de l'usager sont compris parmi les personnes dont les besoins serviront à déterminer l'étendue du droit d'usage. Il y a plus de doute en ce qui concerne les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs de l'usager habitant avec lui. Du reste, dans la plupart des cas, la question de savoir si une personne fait ou non partie de la famille des usagers sera une de ceiles que les tribunaux devront résoudre suivant les circonstances. ■
L'usager doit-il recueillir lui-même les fruits auxquels il a droit, cultiver le fonds sur lequel s'exerce l'usage, ou seulement recevoir des mains du propriétaire la portion de fruits que la loi lui attribue? Il parait résulter des textes que le propriétaire devra cultiver luimême ; car, d'un côté, l'usager est assujetti aux frais de culture ; c'est donc que ces frais sont avancés par un autre qui ne peut être que le propriétaire ; et, d'autre part, l'article 630, en parlant de l'usager, dit qu'il peut exiger des fruits autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.' Cette expression montre bien que l'usager ue recueille pas lui-même et peut seulement réclamer les fruits qui lui sont dus.
Il faut remarquer que, si l'usager a droit à une portion des fruits que produit un domaine dans les limites de ses besoins, cela s'entend de ses besoins relativement à ces mêmes espèces de fruits. Ainsi un domaine produit du blé, du vin, de l'huile; il ne pourra exiger que le blé, le vin ou l'huile nécessaires à la consommation dans son ménage, et il ne faudrait point croire qu'il put en demander une plus grande quantité alin d'acheter, en vendant le surplus, les denrées dont il aurait besoin.
Les obligations de l'usager sont, comme pour l'usufruitier, lors de l'ouverture de son droit, de donner caution et de faire des inventaires (art. 626). Il n'en sera toutefois ainsi qu'autant que l'usager sera chargé do l'administration de la chose soumise à son droit par uue clause du titre constitutif de l'tiSd^e. S'il recuit les fruits par l'intermédiaire du propriétaire, la caution sera sans utilité et ne devra pas être donnée.
Pendant la durée de son droit, l'usager est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, comme l'usufruitier, et s'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit (art. G35). Le propriétaire ne doit contribuer en rien au payement de ces diverses dépenses, même dans les cas où la portion de fruits excédant les besoins de l'usager serait impuissante à couvrir toutes les charges. Le droit d'usage, en tant qu'il s'applique à la jouissance totale ou partielle d'une maison, prend, le nom d'habitation. Nous en avons parlé à ce mot.
Le législateur du Code civil, après avoir exposé les règles qui concernent les droits d'usage et d'tiubitation, ajoute que l'usage des bois et forêts est règle par de- lois particulières, renvoyant ainsi aux usages forestiers, qui sont eu pratique d'une importance bien plus considérable que l'usage du droit civil, et sur lesquels les monuments de jurisprudence sont aussi nombreux qu'ils sont rares sur la matière que nous venons d'examiner. Nous allons exposer brièvement les principales règles applicables aux usages forestiers.
En principe, il faut, à, l'égard des droits soumis à une législation spéciale, appliquer le Code civil toutes les fois que la toi spéciale est muette. Ainsi, pour Axer la manière dont les droits d'usage doivent être exercés dans les forêts, ou appliquera le principe posé par l'article 627 du vJode civil, que l'usager doit jouir eu bou père de famille, d'où la jurisprudence a conclu que si l'on ne peut tirer d'une forêt une quantité de bois de chauffage suflisaute pour tous les ayauts droit à l'usage de la forêt, on ne devra pas néanmoins compléter la quantité fournie par du bois de charpente ou d'industrie. La jurisprudence a décidé que les impôts assis sur une forêt sont une charge des produits de celle-ci, et qu'en conséquence ils doiventêtre
tJSCI
«apportés proportionnellement par le propriétaire et l'usager. Même décision pour les frais de garde et de clôture.
On divisa les usages en deux classes, les grands et les petits usai/es. Les grands usages comprennent l'affouage, c'est-à-dire le droit de prendre dans une forêt le bois nécessaire au chauffage; le maisonnage, qui est le droit de se faire délivrer des arbres pour des constructions ou des réparations de bâtiments ; le pâturage et la glandée, droits qui ont pour objet lu nourriture des bestinux, le mot de glandée s'appliquant plus spécialement au droit d'introduire les porcs dans les forêts pour s'y nourrir de graines sauvages. Les petits usages comprennent seulement le droit d'enlever les branches sèches et les bois morts.
