USTE
cant de Saint-Bonnet-le-Ohâteau, arrond. et à 43 kilom. S.-O. de Montbrison; pop.aggl., 893 hab. — pop. tôt., 3,272 hab. Important commerce de planches. Restes d'un château féodal; découverte d'antiquités romaines.
USSON, bourg et commune de France (Puyde-ljôme), cant. de Sauxillanges, arrond. e à 10 kilom. E. d'Issoire, sur une montagne; 830 hab. Là s'élevait jadis un château fort, mentionné dans les chroniques du xiva siècle comme une des plus • fortes et seigneureuses places du royaume. » Au cours de la guerre de Cent ans, les Anglais s'en rendirent maîtres; mais Du Guesclin parvint k les en chasser par surprise. Plus tard, le château d'Usson fit partie de l'apanage du comte d'Auvergne, Jean, qui le vendit au duc de Berry. Enfin, il passa dans le domaine de' la couronne. Louis XI en entreprit la complète restauration et le transforma en prison d'Etat. En 1572, Charles IX fit présent du château d'Usson à sa sœur Marguerite de Valois, à l'occasion de son mariage avec Henri de Navarre, depuis Henri IV. Ce fut là que Marguerite se retira, de gré ou de force, en 1585. • Elle y écrivit ses mémoires et y demeura jusqu'en 1605, époque où elle réussit k faire entrer à Usson des troupes à sa solde et put retourner à Paris. Le château d'Usson fut détruit entièrement par ordre de Richelieu en 1634. Il n'en reste aujourd'hui aucun débris, et un groupe de colonnes basaltiques, témoignant de la nature volcanique de la butte, en désigne seul l'emplacement,
USTAGE s. m. (u-sta-je). Ane. coût. Droit seigneurial payé pour le domicile.
USTAL1E s. f. (u-sta-ll — du lat. usta, couleur orangée). Bot. Genre de lichens, appelé d'abord pyrochroa, et comprenant un netit nombre d espèces, qui croissent sur les écorces des arbres, dans les régions tropicales.
DSTAB1TZ, bourg de France (Basses-Pyrénées), ch.-l. de cant., arrond. et à 14 kilom. S. de Bayonne, sur la rive gauche de la Nive; pop. aggi., 1,556 hab. — pop. tôt., 2,265 hab. Corroieries,- moulins k farine, taillanderie. C'est l'ancienne capitule du pays de Labourd,
OSTAttlZ (Jérôme), économiste espagnol, né k La Havane vers la lin du xviie siècle, mort vers 1750. 11 est le premier Espagnol qui se soit fait un nom dans l'économie politique, tuais il n'est guère connu que par son livre intitulé : Théorie et pratique du commerce et de la marine (1724), plusieurs fois réimprimé et traduit en anglais (I75i) et en français par Forbonnais (1753).
USTAItlZ (Gabriel), homme politique hispano-américain, uè à Caracas vers 1772, mort en 1814. Après avoir suivi quelque temps la carrière des armes, il v'écul en simple particulier jusqu'en 1810, où il prit une part active à la révolution de Caracas. Elu, peu après, membre du congrès législatif de Venezuela, il remplit encore d'autres emplois publics, fut emprisonné en 1812, lorsdu triomphe des royalistes, et recouvra sa liberté à l'époque des premières victoires de Bolivar; mais la ville de Mathurin, où il s'était réfugié, étant tombée au pouvoir de Morales, il y fut tué k eouns de lance avec son fils.
USTAUHOZ (Andrès DK), historien espagnol, né a Saragosse en 1606, mort en 1647. 11 venait de succéder à Xiiuénès comme chroniqueur du royaume, lorsqu'il mourut. On a de lui, en espagnol : l'Université d'amour (Sarugosse, 1634); Antiquités de la ville de Malien (Saragosse, 1641); Histoire de Santo-Damingo-de- Val (Suragosse, 1643) ; Mémoire kistorico-généaloyique de ta maison Abarca de Boita itàaragosse, 1 644} ^Monument des saints martyrs Just et Pasteur dans la ville deHuesca (Suragosse, 1644); Relation du serment des fueros d'Aragon (Saragosse," 1645) ; Seconde partie des annales de la couronne et du royaume d'Aragon (Saragosse, 1663) ; Progrès de l'histoire dans le royaume d'Aragon (Suragosse, 1680), etc.
USTENSILE s. m. (u-stan-si-le — bas latin usteusilia pour utensilia; du verbe uti, qu'Eichhoff rattache à, la racine sanscrite yat, travailler, exercer, d'où aussi, selon lui, le grec othmnai. Le s de ustensile et du bas latin ustensilia provient peut-être d'une assimilation au vieux français ustil, qui est le type de outil). Petit meuble, instrument ou vase servant aux usages du ménage : L'homme éprouve autant le besoin d'orner ses armes et ses usTiiNSti.ES que sa propre personne. (A. Maury.) Il instrument propre à certains arts, à certaines professions : Les paysans se vendent encore en Russie comme ustensiles d'agriculture. (A. Blauqui.)
— Ane. administr. milit. Droit qu'avait un soldat logé chez l'habitant à l'usage du lit, du feu, du pot et de la chandelle : Z'ustensilb se rachetait quelquefois à prias d'argent.
l'STER, bourg de la Suisse, cant de Zurich, sur l'Aa, à 4 kilotn S.-E. de Greifensee et k 12 kilom. de Zurich; 7,000 hab. Forges, fonderies, filatures de coton, de filoselle; soieries; récolte de bons vins aux environs.
USTlilU (Léonard), pédagogue suisse, né à
Zurich eu 1741, mort en 1789. Aptes avoir
fait ses études dans sa ville natale, il visita
1 l'Italie et la France, se lia dans ces deux cou <
! trées avec Winckolinann et J.-J. Rousseau.
' et, de retour daus sa patrie, s'y adonna à
USTO
l'enseignement. Il eut la plus grande part aux réformes introduites, en 1773, dans les écoles et dans le gymnase de Zurich, réformes dont il a rendu compte dans sa Nouvelle organisation (Zurich, 1773, in-8°). Il fonda aussi une école de tilles, sur le modèle de laquelle furent installés en Suisse et en Allemagne de nombreux établissements du même genre. On a encore de lui quelques écrits, entre autres des Instructions, publiées au nom de la Société de physique de Zurich, de laquelle il était membre.
