V. ADJACENT
Voisin Raymond (mon), roman de Paul de Kock (Paris, 1822). Dieu nous préserve k jamais d'un pareil voisin ! Si vous avez le malheur de lui confier un secret, il le divulguera ; de lui laisser apercevoir votre maîtresse, il vous l'enlèvera; de le présenter à votre femine, il lui fera trahir ses serments. C'est l'histoire de l'infortuné Eugène Dorsan, que le ciel, en un jour de fureur, a gratiné du voisinage de M. Raymond. Un soir, Eugène est accosté dans la rue par une petite bouquetière, qui lui demande aide et assistance contre des gens qui veulent la battre. Il est tard, la petite n'ose pas rentrer chez sa mère et demande incessamment a Eugène la permission d'aller coucher chez lui. Eugène a bon cœur, et il consent. Mais il faut dire aussi que Micette est charmante et qu'Eugène est un jeune homme. Cependant, la nuit se passe, et devant l'innocence et la naïve chasteté de la jeune fille, toute idée de séduction a fait place, dans l'esprit de Dorsan, à un vif sentiment d'intérêt pour Nicette, Il la force k accepter 100 écus, avec lesquels elle pourra monter une petite boutique de' fleurs et continuer à vivre honnêtement, Mais le voisin Raymond, qui se tenait aux écoutes depuis plus de deux heures, ouvre sa porte au moment où Nicette sort de chez Eugène, et o'n prévoit les bavardages et les cancans qui circulent bientôt dans toute la maison. Nicette est restée pure cependant, et c'est pour cela sans doute qu'Eugène pense toujours a elle. Il ne veut même pas chercher à la revoir, car il aurait trop peur de ne plus se laisser assez attendrir par sa résistance et ses larmes. D'ailleurs, il a rencontré au bal de Tivoli une petite modiste très-gracieuse et point du tout farouche , avec laquelle il compte bien se dédommager de sou respect pour la vertu de la bouquetière. Caroline, en effet, n'en est pas à son coup d'essai. Depuis plusieurs mois déjà elle est entretenue par Eugène, à qui elle jure un amour éternel, quand celui-ci découvre, grâce aux bons soins de son ami Raymond ,qu'il est trompé et que sa chère Caroline se fait offrir des cachemires par un vieillard millionnaire. C'est alors que le souvenir de Nicette lui revient plus que jamais , d'autant plus que, chaque soir, il trouve un bouquet planté dans la serrure de sa porte. Nicette fait ses affaires ; elle s'est établie dans un beau quartier de Paris où tous les dandys viennent lui acheter des fleurs, espérant lui acheter un jour sa beauté; Nicette se contente des bénéfices de sa petite boutique , et elle pense toujours ù son bienfaiteur. Eugène la revoit enfin, et chaque jour il l'aime davautage; car elle a profité de sa petite aisance pour prendre des professeurs et s'instruire. Mais
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un jour, en passant devant la ooutique , il voit un homme qui presse tendrement la main de Nicette, et cet homme, qui ne peut être qu'un amant, c'est Raymond.
Las de perdre une à une ses illusions, Eugène consent enfin a céder aux instances de sa famille et se laisse marier à une petite provinciale bien gauche, bien timide, avec laquelle il ne compte certes pas trouver l'amour, mais au moins la sécurité. Après deux ans passés en province, il revient avec sa femme k Paris et revoit ses anciens amis, voire même son voisin Raymond. Mais à Paris, on perd vite la timidité de la province, et la jeune M"1» Dorsan ne tarde pas à faire concevoir des craintes sérieuses à son mari. Un soir, Eugène rentre plus tût que de coutume et veut entrer dans la chambre de sa femme. La porte est fermée ; il frappe, point de réponse, et pourtant il entend parler ; il regarde par le trou de la serrure et voit... son voisin Raymond en conversation criminelle avec Mme Dorsan. Cotte fois , la mesure est comble. Il se sépare de sa femme et va reprendre tout seul son ancien logement de garçon. Mais ce n'est plus un voisin qu'il a sur son carré , c'est une voisine ; car Raymond a déménagé, "et cette voisine , c'est Nicette. La bouquetière , se trouvant assez riche, a vendu son établissement et a voulu venir demeurer dans la maison où elle avait, pour îa première fois, vu so'n bienfaiteur. Eugène se trouve un jour en face d'elle. Une* explication a lieu. Raymond n'a jamais été son amant, et elle n'a jamais cessé d'aimer Eugène de toute la force de son âme. A quelque temps de là, M™e Dorsan meurt, et désormais les deux amants pourront se livrer, en toute liberté , aux joies de leur amour. Quant au voisin Raymond, c'est une indigestion d'œufs durs qui lui donne la mort, et il faut avouer qu'il l'a bien méritée. Il faudrait répéter à chaque roman de M. Paul de Kock ce qu'on a dit des autres. Mais le meilleur éloge qu'on puisse faire de celui-ci, c'est de conseiller aux uns de le lire-et aux autres, c'est-à-dire k ceux qui l'ont lu , de le relire.
