VIC-D'OSONA, ville d'Espagne. V. Vich
TIC-SClî-SEltLE.en latin Vicus, ancienne petite ville de France (Meurthe), ch.-l. de cant., arrond. et à 6 kilom. S.-E. de Château-Salins, cédée à l'Allemagne par le traité de Francfort (10 mai 1871) et qui fait partie depuis lors de l'Alsace-Lorraine ; 2,480 liab. Sources salées et banc de sel gemme considérable ; fabrication de bas. On y voit les ruines d'un château fort et quelques restes des anciennes murailles qui entouraient autrefois la ville, dans l'intérieur de laquelle on trouve quelques beaux bâtiments ayant appartenu à des communautés religieuses et appropriés aujourd'hui à des usages particuliers.
V1C (Dominique de), seigneur d'EKMENONville, l'un des plus fidèles partisans de Henri IV, mort en 1610. Il se signala dans les guerres de religion, reçut S la jambe deux blessures qui nécessitèrent l'amputation et se hâta alors de rejoindre l'année de Henri IV. Après s'être couvert de gloire à la bataille d'Ivry, de Vie fut nommé par le roi gouverneur de Saint-Denis (1591), puis gouverneur de la Bastille; il se distingua encore en Picardie, fut chargé, en 1602, du gouvernement de Calais et. nommé vice-amiral. La ville ds Calais lui dut de nouvelles fortifications. Nommé par la régente conseiller d'Etat après la mort de Henri IV, il se rendit à Paris pour remplir les devoirs de cette charge; mais, en passant rue de la Ferronnerie , il fut saisi d'une douleur si vive k la vue de la place où avait été assassiné son maître, qu'il en mourut le lendemain.
VIC (Gérard de), chanoine de Carcassonne au xvno siècle. Il n'est connu que comme l'auteur d'une Chronologie historique des évêques de sa ville natale (1667, in-fol.).
VIC (dom Claude de), historien français, né à Sorrèze en 1670, mort à Paris en 1734. Entré chez les bénédictins delà Daurade de Toulouse, il y termina ses études, professa ensuite les belles-lettres au collège de Saint- Sever et accompagna, en 1701, le procureur général de la congrégation de Saiut-Muur a Rome, où il s'occupa de collationuer les principaux manuscrits de la bibliothèque Vaticane. Revenu en France, il aida dom Vaissette à composer son Histoire générale du Languedoc, dont il a écrit en grande partie les deux premiers volumes. Il allait être renvoyé à Rome avec le titre de procureur général, quand la mort vint le surprendre. Dom Claude do Vie n'a publié seul qu'un ouvrage, une traduction latine de la Vie de Alabillon, par Ruinart (Padoue, 1714, in-4").
VICAIRES, m. (vi-kè-re — lat.iu'can'tts, proprement qui lient la place d'un autre, lieutenant, substitut ; de vice, à la place de, ablatif de vicia, place, tour, changement). •Dr. canon ethist. ecclés. Ecclésiastique desservant une paroisse sous l'autorité d'un curé : Un curé et son vicaire. Les vicaires de Saint-ftoch. Etre nommé premier vicaire « Saint- Eustache.
Un vicaire, a Chaillot, croit que tout homme sage Doit penser à Pékin comme dans son village.
Il Grand vicaire ou Vicaire général, Ecclésiastique ou moine administrant un diocèse ou une abbaye sous l'autorité de l'évêque ou de l'abbé • Les grands vicairics de l'archevêque de Paris. Il Vicaire perpétuel, Titre que s'attribuaient certains archevêques, en le considérant comme synonyme de légat, et qui a été donné aussi à des ecclésiastiques desservant des cures dépendantes d'un chapitre, d'une abbaye, d'un prieuré et ne recevant que la portion congrue. H Vicaire apostolique, Ecefésiastique chargé par le pape de l'administration ecclésiastique dans un pays infidèle ou hérétique, il Cardinal vicaire. Cardinal auquel est confiée l'administration ecclésiastique de la ville de Rome. Il Vicaire de saint Pierre, Vicaire du prince des apàtres, Vicaire de Jéstis-Christ, Titres portés par les papes. U Père vicaire. Religieux qui, dans certains couvents, remplace le supérieur absent.
— A signifié en général Substitut, lieutenant, homme suppléant un supérieur dans certaines fonctions.
— Hist. Chez les Romains, Gouverneur d'un diocèse, qui exerçait son autorité au nom des préfets du prétoire. U Au moyen âge, Champion, chevalier qui se battait pour quelqu'un. Il Celui qui subissait pour un autre les épreuves légales. Il Vicaire de l'empire d'Allemagne, Titre accordé au comte palatin du Rhin et au duc de Saxe, qui gouvernaient en cas d'interrègne.
— Ane. coût. Titre primitif des officiers qui prirent plus tard le nom de vicomtes.
— adj. Théo!. Satisfaction vicaire, Satisfaction olferte à Dieu par le Christ, au profit des fidèles,
— Encycl. Lo vicaire est, en général, celui qui remplit les fonctions d'un autre, d'un supérieur, qui vices alterius gerit (Du Gange). Ce litre, créé sous l'empire du droit romain, a été porté par divers fonctionnaires de l'or-
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dre temporel ou de l'ordre spirituel ; il est resté définitivement attaché à certains membres du clergé.
A Rome, le préfet du prétoire déléguait son autorité pour des causes spéciales à un vicaire, qui prenait le titre de vicaire de la ville de Rome. Ce fonctionnaire avait sajuritiietion propre, délimitée par le préfet, et n'était pas confondu avec le lieutenant que celui-ci déléguait pour le remplacer en cas d'absence. Un peu plus tard, on trouve le titre de vicaire attribué à deux fonctionnaires nommés par le sénat romain et chargés de l'administration. Leurs fonctions étaient annuelles.
Dans le droit allemand, l'empereur ou le roi des Romains nommait des vicaires, appelés vicaires de l'empire, pour connaître de certaines causes réservées ; leurs pouvoirs expiraient avec leur mission. Il nommait aussi des vicaires généraux de l'empire, sortes de préfets ou plutôt de vice-rois , chargés de l'administration d'un district de l'empire. Ces vicaires étaient spécialement délégués en Italie, où résidaient rarement les empereurs ; la Savoie, le Mantouan, la Lombardie, Arles furent administrés par des vicaires généraux ; ces vicairies étaient souvent héréditaires. L'absence de l'empereur, spécialement lors des fêtes du couronnement à Ruine, donnait lieu aussi à la création d'un vicaire. Othon IV attribua ainsi en vicairie, à son frère, toute la partie de l'empire située au delà de la Moselle. Louis IV, en 1338, tint un consistoire impérial dans lequel, de l'avis des élecieurs, des princes et de ses proches, il institua solennellement vicaire de l'empire Edouard III, roi d'Angleterre. A la mort de l'empereur et jusqu'au jour de l'élection nouvelle, un vicaire de l'empire prenait en main le pouvoir; à l'origine, ce vicaire était désigné par l'empereur luimême ; mais la coutume s'établit peu à peu que le vicariat de l'empire devait être dévolu, soit en cas d'absence, soit pendant l'interrègne, au comte palatin du Rhin, pour la Germanie, la Gaule et le royaume d'Arles, et au duc de Saxe pour les | ays de droit saxon.
On trouve dès les premiers siècles de l'Eglise le titre de vicaire do saine Pierre et des apôtres, vicaire de Jésus-Christ, attribué au pape, comme représentant sur la terre saint Pierre ou Jésus-Christ lui-même. Le titre de vicaire du saint-siége est attribué à un délégué du pape, chargé de le représenter ou de remplir une mission spéciale ; ce dignitaire porte aussi le nom de légat. Le pape nomme également des vicaires in spiriiualibus, chargés de visiter les églises et les monastères, de connaître des abus ou des crimes qui pourraient s'y commettre, d'indiquer les réformes à opérer. Autrefois, le pape instituait également comme vicaire d'un siège épiscopal, vacant par la mort du titulaire, l'évêque du diocèse voisin.
Avant d'arriver aux humbles membres du clergé français qui portent maintenant le nom de vicaires, il nous reste encore à'mentionner les officiers chargés sous ce titre, pur les comtes, de la perception des impôts et de l'administration de ce que l'on appelait alors la moyenne et la basse justice. Ce vicarius est devenu, par corruption, le viguier en vieux français. L'étendue de sa juridiction portait le nom de vicairie. Ce mot désignait encore le droit d'homme vivant et mourant, que M. Guérard explique ainsi (Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, g 105) : «Dans les fiefs,, chaque mutation de vassal donnait ouverture de certains droits au profit du seigneur dominant. Mais lorsqu'un bien était donné en fief aux gens de mainmorte, à des moines par exemple, comme ces vassaux no mouraient pas, ils devaient fournir au seigneur un homme pour les représenter, et dont la mori donnait ouverture soit aux droits de relief, soit aux autres droits dus à chaque mutation. Ce représentant ou vicaire, qui restait à leur choix et qui pouvait être l'un d'entre eux, était dit homme vivant et mourant (sous-entendu pour toile abbaye ou telle église). Le seigneur avait la faculté de saisir le fief si, dans les quarante jours du décès de cet homme, les gens de mainmorte négligeaient de lui en représenter un autre pour lui renouveler la foi et hommage. Le but de cette institution était de conserver au seigneur dominant la directe sur ses fiefs, d'empêcher que les gens de mainmorte ne vinssent à le frustrer de ses droits dans le cas d'aliénation, et que les seigneurs voisins ne lui disputassent la mouvance ; enfin, d'ôter aux geiis de mainmorte le pouvoir de retirer leurs biens de la dépendance du seigneur dominant et de prétendre qu'ils étaient non des fiefs, mais des alleux. L'homme vivant, mourant et confisquant, exigé par plusieurs coutumes, était celui qui remplissait pour autrui le rôle de vassal dans toute son étendue, et qui devait satisfaire, au nom de ses commettants, à toutes les obligations féodales auxquelles ils étaient astreints. Il prenait le nom devicaire, d'où l'obligation de fournir un pareil représentant a été appelée vicaria (vicairie). »
Tel était aussi le nom donné k de petites églises de campagne, à des fondations pieuses d une importance moindre rattachées à d'autres plus considérables et auxquelles 1 évoque attribuait, pour les desservir, un vicaire. Ces fondations ont été plus tard appelées chapellenies; le mot vicairie ne se trouve
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que dans les anciennes chartes ou les vieux auteurs :
Cil sert a riche vicairie Qui sert a la vierge Marie ; Provenue el ciel icil "lesservent Qui jor et nuit de cuer la servent.
[Chron. de Du Guesclin.)
11 y avait autrefois encore des curés dicaires, ou vicaires perpétuels délégués à ces fonctions par les monastères auxquels la cure ressortissait, ou par les curés primitifs, qui, sans exercer leurs fonctions, en touchaient les émoluments et se faisaient remplacer, pour un modique salaire, par des prêtres pauvres. L'histoire ecclésiastique du xve çt du xvie siècle en France et en Angleterre est pleine des dissensions causées par cet énorme abus. Ces vicaires perpétuels étaient appelés aussi pi'êtres fermiers.
Le nom de vicaire ne reste attaché aujourd'hui dans l'Eglise qu'aux fonctionnaires les plus élevés après l'évêque, dans la hiérarchie ecclésiastique, les grands vicaires ou vicaires généraux, et aux simples prêtres placés sous l'autorité des curés, pour les aider à administrer leurs affaires paroissiales.
Les grands vicaires sont des prêtres chargés de suppléer l'évêque dans l'administration spirituelle de son diocèse. Antérieurement au concordat, ils le suppléaient également dans l'administration temporelle. Les grands vicaires prennent le tîire de vicaires généraux quand leur commission s'étend à tout le diocèse ; ils sont à la nomination de l'évêque. Le § il des articles organiques dit que chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque trois ; qu'ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évoques. Anciennement leur nombre n'était pas limité ; l'archevêque de Lyon avait jusqu'à douze grands vicaires. Les grands vicaires, nommés par l'évêque, sont révocables par lui; sous l'ancien droit canonique, leurs fonctions cessaient par la mort de celui dont ils n'étaient que les délégués, et il était alors nommé par le chapitre un vicaire capitulaire, chargé du diocèse pendant la vacance du siège. Les articles organiques continuent leurs fonctions aux vicaires généraux après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement. Réunis sous la présidence de l'évêque, les vicaires généraux forment un conseil épiscopal, dont l'autorité réelle est à peu près nulle, puisque ses membres sont sous la dépendance absolue de celui qui les convoque et les préside. Ce conseil peut être juge de certaines causes ecclésiastiques et tient lieu des anciennes offioialités, sans avoir leur puissance.
