‹ Grande chronique de Matthieu Paris, traduite en françaisChapitre 17 sur 23 · FIN DU TOMÉ HUITIÈME · texte numérisé non relu

FIN DU TOMÉ HUITIÈME

Année 1254. Voir la page 6 du volume.

LETTRE DU COMTE RICHARD AU ROI, EN RÉPONSE AU MESSAGE REÇU DE GASCOGNE. — « Au seigneur roi d'Angleterre , etc.; la reine et Richard, comte de Cornouailles, salut. Nous avons reçu vos lettres le jour de la naissance du Seigneur, dernièrement passé, à l'effet de convoquer, le lendemain de la Saint-Hilaire, les archevèques, évêques, abbés, prieurs, comtes et barons du royaume d'Angleterre, pour leur exposer votre $ituation et l'arrivée du roi de Castille en Gascogne contre vous. Comme la brièveté du temps ne permettait pas que les susdits seigneurs pussent se rassembler au jour dit, nous les avons convoqués à Westminster pour la quinzaine qui devait suivre ladite fête de saint Hilaire. Lorsqu'ils furent rassemblés et que nous leur eümes exposé l’arrivée du roi de Castille et votre situation, nous en reçûmes pour réponse que Îles comtes et barons se trouveraient à Londres, trois semaines après Pâques prochainement futur, prêts à se diriger sans délai vers Portsmouth,

pour s’y embarquer et se rendre puissamment à votre secours contre Jedit roi de Castille. Voilà ce qu ont promis le comte de Glocester et tous les autres seigneurs ‘; en outre, l’archevèque de Cantorbéry, l'élu à Winchester, les évêques de Londres et de Worcester , ont promis de se rendre en personne auprès de vous, avec de grands renforts. Les autres évêques et abbés d'Angleterre, alors présents, ont promis de subvenir de toutes leurs forces à vos be- Soins, en vous fournissant de l'argent contre ledit roi de Castille; cependant ils n’ont pas voulu fixer la somme pour le moment ; mais chacun d'eux, comme ils l’ont tous formellement assuré, tiendra prête la somme qu'il doit donner, à Londres, au terme fixé plus haut, c’est-à-dire dans les trois semaines à partir du jour de Pâques; s’il est vrai que ledit roi de Castille doive venir contre vous en Gascogne. Mais ils n'ont voulu vous faire aucune concession sur leurs clercs à cause de la dîme qui doit tre levée prochainement en votre compte, pour le subside de la Terre-Sainte. Quant à nous avec votre reine, nous nous rendrons auprès de vous, selon votre mandement, amenant Édouard votre fils et Béatrice votre

4 Ces assertions sont inexactes pour ne pas dire plus, à en juger du moins par les dispositions qui animaient alors les barons. Richard luiméme doutait de la vérité des nouvelles que son frère avait transmises en Angleterre { Voy. MaTr. PARIS, pag. 592 de notre édition. } et l’on ne peut croire qu’il fût de bonne foi dans les promesses fastueuses qui remplissent cette lettre. Le texte porte en marge à plusieurs reprises le mot Noia, qui indique la même remarque, soit de la part de Péditeur, soit de le part de Matt. Päris lui-même.

fille; et moi Richard, comte de Cornouailles, votre frère, je ne vous manquerai pas, mais je viendrai vers vous avec toutes mes forces, pour votre profit et pour mon honneur, dans le cas où le roi de Castille viendrait contre vous en Gascogne, comme vous me le mandez, de telle sorte que vous el vos héritiers soyez‘ àperpétuité, Dieu aidant, bien disposés pour moi. Par le conseil de la dame reine et de vos autres bien intentionnés, je remettrai votre royaume d’Angleterre en bonnes et'féales mains, Dieu aidant, pour votre avantage et honneur. S'il vous plaît et s’il vous semble bon que la damereine se rende vers vous, dans le commun passage de vos seigneurs et de vos barons d'Angleterre, faites-le-lui savoir assez à temps, s’il vous plaît, afin que par ainsi, elle puisse venir vers vous avec Édouard votre fils et Béatrice votre fille, avec plus de sécurité et de convenance. Or, les susdits prélats et seigneurs, avant d’entreprendre leur passage et de fournir l’aide, veulent avoir de vous des lettres patentes, qui leur soient envoyées de Gascogne, par lesquelles 1! soit dit que la présente subvention qui doit vous être fournie, tant en argent qu’en services effectifs, ne tournera point à l'avenir au préjudice de leurs successeurs ou de leurs héritiers, soil de votre temps, soit du temps de vos héritiers. »