Voisina (les), comédie en un acte et en prose, de Picard (théâtre de la Cité , 9 juillet 1799). Le sujet de cette pièce échappe à l'analyse, mais les détails sont d'une vérité d'observation assez remarquable. « Tous mes amis, dit Picard, s'accordent k regarder les Voisins comme une des meilleures comédies en un acte. Je suis de leur avis, et j'en tirerais bien plus d'orgueil si la pièce était tout entière de moi. Mais, outre la Maison de campagne de Dancourt, dont le fond a quelque ressemblance avec celui des Voisins, je suis obligé d'avouer que le rôle de Malinval, mon principal personnage, se trouve plus qu'indiqué dans un proverbe de Carmontel, intitulé le Sot ami. Suivant son usage, Carmontel n'a fait que dessiner le caractère; je crois lui avoir donné une couleur vive et comique ; mais enfin je ne suis pas le peintre. Ce qui est vraiment à moi , ce sont les caractères des deux autres voisins. Lambert, homme personnel, mais ne croyant pas l'être, prodiguant de bonne foi les promesses, les offres de service et s'arrètant tout à coup quand il est pris au mot, trouvant des obstacles, craignant de se compromettre, faisant d'ailleurs l'empressé, la mouche du coche et accusant la lenteur ou la maladresse des autres, me paraît un bon caractère de comédie. Il ne sert ici que d'ornement à la pièce. Le rôle deMontbrun me parait aussi comique et plus heureusement placé pour l'action. Egoïste actif, ne se bornant pas à no rien faire pour les autres, cherchant k nuire pour avancer, il vient réparer la gaucherie de Malinval par une gaucherie d'un autre genre et qui fait le bien de son rival, ce qui produit un bon dénouaient, sortant bien du fond du sujet et du jeu des caractères. La situation de Durmont, reconnaissant Armand pour le fils de son bienfaiteur, lient un peu du roman, et je suis tout près de tomber dans le drame ; mais , comme cette reconnaissance s'opère par l'entremise de Montbrun ', qui croit faire merveille contre Armand en disant son véritable nom, le spectateur y trouvera peut-être encore quelque comique. Il me semble que les mensonges officieux de Malinval et les vérités inofticieuses de Montbrun sont un moyen de satire assez ingénieux contre les inoaurs de l'époque où je donnai l'ouvrage. Les calembours, les madrigaux, les romans noirs d'Anne Radoliffe et les chevaux de Franconi se partageaient la vogue sur nos différents théâtres. On voyait, sur la scène et dans le monde, des adultères et des voleurs intéressants et délicats ; les faillites commençaient à devenir un moyeu de fortune ; les scrupules de probité commençaient à devenir ridicules ; la soif de s'enrichir et la passion du jeu étaient presque générales. On ne se faisait aucun scrupule d'avouer qu'on avait de l'argent placé dans des maisons de jeu clandestines ou tolérées. Presque toutes nos dames portaient l'amour de la dépense jusqu'à la fureur. Quelques-unes d'entre elles avaient contracté, pendant le système des assignats , l'habitude du commerce et du courtage, et on les voyait courir Paris le matin en cabriolet, pour obtenir it des amis reconnaissants des radiations, des places ou des fournitures. C'est à cette pièce que je crois avoir pris l'habitude d'un style
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en prose, qui a sa couleur, son cachet, s il m'est permis de me servir de cette expression, et que j'ai conservé depuis dans tous les ouvrages que j'ai donnés. Ce stvle a ses défauts et ses qualités. Son principal défaut, je suis obligé de l'avouer, c'est une imitation trop exacte de la conversation, qui le rend souvent diffus et qui amène des locutions trop familières. Son principal mérite, je crois pouvoir le dire, c'est le naturel et quelquefois une espèce de naïveté satirique. »
VOISIN (Joseph do), hébraïsant français, né à Bordeaux vers 1610, mort en 16S5. A vingt ans, il était conseiller au parlement de sa ville natale ; mais son goût pour l'étude l'ayant emporté, il renonça au barreau et entra dans les ordres. Sa traduction française du Missel romain (1660) fut condamnée par les évêques français et mise à l'index k Rome. Cependant, sans s'effrayer du nombre de ses adversaires, il publia plusieurs écrits pour démontrer l'injustice des persécutions dont il était l'objet et parvint à convaincre ses adversaires ItH plus ardents. Ses principaux ouvrages sont : Theologia Judsorum (Paris, 1647, in-4<>) ; Liber de lege divina (Paris, 1650, in-S°); Commentarius in Novum Testamentum (Paris, 1659, 2 vol. in-8°) ; Traduction et explication du missel en langue vulgaire (1661, in-4o) ; la Semaine sainte traduite en français (1662, in-12).
VOISIN (Catherine des Hayes, veuve Monvoisin, connue sous le nom de la), devineresse et empoisonneuse du xvno siècle, brûlée à Paris le 22 février 1680. Elle avait été sage-femme a Paris. Cette profession ne lui fournissant pas les moyens de satisfaire son goût pour les plaisirs, elle imagina de spéculer sur la crédulité publique et se mit à faire les cartes, à tirer les horoscopes, à prédire l'avenir, à trouver les objets cachés ou perdus. En outre, elle vendait de prétendus secrets pour gagner au jeu, pour se rendre invulnérable, pour conserver l'aspect de la jeunesse. La Voisin joignait k ce métier, qui lui rapportait beaucoup d'argent et lui permit bientôt de mener un train de vie luxueux, d'autres industries criminelles. C'est ainsi qu'elle se chargeait de faire avorter les femmes enceintes. D'après le témoignage de sa servante Margot, nombre d'enfants étaient enterrés dans son jardin. Elle faisait consumer dans un four les restes des mort-nés et se servait du sang des enfants nés viables pour faire de prétendues conjurations. Enfin la Voisin vendait en secret des poisons qu'on nommait alors poudre à succession. A cette époque si profondément corrompue, sous son apparence cafarde, la Voisin comptait dans sa clientèle des membres de l'aristocratie princière et de lu riche bourgeoisie. A sa porte venaient frapper Olympe de Mancini, comtessedeSoissonsjladuehessedeBouillon, le maréchal de Luxembourg, le duc de Vendôme, le pr,ince de Clermont-Lodève, Mm0 de Montespan, etc. Les uns lui demandaient de voir le diable, et alors elle se servait de l'entremise d'un de ses amants, Lesage, et d'un prêtre de Bonne-Nouvelle, nommé Davofc, qui se livraient à d'incroyables jongleries et à des actes dégoûtants ; d'untres venaient chercher le moyen de se débarrasser par le poison d'un mari gênant, comme la duchesse de Bouillon, ou d'une rivale, comme Olympe Mancini ou la Montespan. Compromise par les révélations de la marquise de Brinvilliers, la Voisin ne fut arrêtée cependant que lors de l'établissement de la Chambre ardente, le 12 mars 1679, en même temps que son principal complice, Adam Cœuret, dit Lesage, et un grand nombre d'individus compromis dans les innombrables empoisonnements dont la révélation jeta alors l'épouvante dans la société. Enfermée k la Bastille et soumise k la torture, elle fit des aveux qui compromirent au plus haut point un grand nombre de personnages de la cour. Sans attendre que les nombreuses poursuites dont ses révélations étaient la cause fussent tirées au clair, les commissaires de la Chambre ardente, vraisemblablement par ordre supérieur, décidèrent de se débarrasser de ce témoin gênant, avant de l'avoir confrontée avec tous ceux qu'elle chargeait, et la condamnèrent k être brûlée vive, après avoir été soumise de nouveau k la question. La Voisin résista k cet horrible supplice, auquel succomba la Vigoureux. Loin d'être accablée k la pensée de l'épouvantable mort qui l'attendait, elle demanda à boire, chanta des chansons et montra le plus grand cynisme. « Le 22 février, dit Mm8 de Sévigné, elle vint en carrossa de Vincennes k Paris. Elle étouffa un peu et fut embarrassée. On voulut la faire confesser, point de nouvelles. A cinq heures, on la lia et avec une torche k la main elle parut dans le tombereau, habillée de blanc. Elle était fort rouge, et on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. A Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable, et k la Grève elle se défendit autant qu'elle put de sortir du tombereau ; on l'en tira de force; on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer; ou la couvrit de paille ; elle jura beaucoup , elle repoussa la paille cinq ou six fois ; mais enfin le feu s'augmenta, on la perdit de vue, et les cendres sont en l'air présentement. « Coypel a gravé le portrait de la célébra empoisonneuse.
