FIN DU TOME THOISIÈME
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Anae« 1219. — Voir la page 202 du volume.
Composition faite entre l'évêque de Lincoln et l’abbé de SaINT-AlBANS , AU SUJET DD VICARUT DE Lditon. — « Aux tils de la sainte mère éylise , tous tant qu’ils sont , à qui le présent écrit parviendra , Richard , par la permission de Dieu , humble minis* ' tre de l'église de Salisbury, et Guillaume et Richard , avec la permission du même Dieu , abbés de Westminster et de Waltbam , salut dans le Seigneur. — Sachez, tous tant que vous êtes, que des discussions mutuelles au sujet de diverses demandes se sont élevées entre l’évèque de Lincoln, Hugues second, d’une part, et Guillaume, abbé de Saint- Albaiis , et le couvent du même lieu, d’autre part; par-devant divers juges agissant en vertu de l’autorité des lettres du seigneur pape Honorius III, à savoir : par-devant moi, évêque de Salisbury, et les juges mes collègues, au sujet de l’ordination du vicariat de l’église de Luiton ; item par-devant nous , abbés de Westminster et de Waltham , et par-devant
ADblTlON.
iti prieur de la Saiiite-Tritiité à Londres, touchant la sujétion des communautés de Beauvoir, de Hartford et de Beaulieu ; toucbaul la taxation du vicarial de l’église de Luiton ; touchant la garde de la même église , quand elle viendrait à vaquer ; toucbaul l’appropriation ' de toutes les églises sur lesquelles les abbés de Saint-Âlbans n’ont pas les droits pontiGcaux; touchant l’assignation des vicariats en icelles, ainsi que touchant les gardes des mêmes églises et vicariats, quand elles viendraient à vaquer, /tm pardevant l’abbé de Sibeton , et les Juges ses collègues, sur la portion que tiennent en usages propres '.dans l’église de Luiton les susdits abbé ^ et couvent. EoGn, les parties ayant accepté jour pour rétablir la paix entre elles, et après une conférence tenue mutuellement et amicalement sous notre médiation , l’évêque de Lincoln, muni de lettres de rutilication de sou chapitre, qui l’autorisaient spécialement à traiter , et l’abbé de Saiiit-Alban.s, muni de semblables lettres de ratification de son chapitre , qui l’autorisaient aussi spécialement à traiter, se sont soumis simplement et absolument, en leur nom et au nom de leur chapitre, à notre décision touchant toutes les demandes et plaintes susdites , pour que la paix fût rétablie à l’amiable entre eux et leurs
< C’est-à-dire U Uxation iu proprïos u£u$ de* aerrioes dus par Iss églises sur lesquelles Saiot-Albans u’asait point une autorité directe et immédiate. Les sens à'appropriatio sout nombreux, et nous renrojou à Uucange.
> Abbates. Nous lisons abbas.
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é(;li!>e8 , el out [>i*omis soleuuellement , par-devaul nous el beaucoup d’aulres , au nom de Dieu , de s'en leiiir irréfragablemeut, à cet égard, à notre décision. Nous donc, ayant Dieu devant les yeux et veillant pour l'avenir à la paix et à la tranquillilé des deux églises , nous avons procuré et réglé la paix à l'amiable , entre les deux parties, aux conditions suivantes , à savoir : en ce qui touche le vicariat de l’église de Luilon (à l’occasion duquel, par-dessus tout, cette controverse s’est élevée), que dans l’église de Luilon un vicariat perpétuel sera établi , en sorte que celui qui sera vicaire selon le temps aura , à litre de vicariat perpétuel , toutes les obvenlions et toutes les menues dîmes de l'église de Luiton, et de toutes les chapelles dépendantes d’icelle , et toutes autres choses appartenant à la même église, et aux mêmes chapelles , avec une mense convenable , à l’exception des gerbes et de la terre dépendante de ladite église et des chapelles; que par là le vicaire supportera tous les fardeaux de l’église , fardeaux paroissiaux , synodaux , archidiaconaux , ordinaires et accoutumés, comme les [autres] vicaires. Les vicaires qui devront être institués successivement dans l’église de Luiton seront présentés à l’évêque de Lincoln et à ses successeurs par l'abbé et le couvent de Saiut-Albans , ou par le couvent, si la dignité d’abbé est vacante. De son côté l’évêque et ses successeurs seront tenus d’admettre, sans délai fâcheux et sans difHculté, les personnes convenables qui leur seront présentées. L’évêque et ses succes-
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seurs auront pleine juridiction sur l'église de Luitoii , et la garde du vicariat d’icelle , quand il viendra à vaquer.
Quant aux autres églises que l’abbé et les moines de Saiiit-Albans demandaient pour leurs usages propres, et quant à l’assignation des vicariats et aux gardes des églises et des vicariats , lesquelles gardes étaient semblablement revendiquées par l’abbé et par les moines, il en sera ainsi, à savoir que l’évêque de Lincoln et ses successeurs, par notre présent règlement, seront à perpétuité , sans que l’une ou l’autre des parties puisse soulever un procès , dans le même état où le même évêque se trouvait avant 1a contestation.