1 Scietis grates : nous lisons et traduisons sitis grati.

Année 1254. — Voir la page 11 du volume.

LETTRE DU PAPE INNOCENT SUR LA RÉFORMATION DES ÉcoLes ‘. — « Innocent 1V, à tous les prélats institués pour examiner de haut et intérieurement* dans les royaumes de France, d'Angleterre, d'Écosse , de Galles, d'Espagne et de Hongrie. Nous considérons avec douleur comment la plantation * des clercs, sainte et pieuse jadis, oubliant sa première honnéteté, est descendue, du comble le plus élevé de la sainteté, dans le plus profond gouffre de vices. En effet, des bruits détestables viennent assaillir et fatiguer nos oreilles ; des rapports fréquents nous apprennent sans cesse que (pour garder présentement le silence sur la science divine) les études philosophiques sont abandonnées, que dis-je ? rejetées bien loin ; que toute la multitude des clercs se presse en foule pour entendre les lois séculières, et que, ce qui mèrite encore plus d’attirer la colère du jugement divin , aujourd’hui dans la plupart des climats du monde, nul n’estélevé par les prélats aux dignités ecclésiastiques, aux honneurs ou aux prébendes, s'il n’est ou professeur ès science séculière ou avocat *, tandis que de

* Lettre datée de Rome : ce qui indique une date mensuelle antérieure, certainement au mois de juin, époque où le pape alla habiter Anagni. * Infra pour intrà; cette altération est assez fréquente, | S- Plantation est ici sans doute dans le sens actuel de séminaire. 4 Ceci coïncide avec l’avénement et la puissance naissante des légistes, Nous avons déjà indiqué cette circonstance dans nos notes.

tels hommes devraient être plutôt repoussés par les prélats, à moins que d’autres choses ne plaidassent pour eux. Nous nous affligeons surtout de ce que les disciples de la philosophie, élevés avec tant de tendresse dans son sein, imbus deses leçons avec tant de diligence , préparés et instruits d'une manière si excellente, soient forcés, par le manque de nourriture et de vêtements, de fuir la présence des hommes et de se cacher çà et là comme des oiseaux de nuit, pendant queces avocats ou plutôt ces diables, vêtus de pourpre, montés sur des chevaux richement caparaçonnés, réfléchissant l'éclat du soleil par la splendeur de l'or, par la blancheur de l’argent, par la magnificence des pierreries, par la richesse des étoffes de soie, se montrent non point les vicaires du Dieu crucifié, mais les héritiers de Lucifer, se donnent en spectacle partout où ils se présentent, provoquent et soulèvent contre eux l’indignation et la haine des laïques, haine qui s'étend même à l’église de Dieu tout entière ; ce qui est encore plus déplorable. Aussi les laïques disent : « Voiciles hommes qui ne regardent pas le Seigneur comme leur soutien, mais qui se glorifient de la multitude de leurs richesses : » ce qui du reste est assez prouvé et démontré par l’orgueil de leurs âmes et l’impudence de leur conduite. Ains se trouve accompli ce que l'œil d'un païen avait entrevu comme un présage :

Toutes Les choses de la nature seront sacrifiées à l'étude des lois.

« Ce n’est pas ainsi que la foi doit être pratiquée.