Les simples vicaires ou vicaires paroissiaux sont des prêtres chargés d'aider les curés dans leurs fonctions, de les suppléer en cas d'absence ou de maladie. Les lois organiques publiées à la suite du concordat n'imposent, pour remplir les fonctions de vicaire, aucune condition particulière. Elles ne tranchent pas non plus la controverse élevée entre les jurisconsultes canoniques, k savoir si les vicaires sont à la nomination des curés ou à celle des évêques. « C'est une question, dit Bergier, qui n'aurait jamais dû s'éiever, si les pasteurs du premier ou du second ordre ne cherchaient, comme ils le doivent, que le bien de l'Eglise. Il est certain que ce bien ne peut s'opérer qu'autant que les ministres des autels y concourent par la bonne harmonie et sont animés par le même esprit. Jamais une paroisse ne sera bien gouvernée que quand le curé et le vicaire, unis par les liens de la confiance, de l'estime et de l'amitié, travailleront de concert, auront les mêmes vues et se concerteront pour les moyens qu'ils doivent employer. On ne doit pas donner à un curé un vicaire qu'il ne regardera que comme son ennemi, son délateur et son espion, dès qu'il sera contre son choix et sa volonté. » (Dictionnaire théologique.) Quoi qu'il en soit de ces excellentes raisons, les vicaires sont aujourd'hui toujours nommés par les évêques. Leur traitement est modique ; il ne dépasse pas 500 francs et il est le plus souvent bien audessous de cette somme ; mais le vicaire loge souvent au presbytère et il u une part dans ce qu'on appelle le casuel.
Les prêtres qui desservent les communes rurales et qui, pour co fait, sont désignés sous le nom de desservants, ne sont û proprement parler que des vicaires. Amovibles et révocables, ils n'ont rien des véritables caractères du curé. C'est sous le nom de vicaire que l'on désignait, antérieurement au concordat, ces prêtres des succursales, le nom de desservant étant réservé a. ceux qui étaient préposés au gouvernement des cures pendant une vacance. En Angleterre, ils portent encore ce simple titre de vicaire; le héros de Goldsmith, dans son beau roman du Vicar of Wakefield, est ce qu'en France on appellerait maintenant un desservant.
Vjcoii-o iûvojord (LA PROFESSION DE FOI
du).( On désigne sous ce nom une des parties de V Emile de J.-J. Rousseau, remarquable e'ntre toutes par l'élévation de la pensée et l'éloquence du style ; c'est la partie consacrée a la religion, mais à la religion considérée en dehors de tout dogme révélé, à ce qu'on appelle communément l'a religion naturelle. La forme dramatique qu'il a employée pour cette partie de son livre, lut
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donne une véritable solennité. A l'âge où la nécessité des grandes notions inorales est arrivée pour son élève, Rousseau conduit Emile, aux premiers rayons du soleil, sur le sommet d'une colline, au centre d'un paysage couronné dans l'éloignement par la chaîne des Alpes; et là, comme Platon au promontoire de Siininm, en présence de cette sublime nature, « qui semble étaler a ses yeux toute sa magnificence pour en offrir le texte à ses entreliens, « il lui parle de Dieu, de l'âme immortelle. L'auteur feint d'abord qu'il ne fait que raconter l'histoire d'un jeune homme que les conseils d'un bon vicaire savoyard ont ramené à la vertu ; mais bientôt, renonçant à parler à la troisième personne, il déclare que ce jeune homme, c'est lui ; sorte de péripétie qui ajoute encore à l'intérêt de cette partie de \ Emile.
« On a combattu, dit M. Henri Martin (Histoire de France, t. XVI), le système d'après lequel Rousseau conduit son élève presque jusqu'à l'âge mûr avant de lui faire connaître et son Créateur et lui-même, k cause de l'impuissance où il croit l'enfant de se faire de Dieu une idée raisonnable. C'est là une exagération de la méthode négative adoptée par Rousseau envers l'enfant. Il existe une objection décisive : dans quelque condition que l'on suppose l'enfant, à moins de la séquestrer de toute communication avec les hommes, il est absolument impossible que, jusqu'à, seize ou dix-huit ans, il n'entende point parler de Dieu; par conséquent, ou ne peut lui épargner ainsi le danger redouté par Rousseau, de s'en former de fausses idées.
< Quoi qu'il en soit, le lecteur ne peut se défendre u'un véritable saisissement, lorsque le philosophe, lorsque l'homme, rejetant les fictions de l'écrivain, entre directement en scène avec le prêtre de Turin, son premier maître, et se pose en face des Alpes et du soleil levant, les questions fondamentales de la nature et de la destinée humaine. Les fastes de l'esprit humain n'avaient pas \u de moment aussi solennel, depuis l'heure où le doute de Descartes s'était résolu dans sou immortelle affirmation.
» La philosophie du sentiment allait avoir, comme celle de la raison pure, ■ son discours de la méthode.
i La raison s'est obscurcie de nouveau : le doute est revenu ; l'âme en souffrance flotte dans l'infinie variété des opinions humaines. Que faire?
» Borner' nos recherches à ce qui nous intéresse immédiatement et laisser le reste ; laisser là les philosophes et leurs raisonnements, qui ne nous donnent que des résultats négatifs, et prendre un autre guide, la lumière intérieure, la conscience; admettre pour évidentes les idées auxquelles, dans la sincérité de notre cœur, nous ne pourrons refuser notre consentement , pour vraies celles qui nous paraissent avoir un lien nécessaire avec ces premières et ne pas nous tourmenter des autres, quand elles no mènent à rien d utile pour la pratique.
• C'est doue l'évidence du coeur, l'évidence morale, et non l'évidence rationnelle et mathématique, qui devient le principe de la certitude. La route que prétend suivie Rousseuu n'est pas la route transcendante de Descartes, mais celle qui est à la portée des simples, la grande route de l'esprit humain. »
Rousseau déclare, dans sa profession de foi, qu'il croit k l'existence de l'esprit et à celle de la matière ; que la matière est éternelle et que Dieu n en est que l'ordonnateur suprême. Mais ce Dieu est éminemment juste et bon et il a droit a. nos adorations Comme à notre amdur. Le christianisme est une religion sainte, parce qu'elle prêche Injustice et l'amour; les Evangiles renferment dos contradictions, des choses que la raison ne peut admettre, mais on lie peut les lire sans se sentir profondément ému et sans devenir meilleur ; le fondateur du christianisme est plus qu'un sage; si la mort de Suerais est celle d'un sage et d'un homme de bien, la mort de Jésus est celle d'un Dieu. 11 est évident que Rousseau prend ici le mot Dieu dans un sens figuré ; c'est comme s'il disait que Jésus lui apparaît comme le sage par excellence, l'homme dont la vertu est portée au plus haut degré et ne peut être surpassée. Rousseau, sans être un profond métaphysicien, avait trop de bon sens pour admettre sérieusement qu'un Dieu pût mourir. (On peut consulter notre compte rendu de l'Emile, où nous parlons de cette profession de foi.)
Vicniro do Wnkcfloid, roman de Goldsmith, V. Warefield (Vicaire de).
viCAIHE (Philippe), théologien français, né à Caen en 1G89, mort en 1775, Reçu docteur eu théologie à Caen, il y fut promu à l'une des cures les plus importantes ; mais, dans les querelles que fit naître la bulle Unigenitus, il montra une telle ardeur à défendre cette dernière, que le parlement de Kouen le destitua de toutes ses places en 1719. Il y fut réintégré quelque temps après et devint dans la suite doyen de la Faculté de théologie. En 1762, ayant refusé d'inscrire sur les registres de cette Faculté un arrêt do parlement de Rouen contre les jésuites, il lut de nouveau privé de toutes ses fonctions et passa ses dernières années dans la retraite. On a de lui, entre autres écrits : Oraison [u-
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nèbre du cardinal de Fleury (1743, in-4°) ; Demandes d'un protestant faites à M. le curé de "', aven les réponses (1765, in-120) ; Exposition fidèle et preuves solides de la doctrine catholique adressées aux protestants (1770, 4 vol. in-12).
VICAIRERIE s. f. (vi-kè-re-rl — rad. vicaire). Mis t. Tribunal ecclésiastique souverain, établi à Naples par Charles d'Anjou.
VICAIR1E s. f. (vi-kè-rl — rad. vicaire) Fonctions d'un vicaire de paroisse. Il On dit plus ordinairement vicariat.
— Succursale, église créée dans une paroisse, pour la commodité des fidèles, et desservie par un vicaire.
— Bénéfice attaché à certaines églises cathédrales.
VICANÉEN , ÉENNE adj. (vi-ka-né-ain, é-è-ne — lut. vicaneus; de «l'eus, bourg), Mythol. rom. Epithète des dieux protecteurs des bourgs et des villages.
VICARI, bourg du royaume d'Italie, dans la Sicile, province de Paierme, district de Termini, mandement d'Alia; 4,800 hab.
VICARI (Hermann de), prélat allemand, né à Aulendorf (haute Souabe) en 1773, mort en avril 18S8. Successivement maître de chœurs et officiai à l'église collégiale de Constance, chanoine (1827), puis doyen de la cathédrale de Fribourg en Brisgau, U fut nommé, en 1832, coadjuteur de l'archevêque de cette ville et évêque de Maori in parlibus. En 1842, "Vicari fut promu archevêque du diocèse du haut Rhin. Les évêques catholiques de l'Allemagne ayant adopté pour leur programme commun la défense des nombreuses réclamations relatives aux droits de l'Eglise,Vieari, de concert avec les évêques suffisants de son diocèse, commença à faire valoir auprès du gouvernement badois des prétentions analogues. Avant même que l'affaire eût été vidée, les rapports avec le gouvernement s'empirèrent par le refus que fit l'archevêque, a la mort du grand-duc Léopold (avril 1852), d'ordonner des messes pour le repos de l'âme des princes protestants. Le gouvernement badois rejeta la plupart des demandes de Vicari ; celui-ci ordonna au conseil supérieur ecclésiastique, autorité émanant du gouvernement, de se dissoudre, et, comme cet ordre restait sans effet, il-excomtnuiiia les membres du conseil. En novembre 1853, le gouvernement déclara nulle et sans effet l'excommunication, adjoignit à l'archevêque un commissaire laïque et frappa de l'amende et delà prison les ecclésiastiques qui obéiraient à Vicari. Les deux partis s'adressèrent alors a Rome, où la conduite de l'archevêque fut approuvée indirectement.
Au commencement de 1854, Vicari poussa l'audace jusqu'à prononcer la suppression du conseil d'administration des biens de l'Eglise et le remplaça par une nouvelle administration, ne dépendant que de lui. Comme le prélat, dans ses mandements, excitait les fidèles à désobéir au gouvernement et dénaturait les faits avec la plus insigne mauvaise foi, le gouvernement fit ouvrir contre lui une enquête, qui fut suspendue en octobre 1854, le saint-siège étant alors intervenu pour apaiser le différend. Après de nombreuses négociations, la cour de Rome réussit à amener le gouvernement du grand-duc à conclure, le 28 juin 1859, une convention par laquelle les droits de suprématie de l'Etat étaient, en majeure partie, sacrifiés aux prétentions de l'archevêque. Mais la victoire de ce dernier ne fut pas de longue durée; les Chambres refusèrent de donner à la convention l'approbation exigée par la constitution, et un ministère libéral, formé par le grandduc, s'unit aux Chambres pour établir une nouvelle législation ecclésiastique, conforme aux droits de l'Etat, tout en maintenant la liberté de l'Eglise en matière ecclésiastique (9 octobre 1860), et la convention avec Rome fut annulée. Le vieil archevêque continua à tenir une attitude hostile envers le pouvoir, mais tous ses efforts échouèrent en face des tendances libérales du gouvernement.
Cette opposition éclata surtout lors de la réforme de l'enseignement en 1864, réforme âui enlevait la direction des écoles à l'inuence exclusive du clergé. Sur l'ordre de l'archevêque, les curés catholiques durent refuser d'entrer dans les nouveaux conseils des écoles de leurs localités, et, pour protéger l'Eglise soi-disant opprimée, on vit so former de tous côtés des sociétés catholiques. Un nouvel aliment fut apporté à la querelle, en 1867, par l'ordonnance du gouvernement qui assignait il la commune de Pfullendorf, dans le cercle du lac de Constance, les biens du chapitre de l'hôpital de cette localité. Au milieu de ces débats, "Vicari fut enlevé par la mort. 11 allait atteindre sa quatre-vingt-quinzième année.
VICARIAL, ALE adj. (vi-ka-ri-al, a-le -r rad. vicariat). Qui appartient, qui a rapport au vicariat : Fonctions vicarialiss. Pouvoirs
VICABIAUX.
VICARIAT s. m. (vi-ka-ri-a — rad. vicaire). Dr. canon. Fonction, emploi de vicaire de paroisse : Ce vicariat de celte paraisse est lucratif. Il Succursale desservie par un vicaire. Il Grand vicariat, Dignité, fonctions de grand vicaire : Les honneurs du grand vicariat.
— Ane. coût. Procuration.
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— Féod. Donner vicariat à son seigneur, Lui donner un homme pour lui faire foi et hommage.
— Hist. rom. Juridiction d'un vicaire de l'empire.