USTER1 (Paul), homme d'Etat et littérarateur suisse, fils du précédent, né à Zurich en 1768, mort en 1831. Il étudia la médecine à Gtetlingue, fut reçu docteur en 1788 et revint exercer la pratique de son art à Zurich, où il fut nommé, en 1797, membre du grand conseil. Lors du changement de la forme du gouvernement, il devint député du canton de Zurich au sénat de la régence helvétique, fut nommé en 1801 membre du conseil exécutif et fut envoyé par son canton à la consulta de Paris, qui le choisit pour membre de la commission des Dix, chargée de conférer avec le chef du gouvernement français. • Pendant la durée de la constitution de médiation, il fit partie du petit conseil et devint, en 18U, conseiller d'Etat du canton de Zurich. Lors de la nouvelle organisation de ce canton en 1831, il fut successivement premier membre du conseil de régence, premier bourgmestre et, entiu, président du grand conseil, poste qu'il occupa seulement pendant quelques semaines. Au milieu de ces occupations multiples, il consacrait ses rares loisirs aux travaux littéraires. 11 publia, de concert avec Escher von der Linth, un journal quotidien, le Républicain suisse (1798-1803), qui forme aujourd'hui une riche collection de matériaux précieux pour l'histoire de la Confédération helvétique à cette époque. Outre un grand nombre d'écrits sur la médecine et la politique, inséfés en partie dans différents journaux, en partie dans le recueil de ses Opuscules (Aarau, 1832), qui renferme, en outre, ses rapports et ses discours de 17S1 à 1828, on lui doit un traité des plus remarquables sur le Droit public suisse (Aarau, 1815-1831, 2 vol., 3o édit.), en allemand et en français.
ESTER I (Jean-Martin), poète suisse, né à Zurich en 1827, mort dans la même ville en 1763. Il était membre du conseil cantonal. On a de lui de charmants récits, en forme de nouvelles, écrits dans le dialecte de sa patrie et dans lesquels il peint d'une manière aussi intéressante que naïve les mœurs populaires suisses. Mais ses poésies, écrites en hochdeutsch, sont plus que médiocres. L'une d'elles, cependant, qui commence ainsi : Jouisses de la vie, etc., est devenue un chant populaire dans toute l'Allemagne. David Hess a édité ses Poèmes en prose et en vers (Berlin, 1831, 3 vol.).
USTÉRIE s. f. (u-sté-rl — de Uster, botan. allein.). Bot. Genre d'arbustes, de la famille des loganiacées, tribu des loganiées, dont l'espèce type croît en Guinée. Il Syn. de maurandie, acalyphe et scille, autres genres de végétaux de familles diverses.
ESTICAou OSTEODE, petite île du royaume d'Italie, dans la mer Tyrrhénienne, au N. de la Sicile, dont elle forme un mandement, dépendance de la province et du district de Palerme ; 2,300 hab. Cette lie, qui mesure 4 kilom. de longueur sur 2 kilom. de largeur, est fertile en blé, olives, vins et coton. Elle resta à peu près inhabitée jusqu'en 1761, époque à laquelle on y construisit un fort pour la protéger contre les attaques des pirates barbaresques.
USTILAGINÉ, ÉE adj. (u-sti-la-ji-né — rad. ustilagu). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte à l'ustilago.
— s. f. pi. Famille de champignons parasites, ayant pour type le genre ustilago. il Quelques-uns font ce mot masculin.
USTILAGINEUX, EUSE adj. (u-sti-la-jineu, eu-ze — rad. ustilago). Méd. Qui a rapport à l'ustilago : Gangrène ustilagineusk.
USTILAGO s. m. (u-sti-la-go — lat. ustilago , chardon; de ustulare , brûler). Bot. Genre de champignons parasites, type de la famille des ustilaginées, et comprenant le charbon des céréales.
— Pathol. Gangrène causée par l'usage du seigle ergoté.
USTION s. f. (u-sti-on ~ lat. ustio; de urere, brûler, qui se rattache à la racine sanscrite ush, brûler, d'où aussi le grec auô, brûler, euô, griller, le sanscrit us/inas, chaud, haut allemand usai, braise et un grand nombre d'autres mots). Action de brûler.
— Chir. Effet d'un cautère actuel.
USTOR s. m. (u-stor — mot lat. dérivé de urere, brûler). Antiq. rom. Employé qui surveillait le bûcher des morts et y apportait du bois.
OSTO0 , bourg et commune de France (Ariége), cant. dOust, arrond. et à 28 kilom. y.-E. de Saint-Girons, au milieu de hautes montagnes; pop. aggl., 252 hab. — pop. tôt., 2,836 hab. Forges à la catalane. Fontaine dont les eaux passent pour miraculeuses ; chapelle fréquentée pur de nombreux pèlerins. Ruines d'anciens châteaux.
usuc
USTRINUM s. m. (u-stri-nomm — mot lat.
formé de ustus, brûlé). Antiq. rom. Lieu public où l'on brûlait les Corps de ceux dont les parents ou héritiers ne possédaient pas un terrain sur lequel ils pussent accomplir cette cérémonie. Il On dit aussi ustrink (lat. ustrina) s, f.
— Encyol. Il y avait des ustrinums pubics et des ustrinums particuliers. Les premiers n'étaient que pour les pauvres gens ou pour les gens de condition médiocre ; c'étaient des esclaves qui y brûlaient les morts. Il y eut longtemps un ustrinum public destiné aux pauvres dans le quartier des Esquilles; il y en eut un autre au champ de Mars pour les citoyens qui, à peine dans l'aisance, ne pouvaient posséder de grands tombeaux. Les familles riches auxquelles appartenaient de grands tombeaux avaient chacune à côté de ce tombeau un emplacement fermé où elles élevaient le bûcher destiné à leurs morts. Cet emplacement constituait l'ustrinum particulier à chaque famille. Il parait que, quelquefois, des familles n'ayant pas d'ustrinum particulier plaçaient le bûcher contre des monuments appartenant à d'autres, au lieu d'avoir recours à l'ustrinum public; c'est du moins ce qu'on a conclu de l'inscription suivante : Huic monumenlo ustrinam applicari non Ucet. « Il n'est pas permis d'appliquer mi us- I trinum contre ce monument. » La cérémonie de la crémation s'accomplissait avec une grande solennité dans les ustrinums particuliers. Si le mort éiait un général illustre, les | soldats appelés à la cérémonie faisaient trois [ fois le tour du bûcher. On immolait quelquefois des animaux aux dieux mânes. Dans les premiers siècles de la république , c'était le sang de prisonniers ou d'esclaves qu'on leur offrait. Sous l'empire, il y eut souvent pour honorer l'ustrinum des empereurs, ce qu'on appelait le bustum, des combats de gladiateurs.