Un principe upplicable à ces diverses sortes d'usages, c'est l'indivisibilité, qui est de la nature de ce droit. Il en résulte que l'exercice du droit d'usage sur une partie du, fonds assujetti conserve le droit sur la totalité du fonds, et qu'il suffit de l'exercice de ce droit par un vieil habitant d'une commune usagère pour le conserver au protit de tous.
Un second principe, non moins important, c'est que l'usager doit demander la délivrance au propriétaire, et que, s'il ne le fait pas, son silence établit contre lui une présomption que les besoins auxquels le droit d'usage doit pourvoir n'existent pas, et c'est ce qu'on exprime en disant que le droit d'usage n'arrérage pas. L'article C2 du Code forestier défend qu'à l'avenir ou fasse dans les bois de l'Etat aucune concession de droits d'usage, sous quelque prétexte que ce puisse être. Sont exemptés de celte règle : îoies usagers dont les droits auront été reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs; 2» les usagers dont les droits seraient établis postérieurement au Code par des instances administratives ou judiciaires alors engagées; 3° ceux qui, étant en jouissance au moment de la promulgation du-(Jode, auraient intenté leur action dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation.
Signalons en terminant le droit de cantonnement, droit qu'ont les propriétaires de forêts de les affranchir de l'usage auquel elles seraient soumises, en transformant la servitude û'usage en un droit de propriété qui s'exercera sur une portion restreinte de la furet. Le cantonnement n'est en réalité que le rachat de i*usa^e,seulementavec cette particularité que le prix du rachat au lieu d'être représenté pur une somme d'argent, sera remplacé par une portion de forêt dont la valeur équivaudrait a ce prix. Il n'y a point de règles spéciales relatives à ce cantonnement, et, à défaut d'une entente amiable entre le propriétaire et les usagers, le règlement en est abaudomiê à la prudence des juges.
USAGÉ, ÉE adj. (u-za-jé — rad. usage).
Fum. yui connaît les usages du monde : // n'est pas USAGÉ.
USAGER, ÈRE adj. (u-sa-jé, è-re — rad.
usage). Fam. Destiné à l'usage habituel : J'y voyais chaque jour les meubles, même les plus usagers, exactement placés de la même façon. (Bulz.)
— s. m. Jurispr. Personne qui a droit d'usage. Il Franc usager, Usager sans redevance ou avec modique redevance pour grands usages. Il Gros usager, Celui qui jouit des grands usages. Il Menu usager, Celui qui ne juuit que des petits usages.
USANCE s. f. (u-zan-ce — du lat. usus, usage). Usage, coutume : Comment résister aux usances câlines, au comfort, au bien-être indolent de la vie? (Chateaub.)
— Connaissance des usages : Avoir les usances de la mer,
— Eaux et for. Temps écoulé depuis qu'on a coupé un taillis : Ce bois a trois ans d'vsance. il Coupe en usance, Coupe en cours d'exploitation.
— Comm.,Echéance à trente jours : Avoir une lettre à usance sur quelqu'un. Elle m'a fait une lettre de change payable en espèces, en trois usancks. (Uancourt.) il Usance de trente jours ou simplement Usance, Espace do trente jours : Passé ce délui, il payera tant au capitaine par usance du trente jours, ou tant par usance. Il Intérêt à double usance, à toute usance, Intérêt payé double chaque mois.
USANO s. m. (u-za-no). Métrol. Poids usité en Guinée, et qui vaut 86r,04.
USANT, ANTE adj. (u-zan, an-te — rnd.
user). Jurispr. Qui use; qui a droit d'user; Fille majeure usante et jouissante de ses droits.
■ . . De plus à Muguet de La Plante, Personne de seB droits usante et jouissante, Est dû loyalement dt-ux cent cinquante écus.
REONaRD.
«SATINE (Philippe-Ivanovitch) , littérateur russe. V. Ousatine.
(Italique*, nom sous lequel on désigne une sorte de code de lois, écrit en latin et qui parut à Barcelone en 1068- Ce code, qui resta eu vigueur en catalogue jusqu'au xvllie siècle, avait été traduit en catalan on 1113.
USCHAKOF, nom d'une famille russe. V.
Ouchakop.
USCIO, bourg du royaume d'Italie, pro-