VICAR1ER v. n. ou intr. (vi-ka-ri-é — rad. vicaire. Prend deux i de suite uux deux pr. pers. pi. de l'imp. de l'ind. et du prés, du subj. ; JVous vicariions, que vous vicariiez). Faire les fonctions de vicaire dans une paroisse.
— Par ext. Etre réduit à des fonctions subalternes : Je suis las de vicarier. !l Peu usité.
— Aller de ville en ville pour offrir ses services dans les paroisses, en parlant, des musiciens et des chantres d'église, u Vieux en ce sens.
VICAT (Béat-Philippe), savant jurisconsulte suisse, né à Aigle, pays de Vaud, en 1715, mort en 1770. U suivit Ses cours de littérature et de philosophie à. Bàle' et à Lausanne, puis devint professeur de droit et bibliothécaire dans cette dernière ville. Ses principaux ouvrages sont : Prselectio de successione testamentaria, ex jure naturali, civili et statutario (1748) ; Haepprecht comment, de institut, juris avilis juMinianti, aveu notes (1748, 2 vol. in - fol.) ; Vocabularium juris utriusgue (1759, 3 vol.) ; les Libertés de l'Eglise helvétique, traduit de l'allemand (1770), avec préface. Vicata collaboré, en outre, au catalogue de la bibliothèque de Lausanne, imprimé en 1768.
VICAT (Philippe-Rodolphe), médecin suisse, frère du précédent, né à Payerne en 1720, mort en 1778. Reçu docteur, il parcourut pendant cinq ans la Pologne, puis vint séjourner pendant quelques mois a Paris et revint en Suisse. Disciple de Haller, il fut chargé de disposer les ouvrages de ce grand maître pour l'impression, et il consacra sept années entières a ces travaux. Après la mort de Haller, Vicat occupa à Payerne la place de médecin pensionné. Parmi ses ouvrages, nous citerons : Mémoire sur la plique polonaise (1775, in-8°); Matière médicale tirée de Balter (Berne, 177C, 2 vol. in-8°); Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse (Yverdun, 1776, in-8u); Supplément au dictionnaire raisonné universel d histoire naturelle de M. Valmont de Bomare (Lausanne, 1778, in-8°); Observations et dissertations de médecine pratique (Yverdun, 1780, in-12).
VICAT (Louis-Joseph), ingénieur fiançais, né à Nevers en 1786, mort en 1861. Il fit ses études à l'Ecole centrale de l'Isère, entra à seize ans dans la marine comme vice-timonier, puis à l'Ecole polytechnique (1804), d'où il passa dans le corps des ponts et chaussées. Attaché d'abord aux travaux de la Seine, puis au service du canal de la Bormida, il fut envoyé ensuite comme ingénieurà Périgueux (18Q9) et chargé en 181 1 de construire un pont sur la Dordogne, à Souiljac. dans le Lot. Ce fut alors qu'il fut amené à faire des recherches sur les chaux hydrauliques et les ciments propres à la construction des ponts. • Le premier, dit F. Arago, il démontra que les propriétés des chaux hydrauliques naturelles dépendent de l'argile disséminée dans leur tissu ; le premier aussi il fit de la chaux hydraulique de toutes pièces en grand, sur les chantiers du pont de Souillac. Les piles de ce beau pont reposent sur des masses de béton formées avec de la chaux hydraulique artificielle. Depuis les travaux de Vicat, on peut se procurer de la chaux faisant promptement prise dans l'eau partout où cette chaux devient nécessaire. La découverte de cet habile ingénieur eut pour résultat de faire adopter dans la fondation des ponts le système du bétonnemeat, qui a rendu de si grands services. Dès lors sa réputation était établie. Chargé par le gouvernement de continuer ses travaux sur les mortiers et les ciments, il visita une partie delà France, particulièrement les bassins du Rhône et de la Garonne, pour y découvrir les gisements de chaux hydraulique naturelle, et donna en même temps aux ingénieurs les instructions nécessaires pour la fabrication artificielle de cette chaux et du ciment romain. En 1833, l'Académie des sciences le nomma un de ses membres correspondants et lui décerna, en 1837, un de ses prix. En 1841, le conseil municipal de Paris lui fit don, en récompense des services que sa découverte avait rendus, d'un vase d argent du prix de 2,400 francs. Enfin, sur le rapport d'Arago, le 26 mai 1843, la Chambre des députés lui vota à titre de récompense nationale une pension de 6,000 francs, réversible sur ses enfants, et trois ans plus tard, il fut promu commandeur de la Légion d'honneur. Vicat était ingénieuren chef, lorsque, en 1853, il prit sa retraite et alla passer les dernières années de sa vie dans sa ville natale. On lui doit : Recherches expérimentales sur les chaux de construction , les bétons et les mortiers (1818, in-40); Hésumé des connaissances actuelles sur les mortiers et les ciments calcaires (1828, in-40); Exposé des divers procédés employés pour tes câbles en fil de fer, pour le levage de ces câbles et du tablier, etc. (183CT, in-4°); Recherches expérimentales sur les phénomènes physiques qui précèdent et accompagnent ta rupture ou l'affaissement d'une certaine classe de solides (1833, iu-S°); Nouvelles études sur les pouzzolanes artificielles (1846, in-40); Recherches physiques de la destruction
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des composés hydrauliques par l'eau de mer ( 1856, in-8»), et un grand nombre de notes, de mémoires, publiés dans les Annales des ponts et chaussées, les Annales de physique et de chimie, sur divers points de la science de l'ingénieur.
VICATIE s. f. (vi-ka-ti — de Vicat, botaniste français). Bot. Genre de plantes, de la famille des ombellifères, tribu des smyrnées, dont l'espèce type, qui croît au Népaul, ressemble à une ciguë.
VICCHIO, ville du royaume d'Italie, province et district de Florence, mandement de Borgo-Sau-Lorenzo; 9,500 hab.
VICDESSOS, bourg de France (Ariége), ch.-l. de cant., arrond. et à 30 kilom. S.-O. de Fois, sur le gave de son nom, affluent de l'Ariège; pop. aggl., 63S hab. — pop. tôt., 835 hab. Forges alimentées par la mine de Rancié. C'est sur le territoire de cette commune que se trouve le point le plus élevé de l'Ariège, le pic de Montcalm (3,079 mètres), avec son glacier. •
VICE (vi-se — ablatif du lat, vicis, fois, retour, suppléance). Mot qui entre dans la composition de plusieurs mots français, et qui indique des fonctions exercées en sousordre, pour suppléer un supérieur. Nous donnons ces mots composés à leur rang alphabétique.
VICE s. m. (vi-se — lat. vitium, mot rattaché par Schweitzer et Curtius à la racine sanscrite vi, lancer, jeter en avant. Vitium signifierait ainsi proprement réprobation qui pèse sur quelqu un, ca qui fait rejeter. On pourrait aussi rapprocher vitium de vitare, éviter, et le rattacher à la racine sanscrite ni, dans la signification d'écarter, éloigner, s'éloigner, s écarter. Le mot vitium signifierait ainsi proprement ce qu'on fuit, ce qu'on repousse). Imperfection , déÇaut, défectuosité qui rend un objet ou une personne impropre ou moins, propre à sa destination : Vice de conformation. VICE de prononciation. Vice de caractère. Un vice de forme. Un vice de construction. La galanterie est un faible du coeur, oupeut-èlreun vice de complexion. (La Bruy.) Le. médecin, en attaquant te vice radical, joue à croix ou pile la vie de son patient. (Dider.) Il arrive très-souvent que l'on meurt par le vick d'une méthode médicale plutôt que de sa belle mort. (Raspail.)
— Habitude qui rend un cheval ou une autre bête de somme difficile à manier : Ce mulet rue et mord, et a bien d'autres vices.
— Disposition habituelle à un mal moral déterminé : Dissimuler, cacher ses viens. C'est vu homme gui a tous les vices. Tout vice vient d'ânerie. (Montaigne.) Si tes hommes se délassent quelquefois d'une vertu par une autre vertu , ils se dégoûtent plus facilement d'un vice par un autre vice. (La Bruy.) Les vices entrent sans mot dire; ce sont des limes sourdes; on ne tes sent point qu'ils n'aient ruiné et perdu un homme. (Le Sage.) Il y a autant de vices ça! viennent de ce qu'on ne s'estime pas assez que de ce que l'on s'estime trop. (Montesq.) Les vices entrent dans la composition des vertus, comme les poisons entrent dans celle des remèdes. (Duclos.)
Nous cherchons hors de nous nos vertus et nos vices.
Boileàu.
Il Disposition habituelle et générale au mal moral : Se livrer, s'abandonner au vice. Se plonger dans le vice. Le vice est une conséquence nécessaire de la liberté morale. (Dider.) Le premier degré du vice est de trouver le vice aimable. (J. Simon.)
Qui ne hait point assez le vice N'aime point assez la vertu.
J.-B. Rousseau.
I! Libertinage, débauche, penchant aux habitudes sensuelles : Croupir, mourir dans le vice. L'ennui fait plus de femmes galantes que le vice. (De Ségur.)
— Personnes vicieuses: Si la vigilance est utile à la vertu, elle est bien plus nécessaire au vice. (Beaumarch.) Le vice audacieux
A la triste innocence en tous lieux fit la guerre.
BOILliMJ.
— Fam. Ruse, malice : Cet enfant ne manque pas de vice.
— Vice contre nature, Pédérastie.
— Fanfaron de vices, Homme qui affiche ses mauvais penchants, ses habitudes immorales, et qui en tire vanité : Le duc d'Orléans, ce fanfaron de vices , selon ta parole de Louis XI V, était quelquefois le prince du peuple. (A. Houssaye.)
— Vice de clerc, Vice d'écriture, Faute du copiste, de celui qui a écrit trop vite et sans attention, il Vieille loc.
— Le vice l'a quitté, mais il n'a pas quitté le vice, Il a conservé tous ses mauvais penchants, bien qu'il ne puisse plus les satisfaire.
— Pr'ov. Paurreie n'est pas vice, Pour être pauvre, on n'est point malhonnête homme. On ajoute quelquefois : Mais c'est une espèce de ladrerie, four dire que tout le monde fuit la pauvreté.
— Jurispr. Vice rédhibitoire, Défectuosité, défaut qui entraine la rédhibition.
— - Syn. Vice , défaut , dtifccitiosilé, etc. V. DÉFAUT.
VICE
— Encycl. Philos. Le vice n'est pas seulement un défaut de constitution morale ou Une défectuosité d'origine, mais une altération du caractère primitif de l'àme, une corruption résultant d'une habitude. Les plus belles actions isolées ou rares ne constituent pas uno vertu et ne la prouvent pas toujours dans leur auteur; car on a vu des assassins risquer leur vie pour sauver des gens qui se noyaient. Il en est, sous ce rapport, du vice comme de la vertu ; quelques actes immoraux, quelle que soit leur gravité, s'ils sont rares, ne constituent point unt>»ee;on peut avoir peur dans une circonstance donnée sans être un poltron. La répétition de ces actes conduit au vice, mais le vice ne consiste pas entièrement dans la répétition de ces actes ; deux choses en sont la base : une tendance fortement prononcée vers ce qui est mal, honteux, et l'habitude d'agir d'après cette tendance et de mal faire. Pour qu'il y ait vice, la présence du premier élément ne suffit pas, leur action simultanée est nécessaire. En effet, la lutte contre des instincts vicieux devient une vertu, et souvent une série d'actes condamnables dénote plus de faiblesse de caractère que d'instincts vicieux.
Quatre choses concourent à implanter les vices dans l'âme : l'éducation, les habitudes, l'âge et les circonstances. Tous les hommes ont plus ou moins de dispositions innées pour le vice; mais leur intensité et leur direction varient avec les individus. Tous les hommes sont aussi soumis à l'influence de l'éducation, de l'exemple, des habitudes, de l'âge, des circonstances, et chacun de ces éléments contribue pour sa part à développer les tendances pernicieuses de notre nature, à diversifier nos vices à l'infini. Chaque sexe, chaque phase de la vie, chaque position, chaque caractère, chaque individu a les siens. Si, au lieu de réagir contre eux, on les laisse s'ancrer complaisamment, ils deviennent une soconde nature, et c'est alors que l'homme est complètement vicieux. « Dans son origine, dit Mi Matter, le vice est une pensée fausse, un sentiment mauvais. Par 1 acquiescement de la raison et de lu conscience, il devient ensuite une résolution librement prise, puis un acte une fois consommé, enfin une série d'actesrépétés quoique reconnus coupables devant la conscience et la raison. Le vice est donc une insurrection continue contre la conscience et la raison, et cette insurrection étant dirigée contre nous-mêmes, car |a raison et la conscience, c'est nous, le eiceest un véritable suicide, une abdication de notre dignité, une aliénation de notre liberté. •
Les vices peuvent se ramener à un petit nombre de principes dont ils ne sont qu'une émanation. Ces principes sont dans nos sentiments, nos instincts, nos appétits, nos besoins et nos passions. Ces choses sout'loin d'être toujours mauvaises; tout au contraire, ce sont nos moyens de conservation, de bonheur et de perfectionnement ; mais elles se transforment en vices dès que les excès ou l'abus ont pris dans notre âme la place de la raison et de ia modération ; c'est ainsi que l'amour de nous-mème, cet instinct si nécessaire à notre conservation, devient vanité, orgueil, ambition, avarice, haine, colère, envie, en un mot égoïsme dans toutes ses phases et sous tous ses aspects : envie chez l'homme médiocre, colère chez l'homme bouillant, haine dans les caractères sombres, avarice chez les vieillards et les cœurs étroits, ambition dans les âmes exaltées, vanité chez les femmes et les petits esprits. L'appétit de la soif et celui delà faim, l'instinct de la reproduction se métamorphosent en gourmandise, ivrognerie et luxure. U n'est pas jusqu'aux sentiments les plus purs que l'abus et les excès ne ohangent'en vices; la tendresse paternelle devient faiblesse; le respect pour la grandeur, servilité; le patriotisme, une fureur barbare.