VOISIN (Félix), médecin français, né au
Mans en 1794, mort à Paris en 1872. Il vint étudier la médecine k Parts, où il passa son doctorat en 1819. M. Voisin s'occupa d'une façon toute spéciale des maladies mentales, suivit les cours du savant Esquirol k la SalpÔtrière, puis fonda en 1821, à Vanves, près de Paris, avec le docteur Falret, une maison de santé pour les aliénés. Dix ans plus tard, il devint médeein d'une division des aliénésà Bicêtre, puis fut nommé associé libre de l'Académie de médecine et reçut la croix de la Légion d'honneur en 1841. M. Voisin fut un des hommes sortis de l'école d'Esquirol qui ont le mieux senti le besoin de remonter du trouble de l'intelligence k ses conditions fondamentales, c'est-à:dire de rattacher chaque espèce d'aliénation aux diverses conditions physiques et morales, ou primitives ou secondaires du cerveau, au milieu desquelles elle se déclare. Cette manière d'étudier les maladies mentales, qui n'est en définitive que l'application de la phrénologie k cette étude, est devenue le sujet de plusieurs ouvrages qui ont assigné k ce médecin une place des plis honorables parmi les savants attachés de nos jours a cette importante spécialité. Ces ouvrages sont : Des cuuses morales et physiques
des maladies mentales et de quelques autres affections nerveuses, telles que l'hystérie, la nymphomanie, le satyriasis (Paris, 1826, iu-S°); De l'homme animal (Paris, 1839, in-8°); De l'idiotie ches les enfants, et des autres particularités d'intelligence ou de caractère qui nécessitent pour eux une éducation spéciale; de leur responsabilité morale (Paris, 1843, in-8<>); Mémoire en faveur de l'abolition de la peine de mort (1848, in-8°) ; Du traitement intelligent de la folie (1847) ; Analyse de l'entendement humain (1851-1857, 2 vol. m-8°) ; Nouvelle loi morale et religieuse de l'humanité (1802, iu-8<>) ; De l'homme considéré dans ses facultés intellectuelles, etc. (1867, in-S°). Le titre seul de ces ouvrages indique les vues éminemment philosophiques au développement desquelles ils sont consacrés. D après le docteur Voisin , l'intelligence est rarement assez dégradée, l'homme n'est jamais assez déchu pour que tout espoir de le rendre a quelques-unes des douceurs de la vie sociale soit k jamais perdu. Ce n'est pas le lieu de chercher si c est kM. Voisin que revient tout le mérite de cette idée, mais ee qu'on ne saurait méconnaître, c'est qu'il a été un des premiers k passer k son égard de la théorie a la pratique, et que ses essais ont eu les plus heureux résulats. Indépendamment des ouvrages que nous avons cités, M. Voisin a publié plusieurs mémoires, insérés, pour la plupart, dans le recueil de la Société phréuologique. Nous citerons particulièrement son mémoire Sur le bégayement, ses causes, ses différents degrés, son traitement, dans lequel il a un des premiers posé ce principe, dont il à fait l'application sur lui-même, que le bégayement, résultant moins d'un vice de Conformation des organes vocaux que d un de faut d'accord entre ces organes et le cerveau, c'est k régulariser l'action de ce dernier que l'on doit surtout s'attacher. L'intonation fortement accentuée ou même musicale est le moyen qu'il conseille; l'expérience a depuis démontré les avantages de cette méthode.
VOISIN (Auguste-Félix), médecin français, fils du précédent, né k Paris en 1829. Apres avoir été, plusieurs années, interne des hôpitaux de Paris, il a été reçu, en 1858, doct*»r en médecine et est devenu médeciu de 1 hôpital de Bicêlre, membre de la Société auatomique, de la Société médicale d'observation et de la Société de médecine de la Seine. Outre de nombreux articles, publiés dans la Gazette des hôpitaux, la Gazette de médecine, le Bulletin général de thérapeutique, etc., on a de lui : De t'anesthésie cutanée hystérique (1858) ; Des signes propres à faire distinguer les hémorragies cérébelleuses des hémorragies cérébrales (1859) ; De l'hématocèle rétro-uterine et des épanchements sanguins non enkystes de la cavité péritonéaie du petit bassin (1800, iu-S°, avec rig.) ; De l'état mental dans l alcoolisme (1804, in-8°); Recherches cliniques sur le bromure de potassium (1860, in-8») ; De la méninyo-myétite occasionnée par le froid (1865, in-8°); Contribution d la thérapeutique de l'épilepsie (1870, in-so); Du traitement curatif de la folie par le chlorhydrate de morphine (1874, in-8o); J)e l'emploi du bromure de potassium dans les maladies nerveuses (1875,111-40); Traitement de ta folie par les injections sous-cutanées (1875, in-8°) ; Nouveaux pavillons de secours aux noyés (1875, in-8u), etc.
VOISIN (Félix), magistrat et homme politique, frère du précédent, né k Paris en 1832. Il étudia le droit, se fit recevoir docteur et exerça la profession d'avocat, qu'il quitta en 1868, pour entrer dans la magistrature comme substitut k Melun. Envoyé au même titre à. Versailles, il fut nommé, après la révolution du 4 septembre 1870, procureur de la République k Melun. Ayant refusé, pendant 1 invasion, de rendre la justice au nom du roi Guillaume et fait emprisonner des espions, il fut arrêté et envoyé prisonnier en Allemagne, où il se trouvait encore lors des élections du 8 février 1871. A cette époque, un de ses amis posa sa candidature a l'Assemblée nationale dans le département^ Seineet-Oise et déclara, en son nom, qu'après Sedan la France ne pouvait plus trouver son
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salut que dans la République. Elu député par 25,812 voix, il alla siéger à l'Assemblée dans le groupe du centre gauche et fit partie de la réunion Feray. Il vota pour la paix, l'abrogation des lois d'exil, la validation de l'élection des princes d'Orléans, le pouvoir constituant de l'Assemblée, la proposition Rivet, la suppression de la garde nationale et soutint la politique de M. Thiers jusques et y compris le 24 mai 1873. Mais, après le triomphe momentané de la coalition monarchique çpui avait forcé le président de la République à quitter le pouvoir, il abandonna le groupe des républicains conservateurs pour devenir un chaleureux défenseur du gouvernement de combat et de réaction à outrance contre la République et la liberté. C'est ainsi qu'il vota en faveur de ia circulaire Pascal, contre la liberté des enterrements civils, pour le septennat, pour le maintien de l'état de siège et la nouvelle loi sur les maires, contre les propositions Périer et Maleville, contre le maintien de l'électorat k vingt et un ans, etc. Toutefois, à la fin de 1874, il se rapprocha du centre gauche et vota la constitution du 25 février 1875. M. Voisin , qui a fait presque constamment partie du bureau de lu Chambre comme secrétaire, fut chargé de divers rapports, notamment sur la loi relative k la surveillance de la haute police (1873) et sur 1 éducation et le patronage des jeunes détenus (1874). L'inconsistance de ses opinions politiques et la facilité avec laquelle if avait abandonné les idées libérales après le 24 mai 1873 lui avaientjustement aliéné lu sympathie de ses électeurs, et il allait rentrer dans la vie privée après la dissolution de l'Assemblée, lorsque, M. téon Renault ayant donné sa démission de préfet de police, il fut chargé de le remplacer d'abord provisoirement (S février 1876), puis k titre régulier le 8 mars suivant.
