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•I* Aux garanties données aux ecclésiastiques. Art. 1 , 28 ;
5“ Aux droits accordés aux marchands , aux colons , aux serfs territoriaux. Art. 25, 26, 38, 45, 50, 51 ;
6» Aux libertés et aux garanties générales. Art. 2, 4 5, 46, 30, 44, 49, 52, 55, 66.
Avant la charte du roi Jean, nous trouvons en Angleterre un grand centre d’administration , la Cour du roi. C’est un conseil permanent chargé de percevoir et d’administrer le revenu , de rendre la justice aux plaideurs , et d’expédier toutes les affaires publiques. La Cour de l’échiquier, section de la Cour du roi, s’en sépara complètement , quand cette dernière eut la connaissance des affaires civiles et un greffe pour enregistrer ses décisions ; mais ce qui dominait encore dans la distribution de la justice , c’était l’habitude féodale de recourir aux Cours provinciales. Henri II, pour encourager ses sujets à se faire juger à la Cour du roi ', créa, vers la vingtième année de son règne, les justiciers in cyre , qui semblent renouvelés des commissaires envoyés par Guillaume pour dresser dans les provinces le grand rôle territorial. L’article 22 de la grande charte confirme ces tournées annuelles , et l’art. 25 donne à la Cour du roi la décision définitive, en même temps que l’art. 59 ordonne la te-
sans contredit , «ne source fn'-quente d'arbitraire. Quelque chose d'analogue existait en France au douzième siècle, comme dérivation du menlionaticum. Eu 1163, Louis Vil abolit le droit qu’avaient les urCciers royaux de prendre à Paris des matelas et des lits de plume pour l’usage du roi. (Kerueif dfsurdonnanres de l‘aris.) Ici la loi défend de prendre des voitures aux propriétaires sans leur consentement, et Gxe un tarif pour ces voitures qui ne seront plus prises, mais louées. 'l'outefois cette disposition, comme tant d’autres, sera violée, et nous verrons plus tard les pourvoyeurs royaux parcourir les marchés, mettre la main sur les denrées à leur convenance, enlever aux marchands bordelais leurs vins fins, le tout sans rien payer.
• Saint Louis, préoccupé de la même pensée, allait aussi augmenter la juridiction royale aux dépens des cours féodales en multipliant les appels el les cas royaux.
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nue régulière des Cmu*s provinciales. On voit que les barons ne s’opposent point à l’action uniforme de la juridiction royale. Une autre section de la Cour du roi s’était établie sous Richard P' ; elle était chargée de la décision des affaires privées, et portait le nom de Cour des communs plaids, ou Cour du banc commun ; le même art. 22 lui donne plus de force en la rendant sédentaire dans un lieu qui n’est pas nommé, mais qui est Westminster . La Cour du roi a même droit de juger certaines affaires ecclésiastiques ( Art. 24 ). Tout ce qui regarde les amendes, les fermes , les gardes ' , etc. , est réglé avec modération. Le vicomte, qui administre le shlre (comté), le prévôt, qui administre l’hundred ou le vvapentack ^ ( centurie), ne peuvent ni em-
' Pour complrtrr cet aperçu sur l’administration de la justice , disons quelques mots de l’organisation financière, lin recueillant les documents épars dans Matt. Pilris et dans les chroniqueurs qui le suirireut, nous trouvons que l’ëcbiquier était administré par deux officiers principaox; le trésorier du roi, officier supérieur qui devint dans la suite le grand trésorier d'Angleterre siégeant à l'échiquier proprement dit. Le secrétaire, officier inférieur, qui devint dans la suite le chancelier de l’échiquier, siégeait à la chambre secrète {srrretum sraccarii). Dans cette chambre secrète était gardé le sceau de l’échiijuier, où quelques-uns voient le grand sceau du royaume à cette époque. Cet officier inférieur recevait les comptes des délégués provinciaux (vicomtes ou shérifs), les /îues, les amerciameuta, et les revenus du fisc (finances) ; en sorte que ce chancelier, autant du moins qu’il est permis de déterminer l’étendue de set fonctions , était aussi receveur de T échiquier. Le trésorier , de son côté , entre autres provenances qui appartenaient à la couronne, recevait les éohutes ou biens caducs, et administrait les gardes nobles , c’est-à-dire celles des héritiers mineurs dont les pères tenaient leurs terres du roi, soit en chef, soit en service militaire. Plus tard , rette administration fut donnée à un officier particulier, institué sous le nom de maître de 1a oour des gardes et libérations) et cette section fut séparée de la chancellerie d’Angleterre. Le grand trésorier retint seulement l’offioe de recevoir les provenances des gardes et d’en donner quittance. {Voy. Richard d’Ély, Oiaf. de Scacf., et là note de Guill. 4Vats, Adeers.^
' H'apenfflrA comme hundred, signifie district, centurie, c’est-à-dire
NOTES
piéter sur les coutumes du pays (Art. 60), ni ou^passerles limites de leur juridiction , ni augmenter les fermes (Art. 54 et52).
Si maintenant nous considérons la liberté individuelle , nous trouvons le jugement par les pairs, origine du jury, scrupuleusement garanti. (Art. 27, 48,etc.)Hallam, commentant ce dernier article , y trouve la preuve que le jugement par les pairs était établi avant la conquête , et considère le jugement par les pairs , et le jugement d’après les lois du pays ( lois saxonnes ) , comme des expressions équivalentes. De sages précautions arrêtèrent Tabus de la saisie mobilière, acheminement vers la violation de la liberté individuelle ( Art. 29, 56, etc. ) ; et le bailli ne put, sans raison valable, user du droit de desteind {dislringere, aUachiare cataila. Voy. Spelman ). La preuve par témoins fut maintenue et devint obligatoire en certains cas. ( Art. 47 , etc. ) Depuis que les décrets de l’église romaine avaient interdit partout les jugements du feu et de Teau , le combat judiciaire avait également perdu de son importance , et déjà longtemps avant saint Louis , Henri II , dans les causes civiles , laissait le choix au défendeur. Glanvil préfère les preuves par témoins, et le combat judiciaire est condamné dansIeF/eta. Cependant la loi anglaise n’a jamais formellement abrogé l’épreuve par le combat , et les juges l’ordonnèrent mcore au commencement du dix-septième siècle.
Nous ne suivrons pas Blakstone et Richard Thomson dans les longs développements qui peuvent servir de commentaire complet à cet acte important. Notre but est seulement de faire remar-
porlion du shire qui peut fournir au roi cent cautions de la paix. Ce terme ' était usité au delà de la Trent et venait de weapon tack , toucher les armes. C’était, en effet, un ancien usage que quand quelqu’un recevait la prévélé, tous les habitants les pluB âgés du district s’assemblassent au lieu ordinaire, et vinssent au-devant du nouveau magistrat. Celui-ci descendant de cheval, élevait sa lance en signe de paix. Tous s’approchaient et touchaient sa lance avec leurs lances. Le prévôt était dès lors confirmé rl le contrat de paix accepté par les habitants.