USTRZYCKI (André -Vincent), prélat et poste polonais qui vivait au xvn» siècle. Il était évéque de Przemysl. Il traduisit en vers polonais différents ouvrages latins , italiens et français, entré autres : le Jittpt de Proserpine de Claudien , \' Achilléide de Stace et les Epilapkes de Charles Utenholf sur Henri IV. li avait, en outre, écrit des poésies latines originales, qui n'étaient pas sans valeur.
USTULATtON s. f. (u-stu-ia-si-on — du lat. ustulare, brûler). Ane. pharm. Action de dessécher au feu une substance humide.
USTUN s. m. (u-steun). Gramm. Nom donné par les Turcs au fatha ou accent ouvert des Arabes.
USUARD, compilateur du Martyrologe qui porte sou nom, mort en 876 ou eu 877. Religieux de Saint-Germain-des-Prés et chargé par l'abbé Hilduin d'aller en Espagne pour chercher des reliques de saints, il partit, muni d'un sauf-conduit de Charles le Chauve, et accomplit son voyage à travers de nombreux dangers, dans un pays dont les Sarrasins gardaient tous les passages. Le Mar~ tyrologe qu'il compila, à la prière de Charles le Chauve, fut adopté par la- plupart des Eglises de France, u'Allemagne et d'Italie et a servi de base au Martyrologe romain. II fut imprimé pour la première fois en 1475, à Ltibeck. La meilleure édition est celle d'Anvers (17U).
USUBIS s. m. (u-zu-biss). Bot. Syn. de schuridélie, genre de sapindacées.
USUCAPION s. f. (u-zu-ka-pi-on — lat.
usucapio; de usus , usage, et de capio, je prends). Dr. rom. Acquisition par l'usage.
— Encycl. L'usucapion a été, dans le droit romain et dans les différentes législations de l'Europe qui sont dérivées de ce droit, le premier rudiment de l'acquisition de la propriété par le fait de la possession, autrement dit de la prescription acquisitive. Dans les premiers siècles de Rome et jusqu'à la promulgation de la loi des Douze Tables, les moues de transmission de la propriété foncière ou même mobilière étaient réduits à un nombre fort restreint, et d'ailleurs assujettis à un formalisme invariable et sacramentel. La propriété s'acquérait au moyen de la mancipatio per ss et libram; elle s'acquérait encore pur la in jure cessio, par les hérédités testamentaires ou ab intestut et par quelques autres modes de mutation. Quant à ce que nous appelons la prescription, elle était complètement inconnue dans ce premier âge de la société rouiaiue. La loi des Douze Tables fonda ou du moins ébaucha ce mode nouveau d'acquisition. L'usucapion est une des institutions des Douze Tables qui portent le signe de l'esprit novateur; elle lit brèche à l'antique constitution de la propriété romaine. Les Douze Tables portèrent la disposition nouvelle que la propriété serait désormais acquise au possesseur de bonne loi, après un an de possession pour les choses mobilières et après deux ans pour les immeubles. Outre la possession de fait et la bonne loi originaire, il fallait qua la possession fût colorée d'un titre régulier, au moins en apparence , d'acquisition de la propriété. C'était ce que l'on nommait une juste cause, élément indispensable pour que la possession aboutit finalement à l'acquisition de la propriété. Ce mode d'acquisition fut appelé usucapion (appropriation par l'usage). L'usucapion
USUF
n'avait en général de raison d'être qu'autant que la chose mobilière ou immobilière qu'il s'agissait d'acquérir avait été transmise au possesseur actuel par quelqu'un qui n'en était pas lui-même propriétaire. Si l'aliénateur avait été le maître de la chose, il est clair que la mutation de la propriété aurait été immédiatementeffectuée au moment même de l'aliénation et de la tradition ou livraison de l'objet ; une possession ultérieure plus" ou moins prolongée n'aurait point été nécessaire pour consolider l'acquisition. L'usucapion répondait donc au fait d'une aliénation de la chose consentie par un non-propriétaire. Comme on le voit, l'usucapion romaine avait des effets infiniment plus limités que notre prescription acquisitive actuelle. Elle venait exclusivement au secours des détenteurs de bonne foi qui avaient acquis d'une personne qui n'était point, il est vrai, propriétaire de la chose aliénée, mais que l'acquéreur supposait sincèrement en être propriétaire, circonstance sans laquelle il n'eût pas été lui-même de bonne foi.
Quant à la possession sans titre, acquise violemment ou par voie de fait à l'origine, quelle «ju'en fût plus tard la publicité, quelle qu'en fut la durée, elle était absolument impuissante, dans le droit romain primitif, à opérer la mutation de la propriété et à transmettre le domaine au possesseur. Ce fut seulement sous la législation du Bas-Empire que la possession sans titre et sans bonne toi à 1 origine, mais ayant persisté durant une période de trente ans, dans les cas ordinaires, et durant une période de quurante ans quand il s'agissait de biens appartenant aux corporations , devint un moyen légal d'acquisition de la propriété. Cette imporportante innovation fut l'œuvre de Théodose, et c'est par erreur que la loi qui l'opéra a été attribuée aux deux fils de cet empereur, Arcadius et Honorius. Cette loi est consignée au code Justinien; c'est la loi 3, au code De prescrip: trig. et quad. ann.
Une autre innovation considérable fut organisée par Justinien. L'usucapion des Douze Tables n'était applicable qu'aux tonds situés en Italie et non aux terres des provinces, qui étaient censées appartenir à l'empereur ou à l'Etat. Le droit prétorien vint en aide aux possesseurs de biens provinciaux au moyen d'une imitation de l'usucapion- romaine. L'édit du préteur disposa que ces tiers acquéreurs de bonne foi ne pourraient plus être inquiétés dans leur possession par le détenteur précédant après dix ans d'une possession continue, si le détenteur habitait la même province, et après vingt ans s'il était domicilié dans une province différente. Le possesseur de bonne foi n'acquérait pas à proprement parler le domaine du fonds ; il était simplement protégé par une exception, par une sorte de fin de non- recevoir contre toutes recherches, contre toutes poursuites du délenteur antérieur. Justinien fit disparaître ces démarcations entre les fonds italiques et les terres provinciales; il fondit l'une dans l'autre l'ancienne usucapion et la prescription de dix et vingt ans appliquée aux terres des provinces. Partout, l'acquisition de la propriété pour les détenteurs de bonne foi et munis d'un titre fut soumise à la condition d'une possession de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents, et, partout aussi, cette possession décennale ou vicésimale produisait la pleine et définitive mutation de la propriété (loi 8, au code De prescrip. trig. et quad. ami.). La prescription acquisitive se trouva' ainsi organisée de toutes pièces à peu près sur les mêmes bases qu'elle l'est aujourd'hui d'après les dispositions du code civil.