VOISIN (Auguste), littérateur belge, né à rournay en 1800, mort à Gand en 1843. Entré dans 1 enseignement, il professa la rhétorique au collège de Courtray; puis il devint successivement professeur de poésie k l'Athénée île Gand, bibliothécaire de l'université de cette ville et secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. Il a laissé de nombreux écrits, parmi lesquels on cite : Annales de l'école flamande moderne (Gand, 1831, in-8o) ; Documents pour servir à l'histoire des bibliothèques de Belgique (1840, in -8°) ; Examen critique des historiens de Jacques van Arievelde (1841,
VOISIN (Daniel-François), chancelier de France. V. Voysin.
VOISINAGE s. m. (voi-zi-na-je — rad.
voisin). Etat des voisins, des personnes, dés animaux qui habitent près les uns des autres : Le merle de roche n'est sauvage que par défiance et connaît tous les dangers du voisinage de l'homme. (Buff.) Il riest pas de démon, fût-ce même celui de la tristesse, qui ose affronter le voisinage des petits enfants. (fc>te-Beuve.) Sans le voisinage d'un plus ri-
cÀe> tm donc se douterait qu'il est pauvre? (Toptfer.)
— Rapports entre voisins; caractère et conduite des voisins : Un voisinage agréable. Des relations de bon voisinage.
— Voisins, personnes qui habitent dans les environs : Etre détesté de tout le voisinage.
Déjà de leur ramage
Les coqs ont éveiW tout notre voisinage.
Reonabj).
— Proximité, état des lieux ou des objets peu éloignés ; Le voisinage de la mer. Il Vu a que le voisinage de ia lune qui lui donne si i/rande apparence. (La Bruy.) La vapeur d'alcool prend feu au voisinage de la flamme. (Ruspail.) || Lieux voisins : J'étais un égrillard dans ma jeunesse , je faisais trembler les pères et les maris de mon voisinage. (Le tsage.)
VOISINER v.n. ou intr. (voi-zi-né — rad voisin). Eam. Se voir, se fréquenter, en parlant des voisins : Le trait distinct if du coton français qui sent le besoin de voisinbr et de causer est vivement saisi dans le livre de Volney. (Sle-Beuve.) h Causer, babiller avec les voisins : La tante Angélique était absente, en tram de voisiner sans doute, et la porte était fermée. (Al. Duval.)
— Prov. Il n'est voisin gui ne voisine, Celui qui ne voisine pas n'est pas uu vrai voisin, il Tous les voisins voisinent.
VOISSIEU s. m. (voi-sieu). Munira. Nom vulgaire du larw.en Bourgogne. U On dit aussi voussieu.
VOIT (Charles), physiologiste allemand, ne a Amberg (Bavière) en 1S3I. Il lit ses études médicales aux universités de Munich et de Wurtzbourg, fut reçu docteur k Munich en 1854 et s'adonna, dès lors, presque exclusivement k la physiologie. Après avoir étudie la chimie à Gcettingue pendant l'hiver de 1855, il devint, l'année suivante, aide à l'institut physiologique qui venait d'être établi a Munich, sous la direction de Bisehotf, et se Ut recevoir, en 1857, agrégé k l'université de cette ville, où il fut uoiiuné, en 1860, professeur extraordinaire, puis, en 1863, professeur ordinaire de physiologie et conservateur des collections physiologiques de lEtat. Ses premiers travaux scientifiques lurent des recherches sur le choléra épidêmique, insérées dRns le Journal de médecine
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rationnelle (1854), et dans lesquelles il démontrait la présence de l'urée dans les muscles. Son attention se porta ensuite spécialement sur la df composition des tissus et sur la nutrition du corps animal. Parmi les ouvrages qu'il a publiés sur ce sujet, nous citerons : Recherches de physiologie et de chimie (Augsbourg, 1857), dans lesquelles il traite de la circulation de l'azote dans l'organisme animal, ainsi que de l'absorption du mercure et de ses combinaisons dans le corps; De l'influence du sel de cuisine, du café et du mouvement des muscles sur les transformations de la matière (Munich, 1860) ; les Lois de la nutrition du Carnivore, en collaboration avec Bischoff (Munich, 1861); De la théorie de la nutrition (Munich, 1868). I! a, en outre, inséré différentes études Sur les vanations de l'albumine dans les différentes conditions de nutrition dans le Journal de biologie, qu'il a fondé avec Pettenkofer, Buhl et autres. Désireux de connaître les différents produits de nutrition qui abandonnent le corps sous la forme de gaz, il a travaillé en commun avec Pettenkofer , qui avait réussi à construire un grand appareil respiratoire artificiel. Comme résultat de ses observations sur cette matière, il a publié dans le journal que nous venons de mentionner des Recherches sur la respiration, Sur la respiration du chien nourri de viande, Sur la déperdition de matière de l'homme normal, Sur la déperdition de matière dans le diabète sucré, etc.
VOITE s. f. (voi-te). Argot. Voiture.
VOITEUR, bourg de France (Jura), eh.-l.
de canton, arrond. et à 11 kilom. N.-E. de Lons-le-Saunier, sur la Seille, au pied de la
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montagne de Château-Chalon ; pop. aggl.,
843 hab. — pop. tôt., 1,098 hab. Fabrication de savon et de toiles de chanvre, clouterie; pépinières. On y voit un ancien château, converti en couvent d'ursuiines. Aux environs, ruines d'une chapelle et d'un ermitage.
