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(1848, in-12), sorte de pastiche de LaBruyère, dans lequel on trouye des portraits prestement et vigoureusement tracés; l'Esclave Vindex J1849, in-18), pamphlet; le Lendemain de la victoire (1850, in-12); Petite philosophie (1850, in-18); Corbin et d'Aubecourt (1850), roman; la Légalité (1852, in-18); Histoire de la bienheureuse Germaine Cousin (1854, in-12}-, Etude sur saint Vincent de Paul (1854, in-12); le Droit du seigneur (1854, in-18); la Guerre et l'homme de guerre (1855, in-S°); Mélanges religieux, historiques et littéraires (1856-1861, 12 vol. in-8»), recueil d'articles de journaux ; le Parti catholique (1856, in-18); De quelques erreurs sur la papauté (1859, in-8») ; Çà et là (1859, 3 vol. in-18); Waterloo (1861, in-8»); le Pape et la diplomatie (1861, in-8°); le Parfum de Home (1861, 2 vol. in-12) ; Deux commensaux du Cardinal Dubois (1861, in-18); le Fond de Giboyer (1863, in-18); Pie IX (1863, in-8») ; Satires (1863, in-18), recueil de vers médiocres; Vie de N.-S. Jésus-Christ (1864, in-8"); le Guêpier italien (1865, in- 8<>); les Odeurs de Paris (1866, in-8"); l'Illusion libérale (1866, in-8°); Pensées de M. Louis Veuillot, tirées de tous ses ouvrages (1868, in-8») ; les Couleuvres (1869, in-18), autre recueil de vers, au sujet duquel de Boissière disait avec esprit: «M. Veuillot, qui est chrétien, a baptisé ses vers du nom symbolique de couleuvres ; il a raison, ils rampent et ne mordent pas;» la Liberté du concile (1870, in-18); Borne pendant le concile (1871, 2 vol. in-8u), recueil de lettres écrites de Rome en 1869-1870; la liepuùique de tout le monde (1871, in-18); le3 Filles de Babylone, prophéties pour le temps présent (1871, in-18); Payis pendant les deux sièges (1871, 2 vol. in-8<>), etc.
VEUILLOT (Eugène), journaliste français, frère du.précédent, né k Boyues (Loiret) en 1818. Il reçut une instruction moins incomplète que son frère, qui le fil entrer dans un journal de province, puis obtint pour lui un emploi au ministère de l'intérieur. Devenu, comme M. Louis Veuillot, un ardent ultramontain, il le suivit en 1843 k la rédaction de l'Univers, dont il "n'a cessé depuis lors de faire partie. En 1847, pendant la guerre du Sonderbund, il fut envoyé en Suisse cour porter aux catholiques insurgés l'argent d'une souscription ouverte dans les bureaux de VUnivers. Trois ans plus tard, ilreçutla mission de porter une croix k l'archevêque de Turiu, lit alors le voyage de Rome et fut décoré par le pape de l'ordre de Saint-Sylvestre. N'ayant qu'un talent médiocre, M. Eugène Veuillot n'est que le pâle satellite de son frère; il s'est constamment efforcé de l'imiter et l'a secondé de sou mieux dans la défense des doctrines ultramontaines. Pour donner une idée de son style et de sa façon d'interpréter l'histoire, nous nous bornerons k la citation suivante : « Il faut, éorivait-il dans l'Univers en août 1872, il faut carrément dire la vérité, qui est que la Saint- Barlhèleiny est un guet-upeus de politiques libres penseurs, qui ne regarde nullement les catholiques, encore que beaucoup d'entre eux aient pu politiquement se réjouir des résultats. » Un article publié par lui dans le même journal sur les Parlementaires et les royalistes (3 août 1874) lui valut une chaleureuse approbation du comte de Chambord. Il a publié les ouvrages suivants : les Guerres de ta Vendée et de la Bretagne (1847, iu-8°) ; l'Eglise, la France et le schisme en Orient (1855, in-12) ; la Cochinchine et le Tonquin (1859, in-18) ; Questions d'histoire contemporaine (1860, in-8»); Récits variés (1861, in-18); le Piémont dans les Etats de l'Eglise (1861, in-18); les Vies des Pères des déserts d'Orient, d'après le R. P. Marni (1863-1864, 6 vol. iu-S°); le Cardinal Antouelli (1862, in-8") ; Mgr de Mérode (lS63,in-8"); M. Louis Veuillot (1864, in-8«); M'jr Gerbet (1865, in-8°); Critiques et croquis (1866, in-8»), etc.