USDEL, ELLE adj. (u-zu-èl, è-le — lat.
usualis ; de usus, usage). Dont on se sert, qu'on emploie ordinairement : Meubles usuels. Plantes usuelles. Termes usuels. C'est de Pascat que son siècle a appris à purger la langue écrite des impuretés de la langue usuelle. (Marmontel.) C'est à Parmentier que l'on doit l'introduction de la pomme de ' terre comme aliment usuel. (A. Karr.)
— Arts usuels, Métiers.
— Hist. nat. Se dit des animaux et des végétaux susceptibles de quelque usage médicinal ou industriel.
USUELLEMENT adv. ( u-zu-è-le-man — rad. usuel). D'une façon usuelle, communément : Cela se dit usuellement.
USUFRUCTUA1RE adj. (u-zu-fru-ktu-è-re — du lat. usus, usage ; fructus, fruit). Jurispr. Qui concerne l'usufruit, qui ne donne que l'usufruit : Le douaire coutumier était un droit
USUFRUCTUAIRB.
USUFRUIT s. m. (u-zu-frui — lat. ususfructus, abréviation de ususfructusque, l'usage et les fruits ). Jurispr. Droit de jouir u'une chose, mais sans en avoir la propriété, et par conséquent sans pouvoir l'aliéner, la détruire ou la dénaturer : Laisser à sa femme l'vswwiiT de ses propriétés. A Sparte, la propriété était réduite aux conditions de t'vsdfhuit. (Ch. Giraud.)
— Par ext. Jouissance d'un objet quelconque : Je hais naturellement un fainéant 7noisi d'oisiveté, qui croupit dans le séjour, fraudant en son foyer ^'usufruit du plus beau de ses ans. (N^c. Fasq.) Ce qui doit consoler un mari d'être trompé par sa femme, c'est qu'il reste toujours propriétaire d'un bien-fonds
USUF
dont les autres n'ont que ^usufruit. (S. Arnould.)
— Encycl. Les attributs de la propriété se résument suivant l'analyse que les jurisconsultes romiins en ont donnée en trois principaux : le jus utendi ou droit de se servir de la chose de telle sorte que l'usage qu'on en fait puisse être renouvelé indéfiniment ; la jus fruendi ou droit de percevoir les fruits qu'une chose produit ; le jus abulendi ou droit de disposer de la chose, de l'altérer, de la modifier, de la transmettre à un autre. C'est la réunion des deux premiers attributs de la propriété qui constitue l'usufruit. La jus abutendi seul, c'est-à-dire la propriété dépouillée en quelque sorte de ses attributs utiles, est ce que 1 on appelle la nue propriété. Cette nue propriété n est même plus le droit de modifier la chose d'une façon absolue, car le nu propriétaire doit s'abstenir de tous actes qui auraient pour effet d'altérer ou de détruire la chose soumise à usufruit. Elle n'a d'autre effet que de donner à celui qui est investi de cette nue propriété droit à tous les produits qui n'ont pas le caractère de fruits. Le législateur, considérant que l'usufruit ne devait être qu'un état de choses exceptionnel, l'a réduit dans sa durée et nja pas permis qu'il se prolongeât pendant un temps plus long que la vie de l'usufruitier. C'est ce qui a fait appeler l'usufruit un droit essentiellement personnel. Mais si, en ce sens, l'usufruit est un droit personnel et temporaire, à un autre point de vue c'est un droit réel , c'est-à-dire qui met l'usufruitier en rapport direct et immédiat avec la chose, qui lui permet d'en recueillir les services et les fruits .sans qu'il puisse exiger qu'une autre personne fasse quelque chose pour l'en faire jouir.
Nous allons examiner successivement quels sont les modes de constitution de l'usufruit, quel est son objet, quelles sont les obligations de l'usufruitier avant d'entrer en jouissance, quels sont ses droits et ses obligations pendant sa jouissance, enfin quels sont les modes d'extinction de l'usufruit et quelles sont les conséquences de cette extinction , lorsqu'elle se produit.
— Modes de constitution de l'usufruit. D'après l'article 579 du code civil, l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. Il n'existe à proprement parler qu'un seul usufruit légal, c'est celui d« l';irticle 754 qui, lorsqu'un enfant est décédé, accorde au père ou à la inère survivante l'usufruit du tiers des biens dévolus aux collatéraux qui succèdent en concours avec le père ou la mère. Quant au droit de jouissance accordé par l'article 384 aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge de dixhuit ans ou jusqu'à leur émancipation; q4iant à \' usufruit du mari sur les biens dotaux da la femme, mariée sous le régime dotnl ou sous la clause exclusive de communauté, et à celui de la communauté sur les biens personnels des époux, ce ne sont pas de véritables usufruits, des démembrements du droit de propriété; ce sont des attributs de la puissance paternelle ou de la puissance maritale.
L'usufruit peut être établi par la volonté de l'homme, soit par une convention à titre onéreux, par exemple une vente, soit par une donation, soit par un acte de dernière volonté, un testament. Cette convention dusufruit peut avoir lieu avec toutes les modalités auxquelles les parties jugeront convenable de la soumettre. Elle peut avoir lieu avec ou sans charges, à partir d'un certain jour ou jusqu'à une époque déterminée, ou enfin sous condition, soit que cette condition suspende jusqu'à l'arrivée d'un fait incertain l'ouverture du droit d'usufruit, soit au contraire qu'elle tienne en suspens l'extinction d'un droit d'usufruit déjà ouvert.