VOITIE s. f. (voi-sî). Bot. Genre de mousses, de la tribu des phascées , comprenant deux espèces, dont une qui sert de type au genre qui croit sur les montagnes de la Carintbie.
VOITURAGE s. m. (voi-tu-ra-je — rad.
voiturer). Transport en voiture : Fanfares, lauriers, décorations, portraits enluminés', voiturage du triomphateur à bras d'homme et harangues ampoulées, rien n'y manque. (Cormen.)
Voiture s. f. (voi-tu-re — lat. vectura, mot qui signifie proprement transport etvient du verbe vehere, porter, transporter, conduire. Ce dernier mot se rattache à la racine sanscrite vah, même sens, en zend vaz, en grec ocheâ pour Focheô, en gothique vigan en ancien slave vesti, en lithuanien westi et wesu, etc.). Véhicule servant au transport des personnes et des choses : Voiture publique. VoiTURE^ar eau. Etre écrasé par une voiture. Il Se dit particulièrement des véhicules suspendus destinés à porter des personnes : Monter en voiture. Descendre de voiture. Faire avancer sa voiture. Quand on partage les souffrances du pauvre, on a te sentiment de l'égalité sociale; on n'est pas plutôt monté en voiture que l'on méprise les gens à pied. (Chateaub.) On salue plus volontiers une connaissance en voiture qu'un ami à pied. (Petit-Senn.)
— Par ext. Personnes qui sont ensemble dans un véhicule : Toute la voiture jeta les hauts cris, a Chargement, objets dont un véhicule est chargé : Une voiture de pierres de ballots. Ce charretier n'a qu'une demivoiture, n'a du trouver de voiture pour le retour.
— Moyen de transport : La voiture se fait par charroi, par mulets, par bateaux. Il Voyage de transport : Il touche vingt francs par voiture. Il Prix du transport des vovageurs et des marchandises : Payer sa voiture. J'ai eu pour vingt francs de voiture.
— Voiture de place, Fiacre, carrosse, cabriolet qui stationne sur la voie publique, et dont chacun peut se servir moyennant une rétribution. Il Voilure de remise, Véhicule du même genre et destiné aux mêmes usages, mais ordinairement plus élégant et qui stationne dans une remise.
— Voiture à bras, Voiture traînée ou poussée par une personne.
— Lettre de voiture, Lettre dont un voilurier qui transporte des marchandises doit être muni, et qui contient le détail du chargement.
— Pop. Voiture à talons, Voilure des cordeliers, Jambes, considérées par plaisanterie comme un véhicule.
— Comin. Voiture de chevaux, Bande de chevaux envoyés ensemble au marché.
— Encycl. Nous ne nous occuperons pas ici des véhicules qu'on appelle généralement voitures de transport; cet historique ne pourrait offrir aucun intérêt. Ce moyen de décupler l'usage de ses forces se présente si na- J lurelleraeut à l'esprit de l'homme, qu'il dut : lo mettre en pratique dès l'antiquité la plus reculée; procédés primitifs, grossiers d'à- I bord, et qu'il perfectionna sans grand effort ' d'imagination, en s'inspirant des développe- i ments successifs de l'industrie. Nous ne dirons rien non plus des voitures à forme et k destination spéciales, telles que les chars ou |
chariots, les carrosses, les diligences, les fiacres, etc.; nous ne ferions que répéter les détails que le lecteur trouvera à chacun de ces mots. Nous nous restreindrons donc à cette sorte de voitures qu'on appelle voitures
fmbliques, parce qu'il y a là. une partie de égislation utile à connaître, bien que ces voitures aient perdu beaucoup de leur importance depuis l'établissement des chemins de fer.
On désigne sous le nom de voitures publiques toutes celles qui sont à la disposition du public, quelles que soient leur nature et la longueur du trajet qu'elles parcourent; mais on désigne plus spécialement par ce mot les messageries et autres voitures qui font un service régulier plus ou moins important entre deux points distincts.
L'Université de Paris possédait autrefois le privilège exclusif d'établir des messageries dans tout le royaume, et ce ne fut qu'en 1775 qu'on établit des messagers royaux, tout en maintenant ceux de l'Université. Jusqu'à cette époque, les rois de France euxmêmes n'avaient point pour le transport de leurs dépêches des courriers à jour et heure fixes. Mais les droits de l'Université finirent par être abolis, et les messageries furent mises en ferme générale au profit de l'Etat. Plus tard, un régime de liberté pour l'industrie des entrepreneurs de voitures publiques fut établi par la loi du 29 août 1790; mais, en 1793, les messageries furent constituées en régie sous le nom de Messageries nationales, et ce fut la nation qui se chargea elle-même de l'entreprise des transports.
Le décret du 25 vendémiaire an III proclama de nouveau la liberté de la concurrence et lui donna une, plus grande extension, mais tout en laissant subsister les Messageries nationales, qui furent abolies par la loi du 9 vendémiaire an VI; cette loi soumit les entrepreneurs de voitures publiques k la déclaration préalable et établit sur le prix des places un impôt du dixième.
Sous le régime actuel, le mot voitures publiques s'applique aux voitures de terre, aux voitures d'eau et aux wagons de chemin de fer; la législation de l'impôt est basée sur ces trois catégories.
La matière est régie par plusieurs lois, décrets, ordonnances, parmi lesquels nous citerons le décret du 14 fructidor an XII, la loi du 25 mars 1817, l'ordonnance royale du 16 juillet 1828, le décret du 28 août 1808, les ordonnances des 4 février 1820 et 27 septembre 1827, les ordonnances des 15 février 1837, 5 octobre 1843, 29 octobre 1845, la loi du 23 juillet 1872 sur les contributions qui frappent les chevaux et voitures.
D'autre part, suivant les articles 475 et 376 du code pénal, ceux qui contreviennent aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, leur mode de chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places et l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire sont punis d'une amende de 6 k 10 francs ; ils peuvent, en outre, être condamnés à trois jours d'emprisonnement, au maximum, par le tribunal de simple police; de leur coté, les conseils de préfecture ont à réprimer les contraventions dont la nature rentre dans la police du roulage.
Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques sont responsables de tous les accidents provenant de leur négligence ou du fait de leurs employés. Mais lorsque des bagages se détériorent par une cause cachée ou par la faute du voyageur, lorsqu'ils n'ont point été déclarés ni enregistrés, lorsque leur perte est occasionnée par des cas fortuits, ils ne sont point responsables.