VEULE adj. (veu-le. — L'origine de ce mot est inconnue. L'opinion qui le fait venir de vacuus, vide, est insoutenable; celle qui a recours k volo, je veux, est ridicule). Mou, faible, sans énergie : Homme veule. Femme
VEULB.
Ce voyageur ailé, comme il est gaucho et veulet
Baudelaire.
Il Vieux mot resté populaire.
— Techu. Se dit des poils qui n'ont pas la propriété de se feutrer d'eux-mêmes, il Se dit des étoiles insuffisamment drapées, peu fournies de laine : Drap vbule. Serge veule.
— Agric. Faible, chétif, peu vigoureux : On dit qu'une plante est veule lorsqu'elle ne soutient pas bien sa tige. (Bosc.) u Terre veule, Terre trop légère. Il Draiiches veules, Branches très-menues, très-grêles.
VEULES , bourg et commune de Franc6 (Seine-inférieure), canton de Saint-Valeryen-Caux, arrond. et k 30 kilom. d'Yvetot, Bur la Veule et sur le bord de la Manche ; 1,500 hab. On y remarque l'église, dont le clocher, appartenant au style ogival primitif, a été construit vers la fin du xiie siècle; les ruines de l'église Saint-Nicolas et un mouliu de construction fort ancienne, situé sur le bord de la mer, qui en a rongé la partie inférieure des murs. Veules est une station de bains de mer qui sont très -fréquentés. On y trouve quelques jolies villas et d'agréables et fraîches promenades dans le val-
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Ion qu'arrose la Veule. Au fond de ce Talion se trouve la chapelle du Val, ancienne maladrerie fondée au xiig siècle.
VEULETTES, bourg et commune de France (Seine-Inférieure), canton de Cany, arrond. et à 32 kilom. d'Vvetot, sur la Manche; 360 hab, Veulettes, à part son établissement de bains de mer, de création toute récente, et son château moderne, n'offre guère de véritablement intéressant que son église, classée au nombre des monuments historiques. Elle s'élève gracieusement sur un tertre nivelé dans le flanc d'une colline, et son style est en partie celui du xiie siècle. Elle rappelle par la forme l'église Saint-Ouen de Rouen. Près de Veulettes se trouve la butte du Catelier, sur laquelle s'élevait jadis, si l'on en croit les archéologues, un oppidum des plus importants. On remarque encore les fossés ou retranchements, d'une grande élévation. Les habitants désignent ces vestiges sous le nom de tombeau de Gargantua.
VÉUR s. m. (vé-ur — rad. voir). Celui qui a vu, témoin oculaire. Il Vieux mot.
VEORNE, nom flamand de Fuknes.
VEUVAGE s. m. (veu-va-je — rad. veuf).
Etat d'une personne veuve : Long veuvage. Ennuis du veuvage. Vive le veuvage! il est préférable à l'union congugale la plus parfaite. (Le Sage.)
La plus graude douceur qu'on trouve au mariage Ne vient que de l'espoir qu'on conçoit du veuvage.
Boilead.
— Syn. Veuvage, viduiié. Le veuvage se considère par rapport à ses inconvénients ou à ses avantages. La viduité se considère par rapport aux devoirs, aux vertus nouvelles qu'elle impose surtout aux femmes. De plus, on ne voit dans la viduité qu'une manière d'être en elle-même," tandis que le mot veuvage fait penser aux personnes et au temps de sa durée. Enfin veuvage appartient au langage ordinaire, et viduité, au contraire, ne convient qu'à la philosophie, à la théologie ou au droit.