L'usufruit peut être constitué au profit de plusieurs personnes appelées à exercer simultanément cet usufruit ou à n'en jouir que d'une façon successive, les unes après les autres. Il faudrait alors que les personnes appelées au second ou troisième rang eussent une existence juridique, c'est-à-dire fussent au moins conçues au moment de la convention qui crée l'usufruit 0 1 au jour du décès du testateur lorsque l'usufruit est établi par testament. C'est à ces deux époques, eu effet, qus s'ouvre le droit de l'usufruitier dont l'exercice seulement est reculé jusqu'à la mort des persounes placées à un rang antérieur. C'est ainsi qua l'on pourrait constituer un usu/ruit dans notre droit au profit d'une personne et de ses héritiers légitimes qui seraient déjà nés ou conçus au moment de la convention ou du décès du testateur.
La constitution d'usufruit est soumise aux mêmes formes que celles qui sont exigées pour le transfert de la propriété. Depuis la loi du 23 mars 1855, tout acte ayant pour objet la constitution ou la transmission d'un usufruit immobilier n'est opposable aux tiers qu'à dater de la transcription qui en est faite Sur les registres du conservateur des hypothèques.
L'effet de la loi et la volonté de l'homme ne sont pas les seuls modes de constitution de l'usufruit. Celui qui pendant trente ans posséderait un immeuble comme usufruitier, ou celui qui n'aurait joui d'un droit d'usufruit que pendant dix ans, mais en fondant sa possession sur un juste titre et sur sa bonne foi, aurait prescrit l'usufruit de l'immeuble.
— Objet de l'usufruit. L'usufruit peut por-
tJSUP
ter sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles, "corporels ou incorporels. Ainsi l'usufruit peut avoir pour objet non-seulement des maisons, des fonds de terre, mais encore des créances, et dans ce cas l'usufruitier acquerrait en toute propriété les intérêts de cette créance. Il peut même porter sur une rente, soit perpétuelle, soit viagère; alors l'usufruitier perçoit les arrérages de la rente et il n'est à sa mort tenu à aucune res-. titution. On peut aussi constituer un droit â'usu fruit sur un autre droit d'usufruit; dans ce cas, si le premier usufruitier vient à mourir, les deux usufruits sont éteints, le premier par la mort de celui qui était investi du droit d'usufruit, le second pur la perte de l'objet sur lequel le droit était établi ; mais on ne pourrait pas faire d'une servitude réelle, par exemple d'un droit de passade ou d'aqueduc, l'objet principal et direct d'un droit d'usufruit, car de pareilles .servitudes n'ont point une existence propre et indépendante du fonds auquel elles sont attachées. Ces servitudes seront toujours nécessairement comprises, à titre d'accessoire, dans l'usufruit du fonds dont elles augmentent l'utilité.
L'usufruit suppose que l'on doit user et jouir d une chose tout en en conservant la substance. 11 en résulte que les choses dont on ne peut user qu'en les consommant ne peuvent faire l'objet d'un usufruit proprement dit. Par exemple, on ne saurait concevoir un véritable usufruit portant Sur des mesures de blé ou de vin, car on ne saurait user de pareilles substances sans les consommer. Le droit romain admit que l'usufruit constitué sur des choses de cette espèce donnerait au titulaire de l'usufruit la pleine propriété, le droit de consommer et de disposer à sa fantaisie, mais sous l'obligation pour celui qui les reçoit de restituer, à l'époque où l'usufruit finirait s'il y avait usufruit, des choses de même quantité et qualité. C'est ce qu'on nommé le quasi '■usufruit. Cette disposition a été consacrée dans notre code (art. 587).
Remarquons que l'on pourrait convenir que d'autres objets susceptibles d'un véritable usufruit seraient soumis cependant à un quasi-usufruit, c'est-à-dire cédés en toute propriété, à charge par celui qui reçoit de rendre pius tard un objet de même .qualité et de même valeur. Ainsi on pourrait céder dans de pareilles conditions un cheval, s'il était dans l'intention des parties qu'on pût plus tard le remplacer par un autre.
L'article 587 a donné lieu à une difficulté assez grave : il porte que l'usufruitier doit rendre des choses de même quantité, qualité et valeur ou leur estimation à la tin de l'usufruit. Quand devra-t-on rendre d'autres objets semblables aux premiers? Quand seulement l'estimation? La solution la plus généralement admise est qu'il faut distinguer Suivant que les choses, objet du quasi-usw fruit, ont été remises à l'usufruitier sur estimation ou sans estimation; dans le premier cas, l'usufruitier est débiteur d'une somme d'argent, le montant de l'estimation; dans le second cas, il doit restituer des choses semblables k celles qu'il a reçues.
Un fonds de commerce pourrait être donné en usufruit, et il estévidentalors que l'usufruitier aurait le droit de disposer des marchandises, mais à la charge de les remplacer par d'autres, comme faisait le propriétaire. Nonseulement il est autorisé à exploiter le fonds de commerce, mais on pourrait au besoin le contraindre à le faire, sinon le nu propriétaire, serait en droit d'exiger la vente du fonds de commerce avec sou achalandage et tous les avantages qui y sont attachés. Mais il ne faudrait pas conclure de là que l'u->ufruitier d'un fonds de commerce en devient propriétaire et que, si, par exemple, il venait à tomber en faillite, le nu propriétaire ne pourrait se présenter que comme créancier du montant de l'estimation du fonds de commerce ; un pareil fonds ne comprend pas seulement des marchandises, mais encore le matériel de l'établissement, l'achalandage, les instruments de fabrication, les brevets d'invention, toutes choses qui ne se consomment pas par le simple usage. Aussi un fonds de commerce est un* universalité de fait dont la propriété n'appartient pas à celui qui en est usufruitier, mais au nu propriétaire.
Un troupeau peut encore être donné en usufruit. L usufruitier a droit à tous les produits du troupeau, ainsi qu'au croît, mais à condition qu il conservera des animaux qui naissent un nombre suffisant pour remplacer ceux qui viennent à périr. L'usufruit d'un troupeau ne s'éteint par la perte de la chose qu'autant que le troupeau a péri en entier par cas fortuit, et dans ce cas l'usufruitier ne doit compte au propriétaire que des cuirs ou de leur valeur. Si l'usufruit cesse par utie autre cause, l'usufruitier devra rendre au nu propriétaire un nombre de bêtes égal à celui qu'il a reçu, sinon payer la valeur des têtes qui manquent.
— Obligations de l'usufruitier avant d'entrer en jouissance. 1» L'usufruitier doit, avant d'entrer en jouissance, faire dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit (art. 600). A la fin de l'usufruit, il faudra savoir, en effet, ce qu'il faut rendre et dans quel état il faut rendre; il y aura des comptes à débattre, et l'in-
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ventaire des meubles comme l'état des immeubles fourniront les principaux éléments de ces comptes.