— I. Voitures A. service régulier. Tout individu qui veut organiser une entreprise de voitures publiques allant k destination fixe doit faire, k Paris, devant le préfet de police, et dans les autres départements que celui delà Seine devant le préfet ou le souspréfet, la déclaration du nombre des places que ces voitures contiennent, du lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ, de leur arrivée ou de leur retour; il doit faire une nouvelle déclaration toutes les fois qu'un changement a été opéré dans la destination, le nombre des places, etc.
La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage (v. roulage) a détermine le mode de construction , de conduite et d'enrayage des voitures, le nombre de personnes qu'elles peuvent contenir, la police des relais, les mesures que doivent prendre les conducteurs et les cochers.
Les compartiments des voitures publiques doivent être disposés de manière ksatisiaire aux conditions suivantes : largeur moyenne des places, om,48; largeur des banquettes, 0^,45; distance entre lu banquette du coupé et le devant de la voiture, 0m,35; hauteur du pavillon au-dessus du fond de la voilure, 1"V0; hauteur des banquettes, y compris le coussin, 0^,40 ; pour les voitures parcourant moins de 20 kilomètres et pour les banquettes k plus de trois places, la largeur moyenne des places pourra être réduite à 0">,40 (art. 23, loi du 10 août 1852). Il peut être placé sur l'impériale une banquette destinée au conducteur et à deux voyageurs, ou à trois
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voyageurs lorsque le conducteur se placera sur le même siège que le cocher. Cette banquette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne doit pas dépasser 01*1,30, ne peut être recouverte que d'une capote flexible. Aucun paquet ne doit être chargé sur cette banquette (art. 24).
Le coupé et l'intérieur doivent avoir une portière de chaque côté. La caisse de derrière ou la rotonde peut n'avoir qu'une portière ouverte à l'arrière. Chaque portière doit avoir un marchepied (art. 25).
Les essieux doivent être en fer corroyé, de bonne qualité et arrêtés à chaque extrémité, soit par un écrou assujetti au moyen d'une clavette, soit par une boite k huile, fixée par quatre boulons traversant la longueur du moyeu, soit partout autre système qui serait approuvé par le ministre des travaux publics (art. 36).
Toute voilure publique doit être munie d'une machine à enrayer agissant sur les roues de derrière et disposée de manière & pouvoir être inanœuvrée de la place assignée au conducteur. Les voitures doivent être, eu outre, pourvues d'un sabot et d'une chaîne d'enrayage, que le conducteur doit placer à chaque descente rapide. Les préfets peuvent dispenser de l'emploi de ces appareils les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaines (art. 27).
Les voitures publiques doivent, pendant la nuit, être éclairées d'une lanterne à réflecteur placée à droite et & l'avant de la voiture (art. 28).
Chaque voiture porte à l'extérieur, dans un endroit apparent, indépendamment de l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l'entrepreneur et l'indication du nombre des places de chaque compartiment (art. 29).
Elle porte à l'intérieur des compartiments : 10 le numéro de chaque place; 2» le prix de la place depuis le lieu du départ jusqu à celui de l'arrivée. L'entrepreneur no peut admettre dans les compartiments de ses voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui indiqué sur les panneaux, conformément à l'article précédent (art. 30).
Chaque entrepreneur inscrit sur un registre coté et parafé par le maire le nom des voyageurs qu'il transporte; il y inscrit également les ballots et paquets dont le transport lui est confié. Il remet au conducteur, pour lui servir de feuille de route, une copie de cet enregistrement, et à chaque voyageur un extrait, en ce qui le concerne, avec le numéro de sa place (art. 31).
Les conducteurs ne peuvent prendre en route aucun voyageur ni recevoir aucuu paquet sans en fuira mention sur les feuilles de route qui leur ont été remises au point de départ (art. 32).
Toute voiture publique dont l'attelage ne présente de front que deux rangs de chevaux peut être conduite par un seul postillon ou un seul cocher. Elle doit être conduite par deux postillons ou par un cocher et un postillon lorsque l'attelage comporte plus de deux rangs de chevaux (art. 33).
Les postillons ou cochers ne peuvent, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux ou de leurs sièges. Ils doivent observer, dans la traverse des villes et des villages, les règlements de police relatifs à la circulation dans les rues. Dans les haltes, le conducteur et le postillon ne peuvent quitter en même temps la voiture, tant qu'elle reste attelée. Avant de remonter sur son siège, le conducteur doit s'assurer que les portières sont
que les
exactement fermées (art. 34).
Lorsqu'un roulier ou conducteur de voiture n'a pas cédé la moitié de la chaussée à une voiture publique, le conducteur ou postillon qui se plaint de cette contravention est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de police du lieu le plus rapproché, en faisant connaître le nom du voiturier, d'après la plaque de sa voiture. Les procès-verbaux de contravention sont sur-le-champ transmis au procureur de la République qui fait poursuivre les délinquants (art. 35).
Les entrepreneurs de voitures publiques, autres que celles conduites par les maîtres de poste, doivent, à Paris, à la préfecture de police, et, dans les départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu où. sont établis leurs relais, faire la déclaration des lieux où ces relais sont situés et du nom des relayeurs. Chaque fois qu'ils traitent avec un nouveau relayeur, ils doivent faire une déclaration semblable (art. 36).
Les relayeurs ou leurs préposes doivent être présents k l'arrivée et au départ de chaque voiture, et s'assurer par eux-mêmes, et sous leur responsabilité, que les postillons ne sont pas en état d'ivresse. La tenue des relais, ainsi que tout ca qui intéresse la sûreté des voyageurs, est surveillée, k Paris, par le préfet de police, et, dans les départements, parles inaires des communes où sont établis les relais (art. 37).
Nul ne peut être admis comme postillon ou cocher, s'il n'est âgé de seize ans au inoin!et porteur d'un livret délivré par le maire de la commune de son domicile, attestant ses bonne vie et mœurs et son aptitude pour le métier qu'il veut exercer (art. as).
Il existe k chaque bureau de départ et d'arrivée et k chaque relais un registre coté et parafé par le maire, pour l'inscription des
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plaintes que les voyageurs peuvent avoir k former contre les conducteurs, postillons, ou cochers, Ce registre est présenté aux voyageurs à toute réquisition par le chef de bureau ou par le relayeur. Les maîtres de postes conduisant des voitures publiques présentent aux voyngeurs qui le requièrent le registre qu'ils sont obligés de tenir d'après le règlement des postes (art. 39).