— Encycl. Jurispr. Bans la langue juridique, on emploie indifféremment le mot tieuvage et le mot viduité. Ce dernier terme a été le seul usité pendant longtemps.
Notre ancienne jurisprudence avait consacré des droits connus sous le nom de droits de viduité. Dans les pays de droit écrit, le droit de viduité était établi en faveur de la femme survivante ; il consistait en une somme d'argent qa'on lui adjugeait tant pour les intérêts de sa dot mobilière que pour les aliments qui lui étaient dus, pendant l'année du deuil, sur le produit de la succession de son mari. Dans la coutume de Normandie, on appelait droit de viduité le droit en vertu duquel le mari, ayant un enfant né vif de sa femme, jouissait par usufruit de tous les revenus des immeubles dont la femme avait la propriété au moment de son décès, bien que l'enfant fût mort avant la dissolution du mariage. D'après l'article 382 de cette loi, le mari qui venait à se remarier perdait à l'instant les deux tiers de son droit de viduité. Ce retranchement ne devait avoir lieu que sur les biens qui appartenaient à la femme avant le mariage et non sur les biens' acquis depuis. L'article 331 de la coutume de Normandie portait à cet égard : « Le mari doit jouir, par usufruit, sa vie durant, de la part que la femme a eue en propriété aux conquêts par lui faits constant leur mariage, encore qu'il se remarie. » Les droits de viduité ont été abolis par le code civil, qui n'a conservé qu'un droit d'aliments.
La législation française ne s'est point préoccupée, comme le droit romain ou comme l'Eglise, d'empêcher ou de favoriser le veuvage. Elle s'est bornée à édicter des prescriptions d'ordre publie en imposant des délais à la veuve pour contracter un second mariage et en lui assurant dans la loi une protection spéciale, suppléant autant que possible à l'appui qu'elle a perdu. Quant au veuf, il est considéré purement et simplement comme célibataire. Dans le langage des jurisconsultes et des canonistes', on donne le nom de secondes noces indistinctement à toute union conjugale contractée soit après la dissolution à'un mariage antérieur unique, soit après la dissolution de plusieurs mariages précédents ; le second mariage, le troisième, le quatrième, etc., sont ainsi compris également sous cette qualification de secondes noces. Deux mots peuvent résumer la doctrine des canonistes en matière de secondes noces : l'Eglise les permet et les consacre sacramentellement; mais elle les a toujours considérées avec défaveur. Saint Ambroise, dans son Mexaméron, donne pour raison de cette défaveur l'intérêt des enfants issus du premier mariage : • Mutato eoncubitu, disait saint Ambroise, parentes depravantur , prxlatis filiis posterions copulx, neglectis autem his gui ex priori progeniti sunt. » Mais il y avait certainement autre chose, puisque 1 Eglise n'a jamais distingué la veuve avec enfants de (a veuve sans enfants. Elle permet de conférer le sacrement de mariage aux époux qui convolent en secondes noces, mais elle défend au prêtre de leur donner la bénédiction nuptiale, uniquement réservée aux premières noces. Le motif de cette différence est douné parles théologiens; la perfection du mariage est dans la monogamie, une seule.
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femme pour un seul homme : Unius duntaxat unio cum una. L'Eglise considère donc qu'il y a dans la pluralité des mariages un reste de polygamie; c'est de la polygamie successive.