LA

Quoi d'étonnant? sujourd'hui Sara obéit et Agar commande. Les hommes libres sont opprimés, et les esclaves possèdent l'empire. Voulant done appliquer un remède nécessaire à la maladie d’une si graude insolence, afin qu’on s'applique avec plus de plénitude et de perfection à l'étude de la théologie, qui montre le chemin direct du salut, ou au moins aux sciences philosophiques, qui, bien qu'étrangères . à la piété, enflamment cependant les esprits du désir de savoir et bannissent la cupidité, laquelle, comme chacun sait, est la racine de tous les maux et la servante des idoles ; nous statuons, par la présente constitution irréfragable, qu'à l’avenir aucun professeur ès lois séculières ou aucun avocat, de quelque privilége spécial, de quelque prééminence singulière qu’il Jouisse dans la faculté des lois, ne sera élevé aux dignités ecclésiastiques, aux personnats, aux. prébendes ou même à de moindres bénéfices, s’il n’est du

resteexpérimenté danslesautres disciplineslibéraleset

s'iln’estrecommandabledevieetde mœurs, parce que, par l'admission de telles gens, l'honnêteté de l'église est avilie, la sainteté est exilée, et que le faste et la .cupidité règnent de telle façon, que la mère-église, couverte de plaies lamentabies, ressent une douleur profonde dans toutes les parties d'elle-même. S'il arrive que quelques prélats, par une présomption condamnable , attentent quelque chose contre ce statut salulaire , qu'ils sachent que leur acte serait nul de plein droit, et qu'ils seraient privés dès lors du pouvoir de conférer. S'ils réitéraient leur pré-

somption, qu’ils craignent un châtiment qui les ferait divorcer avec leurs prélatures. En outre, que dans les royaumes de France, d'Angleterre, d'Écosse, de Galles, d'Espagne et de Hongrie, les causes des laïques - ne soient pas décidées par les lois impériales, mais par les coutumes des laïques ‘. Comme d'ailleurs les causes ecclésiastiques peuvent être terminées d’après les constitutions des saints Pères, et que les canons aussi bien que les coutumes, principalement à cause de la perversité des hommes, tirent plus de confusion que de soutien des lois [séculières], nous statuons, sur l'avis et la demande de nos frères et d'autres hommes religieux, que dans les susdits royaumes il n'y aura plus de leçons de lois séculières, si toutefois celte défense émane de la volonté des rois et des princes. Néanmoins la première partie du statut subsistera toujours et irrévocablement en ce qu'elle ordonne. Donné à Rome. »

Année 1254.— Voir la page 12 du volume.

LETTRE DU PAPE ÎNNOCENT POUR RÉFORMER QUELQUE PEU LES ABUS. — « Innocent, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu , à ses chers tils l'abbé et le couvent du monastère de Saint-Albans, de l’ordre de Saint- Benoit, dépendant immédiatement de l'église romaine et situé au diocèse de Lincoln, salut et béné-

* Remarquons cette condamnation du droit romain au profit du droit coutumier. |

nement 20

diction apostolique. Nous avons fait insérer mot à mot dans les présentes le statut promulgué par nous récemment, et dont voici la teneur : « Innocent, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses vénérables frères [les patriarches] les archevêques et évêques, et à ses chers fils les abbés, les prieurs, les prévôts, les doyens, les archidiacres, les archiprêtres et les autres prélats des églises , ainsi qu à leurs chapitres, couvents ou colléges tant exempts que non exempts et qu’aux patrons clercs et laïques qui les présentes lettres verront, salut et bénédiction apostolique. Depuis que la piété divine nous a appelé, tout indigne que nous en sommes, au gouvernement général de l’église, nous avons toujours eu à cœur de conserver l'honnêteté et l’ordre en toutes choses, et de maintenir dans les provisions à faire telle mesure de providence, qu'il en résultât honneur et avantage pour les églisés et les monastères ou pour les autres lieux pieux. Cependant 1l est avéré que quelquefois tout le contraire arrive tant à cause de la malice des temps qu’à cause de la méchanceté extrème des de- -mañdeurs : ce qui nous a causé de la douleur et a arraché à notre cœur de grands soupirs, surtout parce qu'après avoir employé beaucoup de détours et le zèle de la plus adroite résistance, nous avons fint par êlre forcé de faire certaines provisions que nous aurions regardé comme une grande et solennelle joie de pouvoir éviter‘. Aussi, comme nous avons