Si les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits, elles pourront faire ces actes à leur choix, soit dans la forme authentique, soit dans la forme sous seing privé. Au cas contraire, ils devront être faits par acte notarié. Les frais qu'ils occasionnent Sont à la charge de l'usufruitier, à qui incombe l'obligation de faire dresser l'état et l'inventaire.
Si l'usufruitier n'accomplit pas cette pre-~ mière obligation que la loi lui impose, il en résultera, pour les meubles, que le propriétaire pourra prouver contre lui la consistance du mobilier, tant par titres que par témoins et même par commune renommée, «et, pour les immeubles, qu'il sera réputé les avoir reçus en bon et parfait état de toute espèce de réparation, sauf à lui à faire la preuve du contraire; mais l'usufruitier ne sera pas déchu de son droit ni même soumis à la restitution des fruits par lui perçus.
Un testateur ne pourrait, en faisant un lfgs d'usufruit, dispenser l'usufruitier de l'obligation de faire inventaire ni en faire une défense expresse. De pareilles dispenses ou prohibitions seraient considérées comme contraires à une disposition d'ordre public et déclarées non avenues.
2° L'usufruitier doit donner caution de jouir en bon père de famille (art. 601), c'est-à-dire présenter une personne solvable qui s'obligerait à payer pour lui, s'il ne le laisait pas lui-même, toutes les sommes dont il pourrait être tenu par suite de la gestion de l'usufruit. Tant qu'il n'aura pas satisfait k cette obligation, le nu propriétaire pourra refuser de délivrer les objets soumis à l'usufruit; mais, comme il peut être difficile de trouver une caution, car il peut être périlleux de répondre pour l'usufruitier si celui-ci est insolvable, on ne peut reprocher k l'usufruitier de n'avoir pas trouvé un répondant tout de suite, et la loi lui accorde droit aux fruits, du moment où l'usufruit est ouvert (art. 60*).
La caution pourra être remplacée par d'autres sûretés équivalentes, par exemple par la remise d'un gage, par le dépôt d'une somme d'argent à la caisse des consignations, par une inscription de rente. La jurisprudence admet même qu'une constitution d'hypothèque sur des biens libres serait suffisante. Mais que faire si l'usufruitier est dans l'impossibilité de donner soit une caution, soit une sûreté équivalente? La loi a prévu la difficulté, et elle l'a résolue en retirant k l'usufruitier l'exercice de son droit, tout en lui en conservant l'émolument (art. 602 et 603). Ainsi, les immeubles objet d'un droit d'usufruit sont donnés à ferme ou même soumis à la gestion d'un séquestre, c'est-à-dire d'un gérant salarié, qui perçoit les fruits ou les loyers et les remet à l'usufruitier après en avoir déduit le montant des réparations d'entretien, s'il y en a. Les sommes comprises dons l'usufruit sont placées soit en renies sur l'Etat, soit sur des particuliers, avec des garanties suffisantes. Les denrées sont ven-. dues, et le prix en est placé comme ce que nous venons de dire pour l'argent comptant. Les intérêts de ces sommes, les nrix des fourrages, les arrérages de rentes sont attribués k l'usufruitier et lui appartiennent comme fruits civils proportionnellement k la durée de l'usufruit.
Quand l'usufruitier ne donne pas de caution, le propriétaire peut ex ger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus et que le prix eu soit place comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant sou usufruit. Mais la loi apporte un tempêta ment à cette décision : l'usufruitier peut demander et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pourson usage personnel lui soit laissée, sous la simple garantie de son serment et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Il est des cas où la loi dispense l'usufruitier de donner caution, par dérogation au principe. Ainsi, en sont dispenses les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants mineurs; la loi a pensé que l'affection qu'ils portent à leurs entants est la protectrice naturelle et la meilleure sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi encore pour le donateur et le vendeur qui se sont réservé l'usufruit des biens donnés ou vendus; car, pour le premier, il serait peu décent qu'un donataire réclamât des garanties contre celui dont il a accepté un bienfait, et, pour le second, il est probable qu'il n'a pas été dans l'intention des parties qu'il eût k supporter une charge qui n'a pas été stipulée dans le contrat. Enfin, en troisième lieu, le mari est, sous le' régime dotal, dispensé de plein droit de fournir caution à raison de la jouissance des biens dotaux. Toute personne peut, en constituant un usufruit, convenir que la caution ne sera pas due par l'usufruitier.
— Droits de l'usufruitier après son entrée en jouissance. Les dispositions établies par la loi relativement aux droits de l'usufruitier peuvent être modifiées soit par la convention, soit par le testament qui établit l'iwufruit. Ce sera donc d'abord le titre constitutif qu'il faudra consulter pour déterminer les droits de l'usufruitier.
La règle générale est que l'usufruitier a droit aux services et aux fruits des objets sur
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lesquels porte son droit, comme le propriétaire lui-même. Il faut entendre par fruits ceux des produits de la chose que l'on peut
Ïierc'evoir à des époques périodiques et sans a détériorer.- La loi distingue trois sortes de fruits : les fruits naturels, que la terre produit spontanément, comme les bois; le produit et le croit des animaux ; les fruits industriels, que la terre ne produit qu'avec le travail de l'homme : ainsi le blé, les légumes; les fruits civils, revenus dus par un tiers auquel on a cédé la jouissance de la chose: ainsi les loyers des maisons, l'intérêt d'une somme d'argent. La distinction entre les fruits naturels et les fruits industriels est aujourd'hui sans importance ; mais il n'en est pas de même de la distinction entre les fruits naturels et industriels, d'une part, et les fruits civils d'autre part.
L'usufruitier acquiert les fruits naturels et industriels par la perception, c'est-k-dire par le fait de "la séparation de ces fruits d'avec la chose qui les a produits. Ainsi, l'usufruitier meurt-il après que des blés ont été coupés, des fruits cueillis, des foins fauchés, tout cela lui appartient et passe après loi k ses héritiers; s'il était mort avant, ce serait au nu propriétaire. L'usufruitier a droit aux fruits pendants par branches et racines au moment de l'ouverture de sa jouissance, sans qu'il soit assujetti k aucune redevance envers le nu propriétaire pour les frais de labours ou de semences que celui-ci aurait faits; mais, inversement , lorsque l'usufruitier vient a mourir, ses héritiers ne peuvent rien réclamer au nu propriétaire pour les travaux que l'usufruitier aurait accomplis k ses frais. Tout est aléatoire entre l'usufruitier et le nu propriétaire, qui prennent la chose dans 1 état où elle se trouve, l'un au moment de l'usufruit, l'autre quand l'usufruit cesse (art. 585).