Le code byzantin de Justinien offre tout un système de pénalité à outrance contre les secondes noces. La loi première du code De secundis nuptiis édicté cinq peines différentes contre les veuves convolant prématurément en secondes noces. Les secondes noces étaient prématurées quand la veuve convolait dans l'année du deuil qu'elle devait porter de son précédent et défunt mari. Il n'y avait pas de réciprocité; les maris n'étaient pas obligés légalement de pleurer leurs femmes une année entière. D'ailleurs, il y avait une raison particulière de faire une différence. Le convoi précipité de la veuve pouvait amener ce que l'on appelait la confusion de part, c'est-à-dire de regrettables incertitudes sur la paternité de l'enfant né après le convoi, et néanmoins à assez peu d intervalle de la dissolution du premier mariage pour que la paternité pût en être imputée, avec une probabilité à peu près égale, au mari défunt ou au mari actuel. Le convoi du mari,' au contraire, quelque voisin qu'il fût du décès de sa précédente femme, pouvait être indécent sans doute, mais il n'avait pas le genre d'inconvénient dont on vient de parler ; il ne pouvait pas produire la pro}is tncertitudo.
D'autres peines encore, suivant la loi romaine du Bas-Empire, frappaient la veuve coupable de secondes noces prématurées. La première de ces peines était, pour la veuve convolante, une note légale d'infamie. Cette disposition de la loi romaine ne fut jamais suivie en France, même dans nos provinces de droit écrit. La doctrine de l'Eglise, quoique défavorable aux secondes noces, condamna absolument cette note infamante qui flétrissait les femmes sans atteindre les hommes, et cette partie de la loi de Justinien disparut de nos mœurs et de notre jurisprudence. Les autres peines étaient moins exorbitantes et se perpétuèrent en majeure partie dans nos pays de droit écrit. Ces peines atteignaient la femme dans sa capacité, ainsi que dans la propriété des biens qu'elle avait acquis de la libéralité de son précédent mari. La veuve qui convolait dans l'année de deuil faisait injure à la mémoire de son conjoint défunt; il était juste qu'elle demeurât privée des dons qu'elle avait reçus de lui, ainsi que de tous les gains nuptiaux de son premier mariage. Il eût été contraire à l'honnêteté qu'elle apportât en dot à un nouvel époux les largesses qu'elle tenait du premier. Cette pénalité particulière fut, à bon droit, reçue en France dans les provinces de droit écrit. Quant aux pénalités des secondes noces prématurées, atteignant la veuve dans sa capacité civile, la plus importante, et la seule que nous noterons ici, avait pour effet de la rendre inhabile à recueillir des successions ab intestat au delà du troisième degré de parenté directe ou collatérale,
L'édit de François II de 1560, dit Edit des secondes noces, régularisa et ramena à l'unité ce que l'on pourrait appeler le régime pénitentiaire des seconds mariages. Le premier article interdisait aux veuves remariées, qui avaient des enfants de leur première union, de faire à leurs nouveaux maris des libéralités excédant une part d'enfant le moins prenant, c'est-à-dire supérieurs à la portion que prenait dans leur succession celui de leurs enfants qui se trouvait le moins avantagé. Toute libéralité directe et tout avantage indirectement procuré par le convolant à son nouveau conjoint tombaient sous l'application de ce premier chef de l'édit et étaient sujets, en cas d'excès, àla réduction qu'il prononçait. Ainsi, l'on faisait subir cette réduction au bénéfice résultant pour le nouveau conjoint du régime même de la communauté matrimoniale, lorsque le peu d'importance relative de son apport mobilier, comparé à l'apport de l'autre époux , produisait un avantage indirect excédant la mesure déterminée par l'édit.