Cet abus qui change en vice les meilleures choses est d autant plus difficile à éviter, que la pente est inoins sensible et plus douce. En effet, nos besoins non satisfaits engendrent la peine, et leur satisfaction non-seulement met un terme à la peine, mais encore donne naissance ù un plaisir; aussi bientôt cet attrait nous porte-t-il à chercher la satisfaction de nos besoins, non plus pour ces besoins mêmes, mais pour le plaisir qui y est attaché. L'abus excitant le désir en arrive même à forcer la nature, au risque de la faire périr.
Il ne faudrait pas, à ce sujet, prendre l'opinion publique pour guide, car elle est souvent à coté du vrai et fort capricieuse. C'est moins le vice pour lui-même qu'elle réprouve que la maladresse, l'éclat, le scandale. Le vice sans bruit, doréî recouvert de ce vernis de bon ton que donne l'usage du monde, trouve aisément grâce devant ses yeux, dit M. F. Perron. La corruption a beau envahir l'intérieur, l'opinion s'en inquiète peu, c'est à la superficie qu'elle s'attache; pourvu que le sépulcre soit blanchi, elle laisse les vices, ces vers rongeurs de l'àme, dévorer tranquillement leur cadavre. L'opinion va même plus loin ; il y a des vices à la mode. En effet, les hommes du monde se targuent de certains vtees, de la séduction par exemple, comme d'une qualité. D'ailleurs n'a-t-on pas souvent répété que les hommes capables des plus grandes vertus étaient également les plus capables de grands vices? C'est là une erreur grave, car la vertu consiste surtout a lutter contre ses instincts, à leur commander, tan-
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dis que le propre du vice est de leur céder et d'être leur esclave.
Cerinins moralistes ont fait remarquer que les nations avaient leurs vices comme les individus et ont cité la foi punique, la perfidie britannique. Les causes de ces vices pour les nations, comme pour les individus, sont toujours l'éducation politique, morale et religieuse, l'époque, le climat, le genre de vie, les rapports avec les autres peuples et cent circonstances passagères. Quelquefois cependant, bien que ordinairement les vices d'un peuple se trouvent dans la masse des individus qui le composent, ces vices ne se rencontrent que dans les hommes qui sont à sa tète, et le peuple fait briller les vertus opposées. Les vices des nations sont plus difficiles à extirper que ceux des individus, a moins d'une révolution qui régénère un peuple entier.
Les vices ont varié avec les époques, car, si la morale est invariable dans sa loi, les doctrines philosophiques et l'opinion publique sont sujettes à de nombreuses fluctuations, et partant la moralité change souvent. Comme il y a des vertus de tempérament, de famille, de caste, de nation, il y a des vices de famille, de caste, etc. 11 est des castes, des classes sociales, des sociétés, les jésuites par exemple, qui se transmettent comme par voie de culte des habitudes d'hypocrisie, de vanité, de violence, de despotisme. Pour les nations, certains vices caractérisent certaines époques: la galanterie sous Louis XIV jeune, l'hypocrisie sous Louis XlVvieillissant étaient à l'ordre du jour. Il est des religions qui enseignent le vice, et des systèmes de gouvernement, le despotisme par exemple, qui corrompent jusqu'aux vertus et les flétrissent dans toutes les classes de la société. Un gouvernement fondé sur la justice et qui respecte la liberté individuelle, sans distinction de classe, ne peut avoir aucun intérêt à tolérer le vice, sous quelque forme qu'il se produise ; c'est donc sous un tel gouvernement que le nombre des hommes vicieux doit tendre sans cesse à décroître, sans pourtant qu'il soit possible d'espérer que le vice puisse jamais disparaître.
— Méd. Les vices de conformation consistent dans des modifications de l'organisme, produites soit, par un arrêt de développement, soit par un développement excessif, soit par l'influence d'un étal morbide, apportant trouble, gène ou obstacle au libre exercice d'une ou de plusieurs fonctions, ou privant complètement l'individu d'une ou de plusieurs d'entre elles. On peut avec Roche et Sanson grouper les vices de conformation ainsi qu il suit : 1» divisions anomales ; 2» réunions anomales ou adhérences ; Z& rétrécissements et obstructions; 4° ouvertures anomales ; 5° prolongements anomaux ; c» déviations ; 1° parties surnuméraires ; go absence des parties.
Nous ne parlerons ici que destn'cesde conformation en général, renvoyant le lecteur à chacun des mots désignant les vuriétés et aux mots qui traitent des divers organes, où il trouvera un article consacré aux vices de conformation de cet organe.
Il est curieux de rechercher les causes des divers vices de conformation que l'on observe. Sur un pareil sujet, l'imagination pouvait se donner libre carrière, et 1 amour du merveilleux devait augmenter ce qu'avaient d'extraordinaire les faits qui se présentaient à une observation trop peu rigoureuse, faits qui, se transmettant ensuite par tradition, devenaient peu à peu, par de nouveaux détails, plus merveilleux encore. Les explications variaient avec les idées dominantes ; l'ignorance invoqua longtemps des causes surnaturelles; tantôt la colère des dieux ou l'œuvre des démons, tantôt les pratiques de la sorcellerie produisaient les êtres les plus bizarres; plus tard, des rapports contre nature faisuient engendrer à des animaux des monstres,dont A. Paré no,us a lui-même transmis les images. Pendant longtemps les vices de conformation ont été attribués à l'influence de l'imagination des femmes enceintes, et de graves auteurs ont même cherché à expliquer la manière d'agir de leur influence, f'armi eux, nous citerons Bablot, qui publia en 1778 un volume ayant pour titre t Dissertation sur te pouvoir île l'imagination des femmes enceintes, ouvrage très-curieux et qui renferme les citationS'de tous les médecins célèbres qui, depuis Hippocrate, ont cru à cette influence. Aujourd'hui, il y a peu de médecins qui partagent cette opinion ; on ne s'arrête même plus à la réfuter. Mais, par haine pour l'erreur, n'est-on pas devenu trop sceptique ? Nous le croyons, et il se peut bien que plus d'un vice de conformation, parmi ceux qui sont l'effet d'une maladie, reconnaisse pour cause l'imagination de la mère. Quand on sait, en effet, qu'une vive frayeur suffit quelquefois pour tuer le fœtus dans le sein de la mère, comment se refuser à admettre que les impressions vives ou prolongées, de quelque nature qu'elles soient, puissent faire naître des maladies ? Or, ces maladies peuvent produire des vices de conformation; c'est ainsi qu'une araehnoïdite uvec èpanchement de sérosité peut entraîner l'acéphalie, que des mouvements eonvulsifs peuvent tordre un membre, etc. C'est de la même manière, c'est-àdire par l'action d'un état morbide, que l'on peut expliquer comment les chutes et les
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coups sur l'abdomen, pendant la grossesse, deviennent quelquefois cause d'une monstruosité. C'est encore par le même mécanisme que, suivant Geoffroy Saint Hilaire, les compressions exercées sur le ventre pour cacher une grossesse déterminent des adhérences entre un point plus ou moins étendu du corps du fœtus et ses membranes, ou le placenta ; d'où il résulte que les parties du fœtus ainsi adhérentes peuvent d'abord être écartées de leur , situation normale, et qu'ensuite elles peuvent être arrêtées dans leur développement, parce que ces mêmes adhérences interceptent le passage d'une partie du sang qui est destina a ces parties. Les vices de conformation qui en résultent varient ensuite selon que les adhérences existent encore lors de l'accouchement, ou qu'elles se sont rompues longtemps auparavant. Enfin, toute compression exercée sur le fœtus, soit par une tumeur développée dans l'utérus, soit par la présence d'un autre fœtus ou d'une masse d'hydatides, peut devenir cause de monstruosité. Ainsi les monstruosités par inclusion, c'est-à-dire celles qui consistent dans la présence d'un fœtus dans le corps d'un autre, résultent souvent de la compression exercée par l'utérus lui-même ou par toute autre cause mécanique, laquelle adéterminé lapénétrâtion d'un ovule dans l'autre fœtus. Toutefois, ce n'est pas là la seule cause de ce dernier genre de monstruosité, et Ollivier d'Angers a donné en 1827, dans un Mémoire sur ta monstruosité par inclusion, une explication plus compliquée et très-ingénieuse de ce fait. Il pense qu'une adhérence s'établit entre deux ovules d'inégale grosseur, par l'effet de l'une des causes comprimantes indiquées plus haut; que cette adhérence ayant lieu dans les premiers temps de la vie intra-utérine, elle s'opère sur l'abdomen du fœtus principal, parce que l'abdomen constitue, dans les premiers temps, la plus grande partie du forse et offre une grande surface ; qu'à cette époque le canal intestinal, et principalement le gros intestin, étant encore contenu dans le cordon, c'est avec lui et avec les toiles minces qui le recouvrent que l'ovule contracte ces adhérences; et enlîn qu à mesure que l'intestin abandonne la base du cordon et rentre dans l'abdomen, il entraîne l'ovule avec lui.