Quant aux communautés contestées , il en sera ainsi : lorsqu’un prieur devra y être institué, l’abbé et le couvent auront soin de le présenter à l’évêque de Lincoln et à ses successeurs, pour qu’il reçoive dudit évêque et de ses successeurs , sans difficulté et sans aucun délai fâcheux , l’administration du spirituel , c'est-à-dire des pensions des églises paroissiales , des dîmes et autres choses semblables. Â raison de quoi , le prieur fournira audit évêque et à ses successeurs obédience canonique avec respect et honneur, selon qu’il les doit témoigner à son évêque diocésain.
Nous statuons cependant que l’abbé et ses successeurs conserveront sans atteinte la cure des âmes sur les moines demeurant dans les communautés dépendantes de Saint-Âlbans , par tout l’évêché de
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Sit)
Liliculii ; sauf aussi, pour le même abbé et pour ses successeurs , le plein pouvoir de placer les moines dans les communautés et de les eu ôter, et de corriger leurs excès en ce qui touche à l'ordre et à l’observance régulière. Qu’il soit aussi permis à l'abbé et à ses successeurs de révoquer, selon qu’ils le jugeront convenable, sans aucune contradiction, les mêmes prieurs admis dans la forme prescrite. Nous ordonnons aussi que tous procès et toutes plaintes soulevés au sujet de toutes les choses susdites soient éteints à perpétuité, et qu'aucun rescrit obtenu sur les choses susdites, ou devant être obtenu par la suite , n’ait de force ni d’effet contre la présente ordination. Pour lui donner vigueur et en témoignage d’icelle, nous, aussi bien que le susdit évêque et le chapitre de Lincoln, et que l'abbé susdit et le couvent de Saint-Albans , avons apposé nos sceaux au présent écrit. Fait dans le chapitre de Westminster , l’an de l'incarnation du Seigneur 4249'. ..
< Cette addition k laquelle Matt. Piria renvoie dans le texte, ne se trouve pas au livre dos AddUamenia ; nous l’avons traduite de la Vie des vingt-trois abbés, pag. 85 de l’ëd. de 1644.
NOTES
Note I. Voir ia page 7 du volutne.
Plusieurs critiques , en parlant de la grande charte , n’y ont, TU qu’un acte rédigé dans l’intérêt de quelques barons ambitieux ; mais, comme le remarque Hallam, les noms d’Étienne Langton et de Guillaume Maréchal seraient une garantie suffisante de la noblesse de l’entreprise , si d’ailleurs cet acte solennel , qui contient en germe presque toutes les libertés anglaises, ne protestait assez haut par lui -même contre une pareille assertion. En effet, on y découvre facilement l’intention - non-seulement d’assurer les droits de la haute société féodale , mais aussi de stipuler des garanties pour toutes les classes, tenanciers inférieurs, bourgeois, marchands, colons et serfs.
L’arbitraire extravagant que les rois normands avaient établi en Angleterre devait tôt ou tard amener la nécessité d’une constitution plus libérale. Hallam , dans son traité de la Constilution. d'Angleterre , 2« partie , rapporte plusieurs exemples des exigences bizarres et des vexations des rois. Tout fournissait matière à l’avidité des successeurs de Guillaume. On allait
NOTES
r,ii
jusqu'à payer pour manger : De Ucentia comedendi. L’assise des tailles était aussi incertaine et illimitée que le pouvoir législatif lui-même était indéterminé et sans mesure. Le droit de prisage du vin , le danegeld et une foule d’autres étaient exercés sans contrôle par les rois. Il n’y avait de sécurité ni dans la propriété ni dans la liberté individuelle. La charte deHenril*', dont l’existence même est révoquée en doute par Hallam , ne contenait guère qu’une diminution des reliefs, des gardes et autres charges féodales excessives. Les statuts de Clarendon n’étaient au fond que la confirmation de l’arbitraire des rois. D’autre part, le souvenir vague et confus des lois d’Edouard sur lesquelle*' on n’avait que des notions imparfaites , et qui , par cela même , présentaient à l’esprit des hommes un idéal de liberté, fournissait un motif de réclamalions continuelles à tous ceux qui souffraient de tant d’abus. Déjà , sous Richard , l’expulsion du chancelier Guillaume de Longchamp avait été un acte significatif et la première tentative r^lière et apparente de l’intervention des barons dans la politique. Les désordres et les brutalités de Jean , plus encore peut-être que ses exactions, devaient faire cesser cet état de choses.
La première charte , celle qui , à proprement parler, doit être appelée grande charte, contient soixante-six dispositions d’après la division que nous avons adoptée; et ces dispositions sont relatives :
I" Aux relations féodales ainsi qu’à l’administration politique , judiciaire et financière. Tels sont les acticles -N , 17, 18, 19,20, 22, 25, 24,51,52,42, 44, 55, 59, 60, 61,62, 65;
2* A la liberté individuelle. Art. 7, 9, 21, 29, 56, 47, 48, 54, 58;
5® A la nature et au maintien de la propriété pour tous les hommes libres, ainsi qu’à la législation sur les créances et dettes. Art. 5, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 25, 27, 55, 54, 55, 59 *,40, 45, 46, 56, 57, 65, 64;
' (>t article et le précédent élnient dirigés contre un abus qui était,