Ces dispositions de l'édit de 1560 ont été sagement reproduites par les articles 1098 et 1496 du code civil. Le premier de ces deux articles, en cas de convoi d'un homme ou d'une femme ayant des enfants d'un premier lit, ne permet au convolant de faire des libéralités à son nouveau conjoint que jusqu'à concurrence d'une part d'enfant le moins prenant et sans que, dans aucun cas, la libéralité faite par l'époux qui convole puisse excéder le quart de sa succession. L'article 1496 étend la disposition de l'article 1098 même aux avantages pouvant résulter indirectement de la confusion de l'actif mobilier des époux dans le régime en communauté. L'édit des secondes noces avait un second chef qui n'est pas reproduit par les dispositions du code civil. Ce deuxième chef, renouvelé des lois romaines, était relatif aux libéralités, gains nuptiaux ou avantages quelconques que la veuve convolante tenait de son premier mari dont il lui restait des enfants. La règle était qu'elle ne pouvait disposer au profit de son mari d'aucune portion quelconque des libéralités ou avantages qu'elle avait reçus du premier. Ces biens ainsi acquis restaient, sa vie durant, en la possession de la veuve remariée ; mais, à son décès, ils revenaient intégralement
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aux enfants du premier lit, auxquels ils étaient réservés. 11 y avait toutefois exception à cette règle relativement au douaire quand il consistait en usufruit. Ce genre de douaire prenant fin nécessairement au déuè3 de la douairière remariée, rien n'était transmissible de ce Jchef aux enfants nés de son premier mariage.
Les peines des secondes noces se sont remarquablement amoindries et simplifiées sous 1 empire du code civil. La principale disposition à cet égard est celle des articles 1098 et 1496, cités toutà l'heure et restreignant les libéralités que l'homme ou la femme qui se remarient peuvent faire à leur nouveau conjoint. On peut citer encore, au nombre des peines actuelles des secondes noces, la disposition de l'article 395 du code civil. D'après cet article, la veuve qui se remarie perd de plein droit la tutelle légale de ses enfants issus du premier mariage, lorsqu'elle a omis de faire préalablement réunir le conseil de famille pour délibérer sur sa maintenue ou sa non-mainlenue dans cette tutelle. Les biens personnels de la femme qui convole passant sous l'administration de son nouveau mari, c'eût été en réalité conférer à ce dernier la tutelle des enfants mineurs du premier lit, que de la laisser à la veuve convolante.
D'après l'article 228 du code civil, la femme veuve ne peut contracter un second mariage que dix mois révolus après le décès de son premier mari. La raison de cette prohibition, toute d'ordre public, est dans l'incertitude qui planerait sur la paternité des enfants à venir. L'infraction à cet article entraînerait-elle la nullité du second mariage, contracté avant les dix mois révolus? Quelques auteurs, Delvincourt et Proudhon, l'ont pensé; Toullier, Duranton, Valette, et avec eux la jurisprudence delà cour de cassation, sont de l'avis contraire. Le mariage serait valable et la paternité serait attribuée, suivant les cas, d'après les principes fixés au titre Paternité et filiation. Sous le droit romain, la veuve remariée dans ces conditions eût été passible d'une peine grave, la privation de ses droits matrimoniaux; mais cette disposition, dont hérita notre ancienne jurisprudence, n'a pas été maintenue par nos codes. L'article 194 du code pénal punit seulement d'une amende l'officier de l'état civil coupable d'avoir célébré le second mariage. Les dispositions tutélaires relatives aux veuves sont nombreuses; comme mère, la veuve est la tutrice légale de ses enfants mineurs; elle a l'administration de leurs biens jusqu'à leur émancipation ou leur majorité, fixée dans ce cas à dix-huit ans. Aux termes de l'article 1465, la veuve a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et eelle de ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut par emprunt sur la masse commune. La loi lui prescrit seulement d'user de cette faveur avec modération. Le deuil de la veuve est inscrit aux frais de la succession ; on entend par ce mot le droit exercé par la veuve pour subvenir aux frais des vêtements de deuil qu'elle doit porter; la valeur de ce deuil est réglée suivant la fortune du mari; il se paye en argent et non en nature, et l'usage a fuit étendre la prescription jusqu'au deuil porté par les domestiques. Le code civil a, par son article 1481, qui règle ces matières, donné force de loi k une ancienne coutume, toujours respectée, mais qui n'était écrite nulle part. C'était simplement un axiome de droit coutumier : Mulier non débet propriis sumptibus lugere maritum. L'homme veuf n'a aucun droit semblable à exercer : Eemiuis lugere honestum est, viris menrinisse, dit Taeiie. Sous le titre d'aliments de. viduité, la loi prescrit aux héritiers de fournir des aliments àla veuve pendant l'année du deuil, si elle est dans la misère. C'est le même esprit de protection qui a fait édicter les statuts des Sociétés de secours mutuels d'après lesquels les secours gratuits destinés à la maladie et à la vieillesse du titulaire s'étendent pour partie à sa veuve; ils sont proportionnés à la, durée du séjour qu'a fait dans la société le membre défunt. Sous l'empiré de la loi sur la contrainte par corps, la veuve héritière d'un négociant soumis à la contrainte n'était pas contraignable eile-mêma pour les dettes de son mari, quoiqu'elle en acceptât la succession. Les lois sur ia librairie, la presse, la propriété littéraire ont fait également à la veuve une part équitable en lui attribuant soit un droit viager dans la succession littéraire, soit, sous certaines conditions, ia continuation du brevet du mari.