Les causes de monstruosité que nous venons de faire connaître ne sont ni les princi- Fales ni les plus fréquentes ; d'autres causes, arrêt et l'excès du développement de certains organes, en produisent le plus grand nombre. Les vices de conformation <jui ne reconnaissent pas pour cause un état morbide sont généralement partagés en trois grandes classes, savoir : 1° vices de conformation par arrêt de développement; 2° vices de conformation par excès de développement; 3° vices de conformation par perversion de développement. Mais il existe fréquemment plusieurs monstruosités sur un même individu; et tantôt elles appartiennent toutes à la même classe, c'est-k-dire qu'elles consistent dans des arrêts ou dans des excès de développement, tantôt au contraire elles appartiennent'à des .classes différentes. De là la nécessité de créer des divisions secondaires. Meckel appelle monstruosités composées celles dans lesquelles il existe sur un même individu plusieurs vices de conformation appartenant à une même classe, et monstruosités compliquées celles qui résultent de la coexistence de «t'ees de conformation appartenant à des classes différentes. Dans tous kstiicesdeconfonnation de la première classe, il y a, avons-nous dit, arrêt de développement. Ainsi, de deux choses l'une : ou bien un organe a cessé de se développer à une époque plus ou moins reculée de la vie .fœtale, tundis qu'autour de lui les autres parties ont continué de s'accroître , et, en l'examinant avec soin, on le trouve exactement semblable pour la forme et le développement à ce qu'il est chez un fœtus de deux, truis ou quatre mois, etc., suivant l'époque à laquelle il a cessé de s'accroître ; ou bien cet organe manque complètement, parce que les parties dont l'évolution précède immédiatement la sienne manquent elles-mêmes. 11 résulte de là que ce doivent être les organes dont l'évolution est la plus tardive qui présument le plus de vices de conformation ; c'est en effet ce qui a lieu. Ainsi le système nerveux, le système osseux, les membres, etc., sont de toutes les parties celles qui présentent leswices de conformation les plus nombreux et les plus variés, et il est digne de remarque que la loi est encore vraie pour les différentes parties de chacun deces systèmes ; les nerfs, plus tôt formés que la moelle épinière, offrent moins de vices de conformation quelle; la moelle, dont l'évolution est complète avant celle du cerveau, est moins souvent mal conformée que cet organe ; la clavicule, toujours développée de bonne heure, est très-rarement viciée dans sa forme; les os du crâne, dont le développement est au contraire tardif, présentent de fréquents vices de conformation ; les membres inférieurs , moins promptement développés que les membres supérieurs, manquent aussi plus fréquemment ou, quand ils existent, sont plus souvent atteints de difformités. Il en résulte encore que les punies qui paraissent les premières chez le fœtus ne 'peuvent jamais manquer chez les monstres (tel est le tube intestinal), et que le degré de fréquence du défaut des autres organes est en rapport avec
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l'ordre de succession dans lequel ils se développent. L'imperfection ou l'absence des centres nerveux paraît contribuer puissamment au défaut de développement et à l'absence de certaines parties. Ainsi, on a vu l'atrophie d'un côté du corps chez des individus à l'autopsie desquels on a trouvé le lobe cérébral du côté opposé transformé en une poche séreuse ; et, d'après Serres, quand le renflement cervical de la moelle épinière manque, il y a absence constante des membres supérieurs; il en est de même des membres abdominaux quand le renflement lombaire n'existe pas. Tiedmann pense même que le système nerveux règle la formation et le développement de l'embryon et détermine la forme particulière et la disposition des organes, d'où il conclut que la plupart des vices de conformation ont leur cause première dans le développement irrégulier de ce système. L'absence de certaines parties et les organes surnuméraires lui paraissent surtout dus à cette cause, et il a publié plusieurs cas de développement défectueux de la moelle épinière coïncidant avec l'absence des membres, et de développement excessif du cerveau et des nerfs en rapport avec l'existence d'organes surnuméraires. Mais est-il bien prouvé, comme il le prétend, que le système nerveux se développe avant le système sanguin ? La généralité des auteurs ne le croit pas, et si celui-ci le précède, ainsi qu'on l'admet aujourd'hui, n est-ce pas dans l'irrégularité de son développement que se trouve la cause des monstruosités dont il s'agit? L'imperfection ou l'absence du système artériel paraît exercer en effet une influence bien plus puissante sur la production de ces vices de conformation. Suivant Serres, le développement incomplet ou l'absence d'une partie dépendent du défaut de développement de l'artère qui doit y porter les matériaux de la nutrition. Si lartère est peu développée, la partie à laquelle elle se distribue reste atrophiée ; si elle manque totalement, l'organe n'existe pas. On voit tout de suite combien cette loi rend facile l'explication de tous les vices de conformation par arrêt de développement. Béclard lui a t'ait cette objection ; « Il doit sembler tout naturel que l'artère d'une partie manque quand cette partie elle-même n'existe pas, et il me semble impossible de décider lequel de ces deux faits, l'absence du membre ou l'absence de l'artère, était cause et effet. • Cette objection ne nous semble pas bien sérieuse, et l'on peut répondre qu'une puissante analogie existe en faveur de l'opinion de Serres, dans ce qui se passe pour l'organisation des fausses membranes. En effet, les premières traces d'organisation qu'on y observe sont des rudiments de vaisseaux sanguins -, tant qu'il ne s'y en développe pas, elles ne consistent que dans une combinaison de matière amorphe ; dès qu'il s'en montre un seul, cette matière commence à prendre quelques caractères d'organisation. Or, si dans les pseudomembranes l'apparition des vaisseaux précède celle de toute autre trace d'organisation, n'est-il pas très-probable qu'il eu est de même dans le fœtus, qui dans le premier temps de la fécondation ne consiste lui-même que dans une petite quantité de matière amorphe? Eniin, dans un assez grand nombre de cas, le défaut de développement de certaines parties paraît être déterminé par le défaut de développement de quelques autres. C'est ainsi que la capacité du crâne est proportionnelle au volume de l'encéphale; il en est' de même pour la colonne vertébrale par rapport à la moelle, etc. La seconde classe des vices de conformation en comprend un nombre bien moins grand que la précédente; cependant les exemples de monstruosité par excès de développement sont encore assez fréquents, mais on range dans ce nombre certaines difformités qu'on ne peut raisonnablement attribuer à un excès de développement; telles sont celles qui résultent du simple nccoleinent ou de la fusion de deux fœtus. Quoiqu'il en soit, ces vices de conformation consistent tantôt dans le développementexcessif d'une partie, et tantôt dans l'augmentation du nombre de certains organes. Une partie accrue de volume conserve ordinairement sa configuration normale ; il existe fréquemment en même temps un état d'atrophie dans d'autres parties, suivant la loi de balancement établie par Geoffroy Saint- Hilaire dans son histoire des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux. Lorsque le nombre des organes est accru, tantôt les organes surajoutés sont encore à l'état rudimuutaire, tantôt ils sont complets. Dans le plus grand nombre des cas, cet accroissement du nombre des organes consiste seulement dans leur doublement ou leur duplication , comme l'appelle Meckel , et , quand celte duplication porte sur lu plupart des organes et sur les plus importants, elle paraît ne plus consister dans un excès de développement, mais bien, comme nous l'avons déjà Uit, dans la fusion de deux fœtus. D'après Meckel, toutes les variétés d'augmentation du nombre des organes chez l'homme représentent l'état normal de certains animaux, de même que les diverses espèces de vices de cou formation pur arrêt de développement constituent les formes normales d'autres animaux. Les parties externes offrent beaucoup plus souvent des monstruosités par excès de développement que les organes intérieurs. Enfin, les vices de conformation par perversion de développement sont les inoins nom-
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breux et les moins importants. On range dans cette classe les transpositions des viscères, les variétés d'origine des artères et des veines, les anomalies que présentent les insertions des muscles, en un mot tout ce qui se dérobe aux deux grandes lois que nous venons de faire connaître. On voit que dons la théorie des monstruosités, comme dans celle des propriétés vitales, le mot perversion n'est qu'un voile officieux sous lequel on cache son ignorance. Nous avons dit que les monstruosités étaient rarement simples, et nous avons nommé, avec Meckel, monstruosités composées celles qui résultent de la réunion sur un même individu de plusieurs vices de conformation appartenant à une même classe; et monstruosités compliquées celles dans lesquelles il existe en même temps plusieurs monstruosités de classes différentes. Les premières se forment en obéissant aux lois que . nous avons précédemment indiquées; les secondes, beaucoup plus communes, résultent de cette loi de balancement établie par Geoffroy Saint-Hilaire, en vertu de laquelle l'excès de développement d'un organe entraîne l'atrophie d'un ou de plusieurs autres, otvice versa. Les anatomistos allemands ont créé une hypothèse pour expliquer la production de toutes les monstruosités. Ils admettent d'abord dans l'œuf humain fécondé une force formatrice qui préside au développement de toutes les parties du fœtus; puis ils supposent que cette force formatrice est tantôt augmentée, tantôt diminuée et tantôt pervertie, et que de ces altérations résultent tous tes vices de conformation. Un esprit sévère ne peut se contenter de pareilles explications, qui n'ajoutent rien à la connaissance des faits. Dépouillez ces explications de leur enveloppe trompeusement scientifique, elles se réduiront à dire qu'une partie manque parce qu'elle ne s'est pas formée, qu'une autre est double parce qu'elle n'est pas simple, et qu'une troisième s'est développée à droite parce qu'elle ne s'est pas développée à gauche comme à l'ordinaire. Nous ne réfuterons pas plus longuement cette théorie, qui n'a été admise en Krance , par quelques hommes d'un grand mérite, que parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de l'examiner d'un peu près. Les ■ causes de la production des vices de conformation, en général, sont loin encore d'être toutes connues. Quelques-uns sont évidemment dns à des maladies contractées par le fœtus dans le sein de sa mère, ainsi que nous l'avons déjà dit, soit par suite d'affections morales vives éprouvées parcelle-ci, soit par l'effet de coups ou de chutes sur l'abdomen pendant la grossesse, soit enfin pour des causes inconnues. Chaussier, Béciard, Dugès, Velpeau ont mis cette vérité hors de doute ; d'autres, savants, tels que Andral, Cruveilhier, ont rapporté des exemples de maladies diverses développées chez le fœtus avant la naissance. Un certain nombre de vices de conformation paraissent dus à des adhérences contre nature entre le fœtus et les diverses parties qui l'entourent; Geoffroy Saint- Hilaire l'a démontré d'une manière très-nette. Le même auteur a très-bien établi que quelques-uns étaient l'effet de compressions exercées sur le fœtus pendant la grossesse. Enfin il en est plusieurs qui résultent de la fusion de deux fœtus dans un même individu, ainsi que l'ont prouvé Chaussier et Adelon. Mais voilà dans la réalité les seules causes de utces de conformation que nous connaissons jusqu'à ce jour ; toutes les autres, et elles doivent être nombreuses, sont encore à découvrir.
— Jurispr. Vice rédhibitoire. L'article 1641 du code civil, consacrant une règle de bonne foi et d'équité élémentaire , dispose que , dans tout contrat de vente, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. • On appelle vices rédhibitoires les défauts cachés de la chose vendue ; ils donnent à l'acheteur le droit d'obliger son vendeur à reprendre la chose vendue, à restituer la somme qui lui a été payée, avec tous dépens et dommages-intérêts s'il y a lieu.
L'action rédhibitoire, dans ses conditions légales, présente surtout des difficultés et de l'intérêt lorsqu'il s'agit des contrats concernant les animaux domestiques; aussi en traiterons-nous à part, après l'avoir considérée en général' et en avoir posé les principales règles dans l'état de notre législation.
— De l'action rédhibitoire en général. Il importe de faire observer d'abord que, suivant le texte de l'article 1641, il n'y a que les vices cachés qui soient rédhibitoires et donnent lieu à la résiliation du contrat de vente. La raison en est plausible : si le vice, quelle qu'en soit la gravité, est apparent, l'acheteur n'a point à se plaindre; il n'a pu être induit en erreur, et il est probable qu'il a mesuré le prix à la valeur réelle do la chose; le marché, en pareil cas, est donc irrévocable. On voit également, par les termes do l'article 1641, que le vice occulte ne laisse pas de donner lieu à lu résiliation du marché, bien qu'il ne rende pas la chose totalement impropre aux fins qu'elle doit naturellement remplir. 11 suffit que le vice diminue sensi- Uleiuaut l'utilité de lu chose ou qu'il soit car-
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tain que l'acheteur ne l'aurait point acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix inférieur s'il en avait connu l'état défectueux. L'article 1641 définit très-suffisamment les vices rédhibitoires, quant à ce qui concerne le degré de gravité qu'ils tioivent présenter pour enticher le contrat et le rendre résoluble ; mais il ne donnç P»s la classification de ces vices, qui sont, en effet, trop variables et trop multiples pour être renfermés dans une nomenclature. Cette nomenclature n'a été faite législativement qu'en ce qui concerne les ventes d'animaux concernant les trois races chevaline, bovine et ovine, comme nous le verrons plus loin. Les objets mobiliers inanimés et les immeubles eux-mêmes peuvent être viciés par des. défauts inapparents, qui en annulent ou en amoindrissent considérablement la valeur, et rentrant ainsi sous l'application de l'article 1641. Ainsi, une prairie, destinée par sa nature au pâturage, peut produire avec une malheureuse abondance des herbes vénéneuses; une maison d'apparence convenable peut avoir, dans les pièces principales de sa charpente, des poutres pourries ou piquées, qui en rendent la chute imminente, etc.
Ces vices rédhibitoires généraux ouvrent à l'acheteur une double action. Il peut demander purement et simplement la résiliation du marché, ou, s'il le préfère, réclamer une réduction du prix convenu, réduction dont la quotité doit être arbitrée par experts. Supposons d'abord que l'acheteur opte pour la résolution du marché; dans ce cas, il rendra la chose entachée du vice rédhibitoire au vendeur et ce dernier lui restituera le prix. Le vendeur en sera quitte pour cette restitution du prix, et il ne devra point de dommages-intérêts, s'il n'a pas connu lui-même le vice qui rendait la chose impropre à son usage. On voit que la garantie des vices rédhibitoires est moins rigoureuse et moins étendue que la garantie de la pcopriété. Le vendeur, qui a aliéné une chose dont il n'était point propriétaire, et dont l'acheteur a été évincé, doit, outre la restitution du prix, des dommages-intérêts pour le préjudice résultait de l'éviction.. Cette disposition de la loi est juste: chacun, en effet, doit savoir s'il est ou n est pas propriétaire de la chose qu'il aliène, et il lui est, dans tous les cas, facile de s'en assurer. Au contraire, la vérification parle vendeur d'un vice occulte de bi chose qu'il vend peut, le plus souvent, réclamer des connaissiinces techniques, et l'ignorance en est parfaitement excusable.
Il existe néanmoins un cas où le vendeur est tenu à des dommages-intérêts, bien qu'il n'ait pas positivement connu le vice dont était atteinte la chose objet de l'aliénation ; c'est le eus où il aurait dû, par les habitudes de sa profession, connaître le défaut occulte. Par exemple, un marchand de tonneaux vend des futailles défectueuses, qui laissent fuir ou qui altèrent ie vin. Ce marchand, fût-il de bonne foi, doit a l'acheteur, outre la restitution du prix des tonneaux, desdommages-inté-, rets pour réparation de la perte ou de l'altération du vin. S'il ne connaissait pas le vice des futailles, il devait le connaître. Mais, dans la même hypothèse, le marchand, d'ailleurs de bonne foi, ne itevra réparation que du dommage qui pouvait raisonnablement être prévu, c'est-à-dire le prix de vin de cru et de valeur ordinaire que l'acheteur pouvait croire renfermé dans les tonneaux. S'il y a mis du vin de Madère, par exemple, la perte éprouvée excède les prévisions ordinaires, et on ne peut prétendre à la réparation intégrale. Au contraire, si le vendeur est de mauvaise foi, s'il a vendu sciemment des choses défectueuses, il doit la réparation totale du préjudice prévu ou imprévu.