Cet aveu est remarquable et paraît franchement exprimé. Lingard,

été depuis longtemps attentif dans notre esprit aux moyens de pouvoir appliquer à ces choses un remède opportun, nous avons jugé à propos, dans l'intérêt du repos de notre âme et du salut des églises, des monastères et des lieux susdits , de statuer que chacun de vous pourra désormais, en fait de canowicats, de prébendes, de bénéfices, de personnats et de dignités avec ou sans charge d'âmes, de revenus et même de pensions appartenant à votre collation, ou à votre élection, ou à votre présentation, et qui sont oblenus par des gens nés hors des royaumes dans lesquels se trouvent les canonicats, les prébendes et les autres bénéfices susdits, soit que ces sens restent auprès du saint siége apostolique, soit qu’ils demeurent ailleurs, les conférer à des personnes convenables en ayant Dieu devant les yeux, ou élire ces personnes à ces bénéfices ou les confirmer quand elles seront élues , ou les présenter ou les admettre quand elles seront présentées, sans vous arrêter à aucun obstacle de contradiction ou d'appel; et. nous voulons que désormais dans les mêmes canonicats, prébendes, bénéfices, dignités, personnats, revenus et pensions, les mêmes personnes

vol. 111, attribue le changement du pape aux vigoureuses remontrances de Robert de Lincoln, et paraît peu disposé à admettre le récit de Matthieu Päris sur la querelle d’Innocent IV et de l’évêque, du moins avec les circonstances que rapporte notre auteur. Tout en respectant les autorités qu’il cite à l’appui de son opinion, nous rappellerons que le savant historien peut être suspect de quelque partialité en faveur du pa- ; | pisme.

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obtiennent un droit pleinier et inviolable. Que cependant elles ne s'introduisent en aucune façon en iceux, avant qu'ils soient vacants; mais qu'elles les obtiennent de droit aussitôt qu’ils seront devenus vacants, et qu'elles aient la libre faculté de s’en saisir et de les garder, sans requérir le consentement de persouue ; en sorte toutefois que ceux qui les possèdent maintenant les conservent de plein droit pacifiquement, jusqu'à ce qu ils les aient résignés ou qu'ils soient décédés, qu’ilssoient tranquilles, etqu'ilsnesubissent absolument aucun préjudice dans les susdits bénéfices, sous prétexte du susditstatut. Nous voulons cependant que si quelques [ étrangers | ont été primitivement reçus, sous l'expectation de prébendes, dans des églises où l’on aura pourvu lesdites personnes, ou s’ils ont obtenu des lettres apostoliques au sujet de leur provision en icelles, ils soient préférés aux mêmes personnes dans l'investiture des prébendes, de même . que dans la réception ou l'inpétration. Si quelqu'une desdites personnes qui aura été pourvue en vertu du même statut ou à qui il sera arrivé d'être pourvue par votre grâce libérale, selon la manière mentionnée plus bss, vient dans ces entrefaites à résigner son bénéfice ou à décéder, qu’il vous soit permis de subroger à sa place une autre personne convenable, et de faire cela successivement à la cession ou à la mort de chacune des mêmes personnes. Nous vous enjoignons cependant, en invoquant le jugement divin, de faire en sorte que les dites personnes ne machinent ni: embüches, ni fraudes, ni vexations, ni tout autre