Tout autre est le mode d'acquisition des fruits civils par l'usufruitier, mode tout k fait indépendant de la perception de ces fruits. Ils sont acquis jour par jour et appartiennent à l'usufruitier dans la proportion de la durée de sa jouissance (art. 586). Cette règle s'applique aux loyers des maisons, aux prix des baux k ferme, aux arrérages de rentes, de telle sorte que l'usufruitier acquiert chaque jour 1/3S5 du loyer ou des arrérages fixés pour un an. Remarquons que les fruits civils ne peuvent s'acquérir que du jour où l'obligation en vertu de laquelle ils sont dus a pris naissance, si cette obligation est postérieure k la naissance de l'usufruit.
Les choses qui, sans se consommer tout de suite, se détériorent par l'usage, comme le linge, les meubles meublants, sont soumises à un véritable usufruit, et l'usufruitier pourra les employer à tous les usages auxquels elles sont propres, k charge d'en conserver la substance. A la fin de su-jouissance, il doit représenter ces objets dans l'état où ils se trouvent, et il ne doit aucune indemnité pour les détériorations qui proviendraient d'un usage normal et régulier; il n'en répondrait que s'il y avait dol ou fraude de sa part (art. f.89).
Voyons quels sont les droits de l'usufruitier sur les arbres du fonds soumis k l'tisufruit. S'il s'agit de bois taillis, qui, par leur nature même, sont destinés à être coupés périodiquement, les coupes k faire de ces bois constituent de véritables fruits, et l'usufruitier pst toujours autorisé k les exploiter, alors même que ces taillis n'auraient pas été aménages. Si le propriétaire avait déjà or-
fanisê l'ordre et la quotité des coupes, la loi éèide que cet usage doit être suivi par l'usufruitier. Si le propriétaire du bois taillis ne l'avait point aménagé en bon père de famille ou si ce bois n'avait jamais été exploité, l'usufruitier, ne pouvant alors prendre modèle dans la jouissance du propriétaire, doit suivre l'usage constant des autres propriétaires de la localité (art. 590). Quant aux bois de haute futaie qui n'ont pas été mis en coupe réglée, ils constituent un capital réservé au nu propriétaire, auquel l'usufruitier ne doit pas toucher. Ainsi, l'usufruitier ne pourrait couper de ces arbres pour le chauffage ni même se servir des arbres qu'une tempête aurait brisés ; la toi lui permet seulement d'employer les arbres arrachés ou brisés par accident à faire les réparations dont il est tenu; il peut même pour cet objet en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité devant le propriétaire (art. 592)-. L'usufruitier d'une pépinière peut en enlever les sujets qu'il veut, pourvu qu'il ne dégrade pas la pépinière et qu'il pourvoie au remplacement des arbres enlevés, conformément à l'usage du pays. Enfin, l'usufruitier aurait droit aux arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident; seulement, il ne les acquiert qu'à la charge de les remplacer (art. -594).
Quant aux droits de l'usufruitier sur les mines, carrières, tourbières qui se trouvent dans le fonds soumis k l'usufruit, il faut, pour les déterminer, faire la distinction suivante : la mine était-elle déjà exploitée par le pro-
Friétaire quand l'usufruit a été constitué ; usufruitier a le droit d'en continuer l'exploitation sans avoir besoin d'une concession nouvelle, et si la mine avait été cédée k un tiers, il pourrait percevoir la redevance due par le concessionnaire. La mine ne commence-t-elle k être exploitée que pendant l'usufruit; l'usufruitier n'a droit à aucune re-
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devance, et tout ce qu'il peut demander, c'est qu'on l'indemnise de la diminution de jouissance que IuL cause l'établissement de la mine (art. 593).
L'usufruitier qui jouit de la chose comme le propriétaire lui-même peut louer les maisons ou donner à bail les fermes dont il a l'usufruit; seulement, il ne peut faire des baux opposables au nu propriétaire pour plus de neuf ans. Si le bail a une durée plus considérable, il doit être divisé, en périodes de neuf ans, et le fermier pourra terminer, même contre le gré du propriétaire, la période de neuf ans dans laquelle il se trouve au moment de l'extinction de l'usufruit.
Disons enfin que l'usufruitier, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir de vendre les objets corporels ou incorporels compris dans son usufruit, pourrait céder son droit d'usufi-uit lui-même ou l'hypothéquer, en tant qu'il porte sur des immeubles susceptibles d'hypothèque,
— Obligations de l'usufruitier pendant la durée de sa jouissance. L'usufruitier doit veiller à la garde et k la conservation de la chose soumise à sa jouissance comme un bon père de famille. Il ne peut employer la chose grevée d'usufruit qu'à l'usage auquel cette chose se trouvait précédemment affectée; il ne pourrait convertir une terre urable en bois ni un bois en terre arable; il ne pourrait faire que les modifications qui, sans altérer la chose, tendraient k l'améliorer.
L'usufruitier est tenu des charges annuelles du fonds sujet k l'usufruit; ainsi, il doit acquitter seul les contributions ordinaires établies au profit de l'Etat, telles que l'impôt foncier, celui des portes et fenêtres, ou encore les dépenses considérées comme charge pes fruits, comme le curage des fossés, le rétablissement des haies. Quant aux charges extraordinaires, telles que les emprunts forcés établis en temps de guerre, comme ces impôts ou emprunts affectent k la fois la jouissance et la propriété, le propriétaire et l'usufruitier doivent y contribuer, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts (art. 608 et 609).
L'usufruitier doit faire exécuter k ses frais les réparations d'entretien , c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans la catégorie des grosses réparations. L'obligation pour l'usufruitier de pourvoir aux réparations d'entretien ne s'applique qu'à celles qui sont devenues nécessaires depuis l'ouverture de l'usufruit. L'usu- ' fruitier peut, par sa renonciation, s'affranchir pour l'avenir de l'obligation de pourvoir aux réparations d'entretien; mais, quant aux réparations dont la cause s'est produite dans le cours de sa jouissance, il ne pourrait s'en décharger qu'en restituant les fruits par lui perçus depuis l'ouverture de son droit, et à cette condition, toutefois, qu'elles ne seraient pas occasionnées par sa faute ou par sa négligence.