L'acheteur de l'objet atteint d'un vice rédhibitoire, qui ne veut pas exiger la résiliation du marché, peut user d'une autre action, dite l'action quanti minoris, dont le résultat est de faire réduire le prix convenu à proportion de la dépréciation résultant, pour l'objet vendu, du défaut occulte dont il est atteint. Remarquons en passant que l'option entre ces deux voies d'action n'existe pas relativement aux vices rédhibitoires d'animaux auxquels se rapporte la loi spéciale du 20 mai 183S. En cette matière, il n'y a pas de milieu; ou le marché tient tel quel, ou il est résilié. Si l'acheteur ne demandait que le quanti miiioris, on en conclurait avec raison que l'animal, quoique défectueux dans une certaine mesure, peut remplir le but auquel il est destiné, puisque son nouveau propriétaire consent à le garder, et toute réclamation de sa purt, tendant à une réduction quelconque du prix, serait écartée.
Un caractère particulier de l'action rédhibitoire est qu'elle doit être intentée dans un bref délai, délai conforme à l'usage des lieux et en rapport avec la nature du vice dont il s'agit (art. 1648 du code civil). Si l'usage local n'est pas constant, les tribunaux apprécient discrètiorinaiiement, La durée ordinaire des actions judiciaires est de trente ans; celle de la plupart des actions en rescision est de dix ans; mais le législateur s'est écarté de la règle commune en ce qui concerne l'action rédhibitoire. On en comprend aisément le motif; après un assez long intervalle, il deviendrait, en effet, infiniment difficile, sinon impossible, de démêler si le vice s'est produit dans la chose depuis la vente ou s'il existait à une époque antérieure. Or, c'est dans ce dernier cas que l'action rédhibitoire est ad-
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missible; il est manifeste qu'il ne peut pins en être question si le vice s'est produit postérieurement à la vente ; c'est alors un événement fortuit, qui ne peut préjudicier qu'à l'acheteur et qui reste à sa charge; res périt domino. Les tribunaux apprécient donc le délai qui a été raisonnablement nécessaire à l'acheteur pour reconnaître le vice de la chose et introduire son action. Au delà de cette limite, nécessairement variable avec les circonstances, toute réclamation est inadmissible.
— Vices rédhibitoires en ce qui concerne les animaux domestiques. L'action rédhibitoire est régie spécialement par la loi du 20 mai 1S38 relativement au cheval, à l'âne, au mulet, au bœuf et au mouton ; mais, dans tous les temps, le droit écrit et le droit coutumier se sont occupés des transactions auxquelles donnent lieu la vente et l'échange des animaux domestiques; ils ont toujours cherché à régulariser le plus possible les opérations commerciales dont ces animaux font l'objet, soit en spécifiant les défauts rangés dans la classe des vices rédhibitoires, soit en fixant la durée de la garantie imposée au vendeur ou à l'échangiste.
La durée de la garantie est le temps pendant lequel le vendeur répond des vices rédhibitoires; c'est aussi, et parla même, le délai qui est accordé k l'acheteur, tant pour faire constater ces vices que pour introduire son action devant les tribunaux. C'est avec raison que ce délai a toujours été limité, car si, dans le commerce des. animaux, il faut prémunir l'acheteur contre la négligence ou la mauvaise foi du vendeur, qui connaît presque toujours les vices cachés dsTanimal qu'il vend et qui les dissimule trop souvent par des moyens frauduleux, il est indispensable aussi de mettre ce dernier à l'abri de la déloyauté de l'acheteur, qui pourrait tarer l'animal vendu et prétendre ensuite que ces tares sont antérieures à la vente.
Sous l'empire du droit coutumier, chaque province avait ses usages en ce qui concerne les vices rédhibitoires, et il a été très-difficile d'y faire renoncer les habitants; les législateurs de l'an XII semblent même avoir reculé devant l'entreprise, car le code civil n'abolit que très-incomplétement les vieilles coutumes sur le commerce des animaux domestiques. Il en résultait une diversité déplorable entre la jurisprudence appliquée dans les différentes régions, diversité presque toujours blessante pour l'une ou l'autre des parties. Elle se manifestait et dans la dénomination des maladies et des défauts sujets à la rédhibition,.et dans le temps fixé pour le délai de la garantie. Ainsi, duns le Cambrésis et le Languedoc, on n'admettait que la morve et la pousse comme vices rédhibitoires pour le cheval, l'âne et le mulet; à Paris, on reconnaissait de plus l'immobilité; en Normandie, où l'on n'admettait pas ce dernier vice, on ajoutait aux deux autres la courbature, et à Douai l'habitude de mordre. Pour les autres animaux, on n'admettait dans le Cambrésis aucun vice rédhibitoire, tandis que, pour le bœuf, on reconnaissait, en Armagnac, le pissement de sang; dans le Bigorre, la pourriture ; à Rouen, l'hydropisie de poitrine et la pommelière; pour le mouton, il yavaif, dans le Languedoc et la Provence, la pourriture, et le claveau dans la Normandie.
La même confusion existait pour les délais de 4a garantie, qui étaient de neuf jours à Paris, pour la race chevaline; de quinze jours en Bretagne , de trente jours en Normandie, de quarante jours dans la Flandre, le Cambrésis et le Languedoc. Pour le bœuf et le mouton, on accordait, selon les cas, neuf jours en Normandie, quarante jours en Languedoc, en Armagnac et en Franche- Comté, et quatre mois dans le Bigorre, etc. Ces usages si divers troublaient les transactions commerciales au lieu de les réglementer, occasionnaient des pertes et facilitaient la fraude.
La loi du 20 mai 1838 a mis fin à cette jurisprudence disparate, et, quoiqu'elle n'ait pas remédié à tous les inconvénients, elle doit être considérée comme un grand progrès, puisqu'elle donne la nomenclature des vices rédhibitoires, fixe les délais dans lesquels l'action doit être intentée et formule quelques autres dispositions complémentaires ou modificatives du code civil, qui ne spécifie dans les articles 1641 et 1648 ni les défauts cachés, qui, dans le commerce des animaux domestiques, peuvent entraîner une action en garantie, ni les délais dans lesquels cette action doit être intentée. • Cette loi n'est rédigée ni contre le vendeur, ni contre les éleveurs, ni contre les acheteurs, ni contre les marchands, dit M. Lherbette; elle l'est dans l'intérêt général de la société. Elle a pour but de faire cesser les contradictions de la jurisprudence, d'établir une nomenclature à la place des généralités 'de l'article 1 64 1 ; d'offrir des règles au juge ; de lever l'incertitude dans les marchés ; d'y faire cesser la fraude; de faire régner la bonne foi et la probité dans un commerce d'où elles semblent trop souvent bannies, où l'on se fait trop souvent un jeu de la ruse et de la supercherie. •
Loi du 20 mai 1838, concernant les vices rédhibitoires duns les ventes et échanges d'animaux domestiques. Aux termes de l'article 1«, < sont réputés vices rédhibitoires et
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donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction les localités où les ventes et échanges aurotl ;u lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : pour le, cheval, l'âne et le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine on vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le comage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal; pour l'espèce bovine, la pommelière ou phthisie pulmonaire, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la nondélivrance après le part chez le vendeur et le renversement du vagin ou de l'utérus après le part chez le vendeur : pour l'espècte ovine, la clav^lée ; cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau ; la rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la inarque du vendeur; le sang de rate; cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, la perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.'»
Art. 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés en l'article 1" cidessus.
Art. 3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour les cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; de neuf jours pour tous les autres cas.
Art. 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par 5 inyriumètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.
Art. &. Dans tous les cas, l'acheteur, a peine d'être nou recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbal ; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.
Art. 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.
Art. 7. Si, pendant la durée des délais fixés par l'article 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera'pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 1".
Art. 8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Le décret du 22 janvier 1852, article ltr^ n» 6, a déclaré exécutoire dans les colonies françaises la loi du 20 mai 1S38, dont nous venons de donner le texte.
Pour le cheval, l'âne et le mulet, le législateur a établi le plus grand nombre de vtees rédhibitoires; il n'a cependant voulu admettre que les vices physiques et a exclu de ia nomenclature tous les vices moraux, tels que la méchanceté, la rétivité, la timidité ombrageuse , etc. îo La fluxion- périodique des yeux, vulgairement appelée tour de lune, mal de lune ou fluxion lunatique, a été mise au nombre des vices rédhibitoires, parce qu'elle est ordinairement incurable, entraîne presque toujours la cécité et se manifeste par accès, qui ne se produisent qu'à .de longs intervalles et en l'absence desquels aucun symptôme ne décèle l'affection. C'est ce dernier motif qui a fait accorder un délai de trente jours pour constater le mal et intenter l'action. 2° L'épilepsie ou mal caduc, appelée vulgairement haut mal ou mal sacré, a été mise au nombre des vices rédhibitoires, et le délai pour intenter l'action qui la concerne a été porté à trente jours, parce qu'en dehors des accès elle ne présente aucune trace de son existence, et que l'intervalle de rémission est assez prolongé, au commencement de la maladie, pour qu'elle puisse rester longtemps ignorée de l'acquéreur. 3" La morve a été classée parmi les vices rédhibitoires, parce qu'elle suppose des lésions internes toujours antérieures aux signes extérieurs à l'aide desquels on la reconnaît; qu'il est facile, au moment de la vente, de faire disparaître ses signes les plus apparents; qu'enfin elle est non-seulement incurable et mortelle, mais contagieuse, tant pour les animaux de même espèce que pour l'homme lui-même. 4" Le farcin est une maladie de la même famille que la morve; les symptômes diffèrent , mais le principe parait être le même et les résultas sont identiques. Comme lu morve , le farcin est incurable, mortel et contagieux, et c'est par ces motifs que les législateurs de 1S38 en ont fait-un cas rédhibitoire. 5U Les vieilles courbatures doivent être l'objet d'observations spéciales. On appelle ainsi les restes d'anciennes maladies de poitrine, telles'que la phthisie pulmonaire, la pleurite, la pneu-
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monie , la pleuro-pneumonie , etc., passées à l'état chronique. La loi du 20 mai 183S porte parmi k'S vices rédhibitoires ces • maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, » parce qu'elles supposent d'anciennes lésions préexistantes qu'il n'est souvent possible de constater qu après la mort de l'animal. Ces mots • maladies anciennes de poitrine » désigneraient toutes les maladies chroniqups des organes thoraciqnes s'ils étaient seuls inscrits dans In loi ; mais le législateur, en y ajoutant «ou vieilles courbatures,» a restreint le sens des premiers mots, d'où il résulte qu'une maladie ancienne de poitrine n'est rédhibitoire qu'autant qu'on oeut lui appliquer l'épithète de vieille courbature. Mais que doit-on entendre par ces mots «vieille courbature? » Si l'on interroge les anciens auteurs, Salleysel, Bourgelat, Delaguérinière, Lafosse, de Garsault, Duty, l'abbé Rozier, Vitet et Déroche, on reconnaît d'une manière évidente qu'ils ont regardé la courbature comme une affection soit des poumons, soit des plèvres isolément, ou de ces deux organes à la fois. C'est à ce sens que le législateur de 1838 s'est référé, de telle sorte quel on doit en tendre par maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures une affection chronique du poumon ou des plèvres seulement, et non pas des maladies du cœur, du péricarde, etc. Quand ces maladies ne sont pas très-graves, elles .sont difficilement appréciables ; elles n'ont aucun signe pathognomonique qui les décèle. Quand elles offrent une certaine gravité, «on leur donne comme symptômes, disent MM. Galisset et Meignon, une toux fréquente avec ou sans expectoration ; une difficulté de respirer, annoncée par le trouble et l'irrégularité des mouvements du flanc; une odeur fade et même repoussante de l'air expiré; à ces signes se joignent ceux que fournit l'exploration delà poitrine. Ainsi, l'auscultation indique quelque chose d'habituel dans les bruits pulmonaires à telle ou telle région delà poitrine; la percussion accuse ici de la matité; là, beaucoup de résonnance. En outre, l'animal n'a pas toujours toutes les apparences d'une bonne santé; le travail le fatigue promptement et le met en sueur; il dépérit, maigrit, et, si un redoublement de la maladie survient, parfois il succombe.» Tous les animaux atteints de vieilles courbatures, visibles à l'extérieur, ont une altération dans les mouvements du flanc, altération qui n'est autre chose que la pousse. Donc les vieilles courbatures et la pousse sont, pendant la vie, une seule et même cho;e. Mais si les vieilles courbatures s'accompagnent toujours de pousse, la pousse peut exister sans les vieilles courbatures, parce qu'elle dépend d'une infinité de causes; il importait doue au législateur de distinguer ces deux vices l'un de l'autre, d'autant plus que les maladies anciennes de poitrine peuvent se constater dans le cadavre, et que la pousse, au contraire, n'est visible que dans l'animal vivant. ■ En effet, disent MM. Galisset et Meignon, l'article 7 de la loi, qui permet à l'acheteur, pour réclamer son recours, de prouver que la perto provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 1er, eût été sans effet pour les vieilles courbatures si , dans cet article 1", on les eût confondues sous la dénomination de la pousse, puisque ce dernier vice ne peut être reconnu après la mort. » 6° L'immobilité a été admise par la loi, parce qu'elle rend évidemment l'animal impropre à l'usage auquel il est destiné, et que le mal intérieur dont elle est l'indice abrège notamment la vie. 7« La pousse, que Ion appelle aussi vent, coup de vent ou pointe de vent, a été déclarée rédhibitoire, parce qu'elle se dérobe souvent aux investigations de l'homme de l'art, qu'elle affaiblit l'animal, épuise ses forces et abrège ses jours. C'est le défaut le plus commun chez les animaux, celui qui entraîne le plus souvent des contestations et qu'à juste titre on redoute au plus haut degré. S" Le oornage, connu aussi sous les noms de sifllage et de halley, a été inscrit dans la loi parce qu'il suppose toujours des lésions préexistantes et qu'il peut n'être pus reconnu dans les premiers moments d'exercice ou à l'instant de la livraison; mais, pour être rédhibitoire, il faut qu'il soit chronique et non l'effet accidentel de maladies récentes ou aiguës, avec lesquelles il disparaît, go Le tic sans usure des dents est réputé vice rédhibitoire, parce qu'il est presque toujours le symptôme d'une affection chronique de l'estomac et que l'absence d'usure des dents empêche de le /reconnaître. 10° Les hernies inguinales intermittentes , vulgairement appelées descentes ou efforts, ont été comprises dans la loi , parce qu'elles disparaissent pendaut le repos de l'animal pour reparaître après un travail pénible; qu'elles sont d une telle gravité, que la mort peut s'ensuivre presque instantanément , et que leur intermittence etlipêche, le plus souvent, de les reconnaître au moment de la vente, lio ],a boiterie intermittente pour cause de vieux mal est réputée vice rédhibitoire , parce qu'elle ne se montre que par intervalles, soit après le travail, soit après le repos; que cette intermittence dans sa manifestation ne permet pas de la reconnaître au moment de la livraison et que ses symptômes peuvent être dissimulés pur le venueur.