' Les articles 16 k 38 de la loi du 12 août 1852 sont constamment placardés, à la diligence des entrepreneurs des voitures publiques, dans le lieu le plus apparent des bureaux et des relais. Les articles de 28 à 38 inclusivement sont imprimés a part et affichés dans l'intérieur de chacun des compartimenta des voitures {art. 42).
La loi du 9 vendémiaire an VI soumit à un impôt de 10 pour 100 du prix des places les voilures partant k jour et heure fixes pour se rendre d'une localité à une autre localité déterminée à l'avance , et elle imposa de 20 a 75 francs par année, suivant le nombre des places, les voitures d'occasion et à volonté, telles que voitures'àe place ou de remise, fiacres, etc. Au droit de 10 pour 100 du prix des places, la loi du 5 ventôse an XII ajouta un droit de 10 pour 100 sur le transport des marchandises, à solder par les entrepreneurs de voitures affectant un service régulier. Le système de l'abonnement pour les voitures de terre fut autorisé par le décret du 31 août 1805. La loi du 17 juillet 1819 porta du quart .au tiers la déduction pour places vides. Par la loi du 28 juin 1833, les omnibus circulant dans les villes et les autres voitures k service régulier ne sortant pas d'un rayon de 15 kilomètres furent compris dans la classe des voitures d'occasion.
— II. Voitures d'occasion. Il n'est pas nécessaire, en principe, de se pourvoir d'une autorisation préalable pour les mettre eu circulation, et cette formalité n'est exigée que dans les villes, telles que Paris, par exemple, où l'autorité locale a établi un règlement a cet, effet.
Les voitures d'occasion et k volonté, quel que soit le nombre des roues, sont soumises au tarif suivant, payable par trimestre :
Voitures k 1 et ï^places 40 francs.
— à 3 places. . . 60 —
— à 4 places. . . 80 —
— à 5 places ... 90 —
— à 6 places. . . uo — Pour chaque place audessus de 6, a io —
— III. Voitures en service extraordinaire ou exckptionnel. Les voitures en service extraordinaire sont celles qu'on emploie lorsque les véiiicules à service régulier ne suffisent point au nombre des voyageurs. Ces voitures doivent être estampillées et leur emploi autorisé par le préfet. Elles sont soumises à un impôt calculé comme pour les voitures ordinaires, c'est-à-dire d'après le nombre des places que les voitures contiennent, sous la déduction d'un tiers, et d'après le prix ordinaire du transport lorsqu'elles marchent concurremment avec les voitures ordinaires. Mais quand elles n'effectuent qu'un voyage isolé, les droits sont perçus à raison de 10 pour 100 des sommes reçues par les entrepreneurs.
Les voitures en service accidentel sont celles que les voituriers utilisent dans certaines circonstances, aux fêtes patronales, foires, etc., lu loi du 20 juillet 1837 les a soumises à une taxe de 0 fr. 15 par place et par jour.
— III. Voitures d'eau. Ce sont les paquebots, b'ateaux k vapeur, etc., servant au transport des personnes ; elles sont soumises k un droit fixé en principal k 10 pour 100 du produit des places. La régie a la faculté de refuser l'abonnement. ■ Les voilures d'eau ne sont passibles de l'impôt qu'autant qu'elles mettent en communication immédiate au moins deux points établis, k l'intérieur, sur des fleuves, rivières ou canaux, par exemple : Paris et Rouen ou Rouen et Le Havre. Lorsque venant de la mer, elles arrivent directement k un point quelconque de l'intérieur et vice versa, l'impôt n'est pas dû. De même, iln'y a pas ouverture à la perception de l'impôt lorsque, sans point intermédiaire d'arrêt, elles mettent simplement en communication, par la mer, deux pOrts situés même tu-dessus de l'embouchure des fleuves ou rivières, comme par exemple Rouen et Caen. La navigation est alors considérée comme exclusivement maritime, et l'on applique le principe de mare liberum. » (Charles Roucou.)
— IV. Voitures publiques en usage dans les villes. Voitures de place. On désigne sous ce nom des véhicules plus ou moins élégants à deux ou quatre places et qui stationnent sur la voie publique en des lieux désignés par l'autorité préfectorale. Ces voitures payent un impôt fixe de l franc par jour. Leur tarif est fixé par le préfet de police a Paris. Ce tarif a souvent varié depuis la mise en service des voitures de place, aussi nous abstiendrons-nous d'en parler plus longuement. Il nous suffira de dire que le prix du transport pur les voitures varie suivant que la voiture est k 2 ou 4 places, suivant qu'elle est prise k la course ou à l'heure et enfin selon qu'on s'en sert durant la journée (six
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heures du matin à minuit et demi en été, sept heures du matin k la même heure en hiver) ou durant la nuit. Les voitures de place doivent faire dans Paris 8 kilomètres a l'heure au moins. Quand un voyageur se fait conduire hors de Paris, dans une des communes indiquées sur le numéro que doit délivrer tout cocher au moment où il charge, il est tenu, s'il ne ramène ia voiture à Paris, de payer une indemnité de retour Les voitures de place stationnent sur la voie publique en des lieux où se trouve ce qu'on appelle un bureau des petites voilures. C'est dans ce bureau que doit être fait le contrôle des feuilles où les cochers inscrivent les détails de leur service. De nombreuses plaintes s'étant élevées k Paris contre les cochers, dont l'insolence était devenue proverbiale, las bureaux de voitures ont été occupés par des agents de police qui font le service et assurent avec énergie le respect dû par les cochers aux voyageurs. Les voitures de place sont fournies : 1° par une compagnie dite des Petites-Voitures; 20 par des entreprises rivales récemment fondées.
— Voitures de remise. Le nombre de ces voitures a considérablement diminué, et presque tous les véhicules dits de remise se sont transformés en voitures de place. Ils ont deux tarifs, l'un plus élevé de quelques sous seulement est applicable lorsque la voiture est prise sous la remise, l'autre, qui est entièreremen t conforme à celui des voitures de place, est appliqué lorsque le voyageur prend le véhicule sur la voie publique. Les voitures de place et de remise sont k Paris au nombre de 18,000 environ. Elles portent toutes un numéro qui est délivré par la préfecture de police et sont poinçonnées par les préfets de la Seine et de police.
— Voitures de grande remise. On désigne sous ce nom des voitures à quatre et même six places et qui servent généralement pour mariages ou promenades. Ces voitures se louent de frré k gré, k la journée ou même à la demi-journée. Elles ne peuvent prendre des voyageurs ni à l'heure ni k la course. Les tarifs varient avec les maisons. Enfin, on désigne quelquefois sous le nom de voitures de grande remise celles qui sont louées au mois et même k l'année. Ces voitures sont généralement aussi belles que les voilures de maîtres et se louent depuis 1,000 jusqu'à 2,000 francs par mois.