Les frais des procès qui seraient intentés pendant l'usufruit seront à la charge du nu propriétaire, ou de l'usufruitier, ou de chacun d'eux, suivant qu'ils concernent la nue propriété, l'usufruit ou la pleine propriété. -Dans ce dernier cas, le propriétaire devra avancer les frais et l'usufruitier lui tiendra, compte des intérêts (art. 609).
Si l'usufruit a été constitué par acte entre vifs, l'usufruitier n'aura k sa charge aucune portion des dettes du constituant; mais il n'en est pas de même lorsque l'usufruit résulte d'une disposition testamentaire ; dans ce cas, si l'usufruit s'étend à l'universalité ou a une quote-part des biens du constituant, l'usufruitier est tenu des intérêts des dettes de l'hérédité, dans la proportion de la part héréditaire dont la jouissance lui est échue; on estime la valeur de la portion dont il u l'usufruit, et, lorsque le nu propriétaire payera la dette dont l'hérédité est grevée, l'usufruitier lui tiendra compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, dans la proportion qui aura été tout d abord déterminée. Si l'usufruitier payait la dette de ses deniers, la capital lui serait restitué par le propriétaire k la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Le propriétaire qui ne pourrait avancer les fonds peut exiger qu'on vende, pour l'acquittement des dettes auxquelles il doit contribuer ainsi que l'usufruitier, une portion des biens sujets k l'usufruit; le propriétaire perd alors la nue propriété et l'usufruitier la jouissance des biens qui ont été vendus. Quant au légataire d'un objet particulier, il n'a à supporter aucune partie des dettes et charges de la succession, k moins que l'immeuble objet du legs ne soit hypothéqué et que, ne voulant pas abandonner l'immeuble, il préfère payer le créancier hypothécaire; dans ce cas, il aurait recours contre l'héritier ou le légataire universel, pour se faire rembourser Ce qu'il aurait dépensé (art, 611 et 612).
— Modes d'extinction de l'usufruit. L'usufruit s'éteint par la 'mort de l'usufruitier. Ainsi, on ne pourrait, en constituant un usufruit, décider qu'il ne se terminerait qu'au ' bout d'un nombre d'années déterminé, alors | même que l'usufruitier viendrait k mourir | avant ce terme. L'usufruit peut être consti- 1 tué au profit de plusieurs personnes, et, si ' l'une d'elles vient k mourir, ce sera en interprétant la volonté des parties ou du testateur que l'on décidera si l'usufruit est éteint partiellement ou s'il continue de subsister en totalité au profit des survivants (art, 617, 10), L'usufruit cesse encore par l'expiration du
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temps pour lequel il a été constitué j par exemple, il serait éteint par la mort d'une personne dont l'existence aurait été choisie comme terme de, la durée de l'usufruit.
L'usufruitier qui pendant trente ans a cessé d'user de ses droits de jouissance est considéré comme l'ayant abandonné, et l'usufruit est éteint. Il y a cette différence entre la perte de ['usufruit par prescription et la perte de la propriété par la même cause, qu'il n'est pas nécessaire ici que l'usufruit ait été exercé par un tiers et acquis par lui par une possession de trente ans pour qu'il soit perdu par le titulaire de es droit; le simple non-usage suffit.
Il y a encore extinction de l'usufruit par la consolidation qui se produit lorsque l'usufruitier acquiert la nue propriété; la jouissance qu'il a, dès lors, n'est que l'attribut de la propriété qu'il a acquise et ne forme pas l'objet d'un usufruit distinct; le droit de l'usufruitier s'est alors consolidé et, de temporaire qu'il était, il est devenu perpétuel (art. 617, 3°).
Si la chose soumise à l'usufruit vient à périr, soit qu'elle subisse une destruction physique complète, soit qu'elle soit altérée .seulement de façon à être impropre à l'usage pour lequel l'usufruit a été établi, il y aura une nouvelle (cause d'extinction, et 1 usufruit ne renaîtrait pas lorsque la.chose se trouverait rétablie dans son état primitif par le fait de l'homme, ou d'un événement de la nature. Citons, en dernier lieu, comme causes qui mettent fin à l'usufruit, la renonciation, à titre onéreux ou à litre gratuit, que ferait l'usufruitier et l'abus de jouissance constaté en justice. Les magistrats peuvent, suivant les circonstances, dont ils sont souverains appréciateurs, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou seulement ordonner des mesures propres h sauvegarder le droit du nu propriétaire (art. 618).
— Bibliogr. Consulter : Salviat, Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1817, 2 vol. in-8»); Proudhon, Traité des droits d'usufruit (1836-1848, 7 vol. in-8°, 3» édit.); Genty, Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation d'après le droit romain (185!, in-8°); Lesenne, De la propriété avec ses démembrements (1858, in-8»).
USUFRUITÉ, ÉE adj. (u-zu-frui-té — radusufruit). Jurispr. Dont l'usufruit n'appartient pas au propriétaire : Terre usufruitee, 0 Peu usité.
USUFRUITIER, 1ÈRE adj. (u-zu-frui-tié, jè-re — rad. usufruit). Jurispr. Qui a l'usufruit: Il est propriétaire de ses biens, sa femme en est usufruitière. Ii Qui a rapport à l'usufruit : Jouissance usufruitière. Droits usufruitiers. Il Réparations usufruitières, Réparations qui sont à la charge de l'usufruitier.
— Par ext. Qui a la jouissance de quelque chose : Nous sommes seulement usufruitiers de la vie. (Virey.) Les générations ne sont qu'usufruitières des trésors que le courant des âges dépose temporairement dans leurs mains. (Toussenel.)
— Substantiv. Personne qui a l'usufruit d'un bien: Aujourd'hui personne n'est sûr de son lendemain, et chacun jouit de la vie en usufruitier prodiaue. (Balz.)
CSOGBS (SAINT-), bourg et commune de France (Saône-et-Loire), cant., arrond. et k 7 kilom. de Louhans; pop. aggl., 206 hab. — pop. tôt., 2,180 hab.
OSUM (AD), Locution latine qui signifie Suivant l'usage. V. ad usum.
USUN s. m. (u-zeun). Bot. Espèce de fruit du Pérou, assez semblable à la cerise.
USURAIRE adj. (u-zu-ro-re — rad. usure).
Qui a le caractère de l'usure : Intérêt usuraire. Bénéfice usuraire. Il Qui est accompagné d'usure : Contrat, prêt, emprunt, dette