La loi a admis beaucoup moins de vices rédhibitoires pour l'espèce bovine et l'espèce ovine que pour le cheval, l'àne et le mulet,
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parce que ces doux espèces sont d'un moindre prix, et que, si la tare leur enlève la valeur du service, elle leur en laisse une autre, celle de la chair et de la taine. i» La phthisie pulmonaire ou pomraelière a été insérée dans la nomenclature des vices rédhibitoires en raison de sa grande analogie avec les anciennes maladies de poitrine ou vieilles courbatures de l'espèce chevaline. 20 L'épilepsie, ou mal caduc, a été placée au nombre des vices rédhibitoires pour l'espèce bovine, pur les mêmes motifs que pour le cheval, l'âne et le mulet. 3° Les suites de la non-délivrance après le part chez !e vendeur sont réputées vices rédhibitoires, parce que l'existence de ces graves accidents peut être ignorée de l'acheteur au moment de la Vente et ne se révéler que quelques jours après. Mais, pour qu'ils puissent donner lien à la rédhibition, la loi exige que le part ait eu lieu chez le vendeur, qui doit alors répondre de sa mauvaise foi. La loi ne dit pas si le part doit être récent ou ancien ; mais, comme tes accidents résultant de la non-délivrance ont toujours lieu quelques jours après le part, il est évident qu'il ne peut être question que d'un part récent. Au mot pari, la loi ajoute « chez le vendeur; » ce qui signifie que le vice n'est rédhibitoire qu'autant que la vache a vêlé chez la personne qui l'a vendue. • A la vérité, dît M. Meignon, il pourra arriver que, pour se soustraire à la garantie, on simule une première vente et que l'acquéreur fictif, après avoir revendu l'animal, soutienne que, le part n'ayant pas eu lieu chez lui, il n'c3t tenu à aucune garantie; mais, M la simulation peut être prouvée, les tribunaux, ne déclareront pas moins le vice rédhibitoire. » Dès qu'il est resté la totalité ou une partie seulement des enveloppes du fœtus dans la matrice, il n'y a pas délivrance. Du reste, pour que l'expert puisse affirmer qu'il y a non-délivrance, il suffit seulement qu'il constate la présence de matières fétides que la vulve laisse écouler. Quant aux suites de la non-délivrance , ce sont tous les accidents qui résultent de la non-délivrance; peu importe que ces accidents constituent une inflammation simple ou compliquée de la matrice, ou bien encore une infection générale, etc. Les signes quiindiquent les suites de la non-délivrance sont faciles k reconnaître. La bête est triste, ta rumination et la sécrétion du tait sont suspendues; la muqueuse du vagin et de l'utérus a une couleur foncée; les matières purulentes ou les débris placentaires qui s'écoulent par la vulve ont une mauvaise odeur; l'animal tremble sur tous les membres; la respiration est difficile; le pouls est fréquent; enfin, toutes les grandes fonctions sont troublées. Pour constater le vice dont il s'agit , l'expert doit se borner à reconnaître deux des conditions essentielles qui le constituent : la noti-délivrance et les suites ou les accidents qui en sont la conséquence. Quant à l'autre condition, le part chez le vendeur, l'expert ne doit s'en occuper qu'autant que le tribunal lui en a donné le pouvoir. Si la vache fraîchement vêlée a succombé dans les neuf jours de la livraison sans avoir été délivrée, les lésions de la vulve, du vagin, de la matrice, des cotylédons, du péritoine, de l'intestin permettent toujours à l'expert d'affirmer qu'elles seules ont causé la mort. Dans ce cas, le vendeur est tenu de la garantie, puisque la perte de l'animal provient d'un vice rédhibitoire.
40 l4e renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur, est réputé rédhibitoire pour les mêmes motifs que les suitesdela non-délivrance, et avec d'autant plus de raison que le renversement des organes sexuels peut non-seulement rester eaçhé au moment da la livraison, mais encore provenir d'un part déjà ancien.
C'est pour l'espèce ovine que la loi a admis le moins de vices rédhibitoires , pour les motifs que nous avons déjà fait connaître. 1° La clavelée a été mise au nombre des vices rédhibitoires, parce que son germe peut préexister à l'époque de la livraison et ne se développer qu'ensuite. Elle est contagieuse à un tel point, qu'un seul animal atteint suffit pour infecter eu entier le troupeau dont il fait partie ; c'est ce motif qui a porté les législateurs de 1S38 h établir que cette maladie, reconnue chez un animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau. 2° Le sang de rate, appelé uussi vulgairement sang, pisse-sang, mourroy rouge, chaleur, etc., est, comme la clavelée, réputé vice rédhibitoire, parce que son germe peut préexister à la vente et ne se développer que postérieurement; qu'en outre il se manifeste sans qu'aucun signe précurseur apparent le fasse deviner ; qti d attaque ordinairement en premier li.-u les animaux qui paraissent en meilleur état, et qu'uinsi il est facile de vendre un troupeau Uans lequel il a commencé à sévir sans que l'acheteur puisse le moins du monde se douter de son existence.
On voit que tous les vices désignés dans l'article 1« de la loi du 20 mai sont des défauts cachés qui rendent l'animal impropre au service auquel il est destiné, qui sont légalement présumés exister au moment de la vente et qui Sont censés ne pouvoir être reconnus a ce moment par l'acheteur, D'où il résulte que la seule obligation à remplir par ce dernier est de faire constater régulièrement, dans les délais fixés, l'existence matérielle du vice dont l'animal est uffecté,
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et que le vendeur ne peut être admis à prouver soit que le vice a pris naissance Depuis le jour de la livraison, soit qu'il fût apparent au moment de la vente et que l'acheteur eût pu le reconnaître.
Dans le commerce des animaux domesti- ■ ques, aucune autre maladie ou défaut ne peut constituer un vice susceptible d'entraîner la rédhibition (arrêt de la cour de cassation du 7 avril 184G). Mais cette action rédhibitoire est restreinte encore aux animaux dénommés dans l'article 1" (arrêt de la cour de cassation du 17 avril 1855).
L'article 1643 du code civil impose au vendeur l'obligation de garantir les vices cachés, alors même qu'il ne les avait pas connus. La loi du 20 mai n'a point changé ces dispositions; que le vendeur ait eu ou n'ait pas eu connaissance de ces vices pendant que l'animal était en sa possession , l'acheteur est toujours en droit d'intenter contra lui l'action rédhibitoire. Ce même article 1643 permet au vendeur de stipuler qu'il ne sera tenu k aucune garantie dans le cas où il n'aurait pas connu les défauts de la chose vendue. Par conséquent, si, après avoir consenti à dégager le vendeur de la garantie, l'acheteur vient k reconnaître, dans les délais légaux, l'existence d'un vice rédhibitoire, la stipulation de non-garantie devient nulle, et le vendeur est de nouveau soumis aux obligations que la loi lui impose, à moins qu'il ne puisse prouver que le vice ne lui était pas connu.
Il n'en est pas de même si, au moment de la vente et en convenant de la non-garantie, le vendeur déclare que l'animal est atteint de tel ou tel vice, et que, néanmoins, l'acheteur consente à le dégager de la responsabilité légale. Alors, en effet, il n'y a plus de défaut caché, et la stipulation de non-garantie que. l'acheteur consent au vendeur est parfaitement valable. Si un défaut , autre que celui ou ceux qui sont déclarés, vient à se produire, toujours dans les délais légaux, la convention de non-garantie ne l'atteint pas, et il peut entraîner la rédhibition.
Enfin , à l'exception, des maladies contagieuses, cas où la stipulation de non-garantie serait nulle de plein droit, comme étant contraire aux lois et règlements qui prohibent la vente d'animaux infectés de ces maladies, la garantie peut être étendue à des vices non compris dans la loi de 1838 ou restreinte à un ou plusieurs de ces vices spécifiés dans l'article îarjmaisil est essentiel que ces vices soient nominativement désignés dans l'acte qui modifie la garantie légale. L'acheteur peut encore se faire garantir par le vendeur des qualités que ce dernier attribue à l'animal; par exemple, qu'un cheval est propre k la selle et à la voiture , qu'il a de bons yeux, qu'il a tel âge , etc; qu'une vache est pleine depuis telle époque , qu'elle donne tant de litres de lait par jour, qu'elle se laisse traire facilement, etc. Enfin, on peut encore augmenter ou diminuer la durée des délais fixés par la loi, soit pour constater les vices, soit pour intenter l'action rédhibitoire. Mais il faut que ces conventions soient clairement exprimées et qu'elles soient établies par écrit, parce que, en cas de contestation, il est beaucoup plus facile aux juges ou aux arbitres de statuer équitablement sur une pièce écrite que sur des témoignages oraux. Cette rédaction par écrit devient indispensable lorsque le prix de l'objet vendu excède 150 francs , parce qu'alors la preuve par témoins n'est plus admise , aux termes île l'article 1341 du code civil, ainsi conçu : « Il doit être passé acte devant notaire, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les aetes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs; le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans ies lois relatives au commerce. » Faisons remarquer k cette occasion l'irrégularité d'un usage très-fréquent. Des individus qui ne savent pas signer apposent au bas d'actes sous signature privée, où ils sont parties, une croix qu'ils font certifier par deux témoins, ou bien ils font signer leur nom par une tierce personne. Des actes ainsi passés ne font point foi contre celui qui les a souscrits. Donc, lorsqu'un individu ne sait point signer, on doit avoir recours à un notaire, qui seul peut donner de l'authenticité aux conventions que les parties font entre elles.
Dans le commerce des animaux domestiques, l'action en réduction de prix n'existe pas; l'acheteur ne peut intenter que l'action qui tend k la résiliation du contrat, a rendre la chose et à s'en faire restituer le prix. La suppression de celte action a pour conséquence naturelle une extension de la garantie. Dans le cas de vente ayant pour objet uu attelage, la résolution du contrat devra toujours être étendue aux deux animaux, bien qu'il n'y eu ait qu'un seul atteint de vices rédhibitoires. Cette doctrine , admise par la cour d'appel de Paris du 82 février 1839, s'applique aussi bien au contrat d'échange qu'à celui de vente, et à un attelage de mulets, de bœufs, etc., qu'a une paire de chevaux.