— V. Lettre de voiture. Le voiturier est un dépositaire et un serviteur à la fois ; il n'est pas, comme la plupart des industriels et comme le commerçant, un spéculateur qui acquiert la marchandise à ses risques et périls pour la revendre soit dans des conditions spéciales, soit après lui avoir donné une façon nouvelle, mais toujours sous sa responsabilité et de façon k en retirer un bénéfice. J.-B. Say et les économistes de son école ont prétendu que le voiturier et le navigateur donnaient une façon au produit ; il n'en est rien, il ne fait que rendre un service, il exécute une besogne absolument identique k celle de l'homme de peine qui transporte un ballot d'un rayon kun autre, de la cave ou du grenier au magasin ; seulement si le service est le même, il faut une durée plus longue pour l'accomplir ; si la besogne est semblable, la qualité de celui qui l'exécute est différente. Le voiturier n'est pas, comme l'employé, le commis, l'homme de peine, le garçon de magasin, attaché k la maison pour laquelle il effectue des transports; il ne fait point partie de son personnel. Il est, k ce point de vue, un industriel indépendant, quoique salarié. De plus, les marchandises qu'il déplace sont abandonnées entre ses mains, il en devient donc déposi-
! taire responsable. Pour ces raisons, il doit ! dresser un acte établissant te dépôt qui lui j a été confié, et les qualités et valeur des i marchandises, de telle façon qu'il ne soit responsable que de son action sur le dépôt ; : en second lieu, il a k s'engager, quant aux | conditions de prix de transport et de temps j dans lesquelles le service sera accompli, ce qui présente tous les caractères d'un contrat. Telle est la lettre de voiture. Elle doit être datée, exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets k transporter, ainsi que le délai dans lequel le transport doit être effectué ; elle indique le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, puis le nom de celui k qui la marchandise est adressée, et enfin le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce le prix de la voiture et l'indemnité due pour cause de retard; elle présente ee marge les marques et le nombre des objets k transporter. Elle est signée par l'expéditeur ou la commissionnaire, copiée sur un registre coté et parafé et transcrite sur le livre-journal. La lettre de voiture forme donc un contrat présentant, par suite de ces dispositions, toutes les garanties désirables, quant k la responsabilité; aussi peut-elle servir de preuve, de mèm'e que le connaissement, qui est, pour la navigation ou transport maritime, ce qu'est la lettre de voiture pour le transport par terre. Elle fait foi pour la délivrance des acquits k caution, quoique les préposés aux douanes conservent le droit de vérifier Bi la nature, le poids où la capacité et la valeur des objets mentionnés sont bien tels que l'indique la lettre de voiture. Mais il est rare que ce droit s'exerce, le contrôle du commissionnaire responsable étant une garantie présu-
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mable de la sincérité des déclarations faites et consignées. Il n'y a guère que dans le cas où la douane est prévenue qu'il y a fraude et connivence entre l'expéditeur et le commissionnaire qu'elle établit une surveillance et use de son droit de vérification. Par un décret du 3 janvier 1809, les lettres de voiture et les connaissements sont et demeurent, ainsi que les chartes parties et polices d'assurances, assujettis au timbre. Mais les parties pour rédiger ces actes peuvent se servir des papiers timbrés de telles dimensions qu'elles le jugent convenable et ne sont pas tenues d'employer exclusivement k cet usage du papier frappédu timbre de 1 franc. Toutefois les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers où leurs propres domestiques les produits de leurs récoltes ne sont point contraints à se pourvoir de papier timbré pour leurs lettres de voilure.
La loi du 11 juin 1842 a confirmé les précédentes dispositions, ajoutant les conditions suivantes : « Les lettres de voilure et les connaissements ue pourront élre rédigés que sur du papier timbré fourni par l'administration ou sur du papier timbré k l'extraordinaire et frappé d'un timbre noir et d'un timbre sec. Les particuliers qui, dans les départements autres que celui de la Seine, voudront faire timbrer à l'extraordinaire des papiers destinés aux lettres de voiture seront admis k les remettre, en payant préalablement les droits, au receveur du timbre à l'extraordinaire établi au chef-lieu de chaque département. Ces papiers seront transmis par le directeur k l'administration, qui les fera timbrer et les
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renverra immédiatement. Lea frais de transport seront k la charge de l'administration. La même loi, pour les dérogations aux dispositions précédentes, édicté en ces termes une pénalité : ■ Pour toute lettre de voiture on connaissement non timbré ou non frappé du timbre noir et sec, la contravention sera punie d'une amende de 30 francs payable solidairement par l'expéditeur et par le voiturier s'il s'agit d'une lettre de voiture, et par le chargeur et le capitaine s'il s'agit d'un connaissement.
11 n'est pas besoin d'indiquer dans la leUrs de voilure que le commissionnaire ou le voiturier est responsable et garant des marchandises qui lui ont été remises. Cela est acquis de droit; il n'est que la oonvention contraire qui doive être stipulée. La loi k cet égard est formelle. « Le commissionnaire, ditelle, est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure lé-
falement constatée. Il est garant des faits u commissionnaire intermédiaire auquel il adresse las marchandises. Il est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets s'il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de noitwreou force majeure. » (Art. 97, 98, 99 du code de commerce.)
Dans cette lettre, comme dans tous lea contrats; la date, les jours accordés au voiturier, le poids ou la contenance des marchandises et le prix ne doivent point être écrits en chiffres, mais en toutes lettres. Voici d'ailleurs un bon modèle de lettre de voiture donné par M. Chevalier dans un traité de comptabilité.
Cinq colis . savoir :
3 sacs café
M. O. n° 21. . . 95 kil.
290 kil.
2 barriques sucre.
A. B. n» 6. . . 590 kil.
1,181 ki!.
Paris, 2S février 1SL0.
A la garde de Dieu, vous recevrez par la voiture do Louis Per* cotte, de Semur (Côte-d'Or) et dans dix jours, sous peine pour le voiturier de perdre le tiers de sa voiture :
Trois sacs café Haïti;
Deux barriques sucre brut Martinique, portant les marques et les numéros ci-contre , et pesant ensemble mille quatre cent soixante et onze kilogrammes.
Ces marchandises ayant été rendues en bon état devant la porte de votre magasin, vous en payerez la voiture à raison de sept francs cinquante centimes les cent kilogrammes, et vous rembourserez soixante -quinze centimes pour le timbre de lu présente.