En droit français, l'obligation imposée à un donataire ou k un légataire de ne pas se marier, sous peine d'être déchu des bénéfices de la donation ou du legs, est considérée comme nulle et non avenue ; ce serait consacrer l'abdication de la volonté. Mais il en est autrement de l'obligation imposée au veuf ou à la veuve, pour les mêmes causes, de ne pas se remarier. A plusieurs reprises, la cour de cassation a jugé que cette condition, imposée pour des raisons particulières, faciles à saisir, était expresse et ne pouvait être éludée. Le -veuf ou la veuva n'abdiquent point leur volonté; ils peuvent se remarier si bon leur semble, mais ils perdent dans ce cas leurs droits à lu donation ou au legs.
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VEVEY OU VEVAY, en latin Vibiscum, Bibiscum ou Vivacum, en allemand Viuis, jolie petite ville suisse du canton de Vaud , située au pied du Jorat, sur le bord N.-O. du lac de Genève, dans une position superbe et près de l'embouchure du torrent impétueux de la Veveyse, par 46° 37' de latit. N. et 40 36' de longit. E. Bâtie sur un plan presque régulier, elle a la forme d'un triangle dont !e plus grand côté s'appuie sur le lac. Elle est la seconde ville du canton par son étendue et sa population et la première par son industrie et son commerce. Le nombre de ses habitants est de 6,494, dont 5,645 réformés. Son port, sans être commode, est très-fréquenté. La position de Vevey rend son commerce très-actif; le commerce de transit est surtout considérable. Fabriques de draps et de chapeaux, de bijoux et de" montres. Les environs offrent de toutes parts une multitude de promenades charmantes, de sites délicieux, qui, joints à la beauté et à la douceur du climat, contribuent à attirer un grand nombre de touristes.
Vevey possède une bibliothèque publique de 12,000 volumes, un grand nombre d'établissements d'instruction publique et de bienfaisance, des sociétés de divers genres, etc. On y remarque" les églises de Saint-Martin et de Sainte-Claire, l'hôpital, l'hôtel de ville et le pont Saint-Antoine, construit tout en marbre sur le large lit de la tortueuse Veveyse. Dans l'église de Saint-Martin, située hors des murs et bâtie en 1458, sur une terrasse ornée de beaux arbres, on voit quelques tombeaux remarquables, entre autres ceux de deux des juges de Charles I", Ludlow et Broughton, qui vécurent en exil à Vevey. Broughton est celui qui lut au roi la sentence de mort. Proscrits par Charles II, ces Anglais furent accueillis à Vevey comme dqs martyrs de la république, et non-seulement les Bernois, alors maîtres de la ville, refusèrent de les livrer à l'Angleterre, qui les leur demanda plusieurs fois, mais ils déjouèrent tous les complots tramés contre eux par les assassins salariés de Charles II. Ludlow y vécut trente ans et y écrivit ses mémoires, qui attestent en plus d'un endroit sa reconnaissance pour la Suisse. Sur la route qui conduit à la tour de Peilz, on montre encore sa maison, qui porte l'inscription suivante :