La résolution du contrat oblige l'acheteur
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à remettre la chose vendue dans l'état où elle lui a été livrée, et, si elle a subi quelque détérioration ou si elle a perdu de sa valeur, il doit en tenir compte , a moins que la dépréciation ne résulte du vice réuhibitoire. « Lorsqu'un cheval a été vendu avec son équipage, dit Merlin, l'acheteur ne peut pas exercer l'action rédhibitoire pour le cheval, qu'il ne rende en même temps l'équipage. » L'animal doit donc être remis avec tous ses accessoires, s'il y en avait; avec les petit3 qui ont pu naître depuis la livraison, etc.
Les obligations du vendeur se trouvent dans tes dispositions des articles 1345 et 1646 du code civil, que la loi du S0 mai 1838 n'a pas modifiés. ■ En sus du prix qu'il a reçu, dit M. Dejean, le vendeur doit le remboursement des frais que la vente a occasionnés, et, s'il connaissait les vices de la chose, il est tenu, en outre, de dommages-intérêts envers l'acheteur. Dans la première hypothèse, il doit le remboursement du coût du contrat, la nourriture de l'animal et l'intérêt du prix de vente depuis le jour du payement, sauf déduction des produitssi l'animal en a donné; dans la seconde hypothèse, il doit payer de plus tous les dommages , toutes les pertes, île temps et autres , que l'acheteur a soufferts par suite de l'achat de l'animal sujet k rédhibition. Il est entendu, enfin, que, dans l'un comme dans l'autre cas, tous les frais de l'action rédhibitoire sont également k sa charge. »
L'article 7 de la loi du !0 mai dispense le vendeur de la garantie lorsque l'animal meurt pendant les délais fixés, k moins que l'acheteur ne prouve que la mort de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées duns l'article 1er. C'est à l'acheteur k fournir la preuve de ce fait. Lors donc que l'animal périra dans les délais déterminés par la loi, l'acheteur devra faire constater la cause de la mort, par l'ouverture du cadavre, eu suivant les formalités légales.
Lorsque la mort de l'animal arrive par cas fortuit, qu'il y ait ou non vice rédhibitoire, la perte est au compte de l'acheteur, à qui ca défaut n'a causé, en effet, aucun préjudice , puisqu'un animal parfaitement sain aurait également péri.
Aux termes de l'urticle 1649 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires «n'a pas lieu dans les ventes faites pur autorité de justice. » Lu loi du 20 mai n'a modifié en aucune façon ces dispositions , et, dans son rapport à la Chambre des députés, M. Lherbette a eu soin de faire observer qu'il n'est question dans la loi ■ que des ventes volontaires ; celles faites par autorité de justice demeurent, comme par le passé, affranchies des cas rédhibitoires. » Telles sont les ventes qui se font par suite de saisie-gugerie , de saisie-exécution, ou dans les cas prévus par les articles 452, 603, 796, 826, 2Ô7S du code civil; 945, 986, 1000 du code de procédure civile ; 95, 106 du code de commerce, etc. On ne doit pas considérer comme ventes fuites par autorité de justice celles qui; bien que revêtues des formalités judiciaires, se font par la volonté ou avec le consentement du vendeur.
Enfin, aux termes de l'article 8 de la loi, « le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. ■ Il s'agit ici d'une preuve ordinaire que le vendeur peut faire par tous les moyens admis par la loi. Il n'est pas tenu de prouver que c'est ce contact qui a déterminé la maladie ; il lui suffit de prouver que le contaet a eu lieu dans les délais de la rédhibition. Ainsi, le vendeur n'a qu'une chose k prouver, c'est qu'il y a eu contact après la livraison.
Reste à expliquer le sens du mot contact. « Il est peu de mots qui soient plus significatifs, disent MM. G;ilissetet Meignon. Contaet exprime par lui-même l'action d'un corps qui en touche un autre , et nous croyons que c'est daus ce sens que lu loi doit être entendue, c'est-à-dire qu'il y aura contact toutes les fois que l'anima! aura été, par exemple, attaché au même râtelier que d'autres animaux atteints de l'une des maladies contagieuses énoncées par l'article 8. »
Les dispositions do la loi du 20 mai 1838 s'appliquent aux échanges comme aux ventes des animaux domestiques. La seule différence qui existe entre les deux cas consiste duns la manière d'exécuter la rédhibition lorsqu'elle a été prononcée.
Si les échangistes possèdent encore les animaux, chacun d'eux remet celui qui lui aura été livré. Si les deux animaux sont atteints de vices rédhibitoires, chacune des parties reprend le sien dans l'état où la maladie l'a mis. Enfin , si l'échangiste dont l'animal a été reconnu atteint de vice rédhibitoire ne possède plus celui qui lui avait été donné en contre-échange, il en r ndra la valeur. Mais comment connu) ira- 1-0:1 cette dernière î « L'équité veut, dit M. Gillon,que l'on regardé 1 échange comme ayant compris deux animaux de valeur égale. En conséquence, l'animal qu'on ne peut restituer est supposé mériter le même prix que vaudrait l'animal malade ou vicieux , si ce dernier n'était pas infecté du mal qui a donné lieu k l'action rédhibitoire ; on l'estimera donc comme s'il
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étjiit purgé, et c'est co prix d'estimation qui sera payé k l'échangiste qui a obtenu la rupture de l'échange. » De part et d'autre on doit rendre, en même temus que l'animal, les accessoires s'il y en a eu de compris dans l'échange ; le croît, s'il en est survenu; la soulte.sil en a été payé une, et avec elle lea intérêts à dater du jour du payement. Si l'animal a perdu de sa valeur par quelques dégradations, il est dû, comme dans le cas de vente, une indemnité proportionnée a cette diminution de valeur. Enfin, l'échangiste contre lequel la rédhibition a été prononcée est, comme dans le cas de vente, passible do tous les frais.
— Allus. littér. ...Ce» bolne* vigoureuses Que doit donner le vice aux finie* vertueuses, Passage du Misanthrope de Molière (acte I", scène ira), Alceste exprime k Philinte qu'il a pris en dégoût tout le genre humain :
PniLINTE.
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception. Seront enveloppés dans cette aversion ?
Encore en est- il bien, dans le siècle où nous sommes...
ALCESTB.
Non, elle est générale, et je hais tous les hommes: Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Et les autres j>our être aux méchants complaisants, Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses Que doit domier le vice aux Ames vertueuses.
Les haines vigoureuses d'Alceste ont passé . en proverbe :
1 Ce Letourneur appelle Shultspeare le dieu du théâtre ; il a trouvé le secret de faire engager le roi, la reine et toute la famille royale k souscrire à son édition, qui doit déshonorer la France dans toute l'Europe...
Avez-vous une haine asses vigoureuse contre cet impudent imbécile? Il n'y a point assez de camouflets, assez de bonnets d'âne, assez de piloris pour un pareil faquin. »
VOLTMRE.
• On trouvera parmi nous cette effroyable haine d'Alceste,
Les haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Hébert dénonce Legendre , dons sa famille, comme un mauvais citoyen et un mandataire infidèle ; Legendre dénonce Hébert aux jacobins comme un calomniateur à gages; Hébert est terrassé et ne sait que répondre. « Allons, dit Momoro qui vient au secours » de son embarras, embrassez-vous tous deux, » et touchez la. »
Camille Desmoulins.
« Les classiques n'ont pas eu de champion plus décidé que M. Jay, dans cette fameuse dispute si oubliée aujourd'hui, après avoir fait tant de bruit il y a vingt ans. Non que M. Jay s'échauffât contre les romantiques et que son repos en souffrit ; ces haines vigoureuses n'entraient pas dans son caractère ; il souriait et ne s'indignait pas. »
M. de Sact.
Vices du gouvertieuiout uiounreblque, nécessité d'une constitution, par Rabuut Saint- Etienne (1789). « La France est soumise à l'arbitraire faute de constitution, et, sans constitution, nulle réforme possible. En effet, les ministres font et défont les lois k leur fantaisie, tandis que, dans tout pays où il restera quelque liberté, les lois destinées k gouverner les peuples doivent être consenties et approuvées par eux. » Tel est le début de l'auteur, qui écrivait avant la convocation des états généraux. Il constatait que les demi-réformes avaient aggravé le mal ; . qu'une réforme entière et complète était nécessaire et qu'elle devait porter sur toutes les parties de l'administration. Il fallait de plus que le corps de ces réformes devînt la base d'une constitution ; mais, pour que cette constitution fût solide, il fulluit qu'on appelât les états généraux k construire l'édifice. «Les principes de la constitution, dit, l'auteur, Sont simples et faciles a établir : 1° liberté et sécurité personnelles; 2° liberté de la presse; 3° justice impartiale; 4° admission des jurés daus les jugements; 5° douceur des lois pénales; 6U uniformité des peines sans distinction du rang dos coupables ; 7° subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil ; 8° impôt général et proportionnel; 9° abolition des douanes et Ues octrois ; 10° responsabilité des ministres. >
Les états généraux devaient donc avoir la charge d'établir une constitution qui corrigeât les vices du gouvernement, çt l'é numération de leurs travaux en marque l'importance : 1" la dette publique k consolider; go de nouveaux impôts a établir; 3° tous les droits, tous les privilèges publics et particuliers k régler; 40 les intérêts des différentes provinces k concilier; 5° la constitution des assemblées provinciales et de celles qui leur sont subordonnées k fixer; 6° les barrières k reculer aux frontières extrêmes du royaume ; 70 les droits d'entrée et de sortie à rectifier; 8° les gabelles , les aides , les tailles et plusieurs autres impôts k supprimer pour les remplacer par d'autres moins onéreux au peuple ; 9° des retranchements, des réformes a opérer dans toutes les parties de l'administration ; 100 la justice, les tribunaux, les lois
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civiles et criminelles à refondre et à réformer.
Après avoir étudié l'une après l'autre chacune de ces différentes réformes, Rnbaut Saint-Etienne termine par ces considérations qui n'ont rien perdu de leur actualité : ■ Mais en vain adopterons-nous les règlements les plus utiles et les lois les plus sages, en vain obtiendrons-nous la plus belle constitution de l'univers, sans la liberté de lu presse pour assurer la conservation de ces avantages. Qu'elle devienne a jamais une loi fondamentale de l'Etat, et bientôt la vérité établira parmi nous le siège de son empire. Multipliant en notre faveur l'instruction et la lumière, elle nous aidera à fixer les limites de tous les pouvoirs, de tous les droits et de tous les privilèges. Elle apprendra aux représentants de la nation que la France ne sera point heureuse tant qu'elle sera gouvernée par l'arbitraire. Elle persuadera aux ministres que la force et la puissance du souverain s'accroissent en proportion du bonheur des peuples et par la réunion de ses intérêts avec les siens. Elle démontrera aux 'premières classes de la société qu'il est de leur avantage de renoncer spontanément à des privilèges et à des prétentions inventées par la force , maintenues par des préjugés, mais injustes envers un peuple entier. »
Nous applaudissons à la justesse et à la force de ces raisons. Ajoutons que Rab.iut Saint-Etienne avait deviné le gouvernement parlementaire, car il propose l'établissement d'un pouvoir exécutif ave'c deux Chambres.
VICE-AMIRAL s. m. Mur. Officier de marine dont le grade est immédiatement inférieur à celui d'amiral : Escadre commandée par vn ViCb-AmiraL. Faire une promotion de vice-amiraux. Il Second vaisseau d'une flotte : Servit- sur le vice-amiral. Commander le vice-amiral.
— - Moll. Nom vulgaire d'une coquille du genre cône.
— Encycl. Mar. Le grade de vice-amiral répond au grade de général de division dans les armées de terre. En l'ub>ence de l'amiral , le vice-ainiral comm mde une armée navale et sert, sous ses ordres quand il est présent.
Le vaisseau que monte le vice-amiral, quand il commande, porte pour.miirque distinctive le pavillon carré au grand niât. Mais s'il sert en second dans l'armée, ou s'il ne commande qu'une escadre, le pavillon est hissé au mât de misaine. Les vice-amiraux remplissent aussi les fonctions de gouverneurs des colonies, d'inspecteurs généraux, de préfets maritimes, de membres du conseil de l'amirauté, etc.
La loi du 17 juin 1811 a fixé le nombre des vice-amiraux en activité à dix. Nul ne peut être promu au grade de vice-amiral s'il n'a commandé, dans le grade de contre-amiral, pendant dix ans une escadre de cinq bâtiments de guerre au moins. Le temps de commandement exigé pour les avancements peutêtre réduit de moitié en temps de guerre, et il n'y a pas de limites prescrites quand on a accompli une action d'éclat.
Les principales marques distinclives des vice-amiraux sont deux épaulettes en or mat, à grosses torsades, dont le corps est orné d'une ancre brodée d'oi- et de trois étoiles en argent.
Outre les vice-amiraux en activité , on compte un certain nombre de vice-amiraux en réserve, dont le nombre ne peut être précisé.
VICE-AMIRAUTÉ s. f. Mar. Grade de vice-amiral, il Pi. vice-amirautés.
VICE- BAILLI s. in. Officier de robe courte, qui faisait la fonction de prévôt des mn réchaux et jugeait les causes criminelles. Il PI.