désagrément que ce soit , contre les possesseurs des susdits canonicats, bénéfices, prébendes, personnats, dignités, revenus ou pensions. S'il en est autrement, qu'elles soient déchues par le fait même de tout droit à elles acquis sur une provision de cette nature; puisqu'il est juste que, si la faveur est la récompense de la vertu, le châtiment aussi soit donné en échange du crime. Or, pour réprimer les malices qui pourraient peut-être naître à l'occasion du présent statut dans les esprits des pervers, nous voulons que, s’il arrive (ce qu’à Dieu ne plaise) que quelqu'un, à qui ait été appliquée la subrogation permise par le présent statut, soit tué de quelque manière que ce soit, celui qui aura été subrogé de cette façon n'ait point la possession de sa provision, ni ne soit investi de rien, avant d’avoir obtenu préalablement des lettres patentes du siége apostolique, ou de l'ordinaire, ou de quelques hommes religieux craignant. Dieu, qui prouvent qu il ne peut être en aucune façon suspecté du meurtre du mort. Au reste, comme les susdiles personnes pourraient éprouver un grand ennui à attendre pendant longtemps la vacance des canonicats, des prébendes et des autres bénéfices susdits, notre vif désir nous décide à vous enjoindre de les pourvoir libéralement et sans délai des canonicats, prébendes, bénéfices, personnats, dignités, revenus et pensions, appartenant à votre collation, ou à votre élection, ou à votre présentation, lesquels, en dehors de votre provision de cette nature, seraient vacants pour le présent, ou

viendraient à vaquer, pourvu qu'aucun autre n’y aspire de droit, et [si elles résignaient leurs bénéfices ou décédaient], de subroger à leur place, aussitôt que possible, d’autres personnes convenables. Outre cela, nous voulons que le susdit statut, bien qu’opposé au droit, et fait par nous de notre propre mouvement pour cause légitime et salutaire, sans que personne nous en ait requis ou nous en ait prié, obtienne force pleine etinviolable. Cependant, que le même statutne soit étendu en aucune façon aux autres élections, collations ou présentations qui pourraient être faites à l'avenir par qui que ce soit, et qu'aucun préjudice ne soit apporté désormais à cause de lui aux sanctions canoniques. De plus, qu'aucun privilége, qu'aucune indulgence, qu'aucune lettre du siége apostolique ou de ses légats, sous quelque forme de mots qu'elle puisse être obtenue à l'avenir, ne nuise au susditstaltut, puisque dès aujourd’hui, plein droil est acquis aux mêmes personnes par collation, ou élection, ou présentation de cette espèce, et qu’on ne peut le leur enlever sans offenser le nom divin, et sans outrager manifestement le siége apostolique. C'est pourquoi non-seulement nous déclarons nul et de nul effet tout ce qui pourra être tenté sur ces points contre le susdit statut, mais encore nous voulons que tous ceux qui .oseront venir à l’encontre soient soumis à la malédiction divine et à la nôtre. Qu'il soit permis à vous tous, en général et en particulier, comme à nos ministres à cet égard, de lacérer nos lettres ou les lettres de nos légats, si quelques-unes contraires au

présent statut étaient présentées à vous ou à quelqu'un de vous : qu'en outre on soit-investi néanmoins (ainsi qu'il a été dit plus haut) de la posses: sion des canonicats, prébendes, bénéfices et autres choses susdites, et qu'on garde librement cette possession, nonobstant les lettres susdites. Or nous voulons que le susdit et présent statut soit étendu aux pontificats, aux abbayes, et aux autres dignités révulières. C’est pourquoi vous nos fils, abbé et couvent de Saint-Albans, devez vous efforcer, en vertu de notre autorité, d'exécuter avec diligence et fidélité ledit statut, selon que vous le jugerez convenable. — Donné à Latran, le 3 des nones de novembre, l’an onzième de notre pontificat ‘. »

Année 1254. — Voir la page 12 du volume.

MANDEMENT DU PAPE A FRÈRE JEAN, DE L’ORDRE DES MINEURS, AU SUJET DU DROIT DE PATRONAT ?. — «]pnocent,

{C'est-à-dire le 3 novembre 4255. Innocent IV ayant été intr onisé le 29 juin 4243, datait de ce jour les années de son pontificat. La mort de Robert de Lincoln étant du Soctobre4255, on peut croire en effet que cette décrétale coïncide avec le moment où le pape en reçut la nouvelle. Il est certain qu’Innocent ne quitta point Pérouse pour revenir à Rome avant le mois de mai 4253. ( Voy. MATT. PARIS, passim, et la Biographie de Nicolus de Curbio, apud Bazuz., Miscell., tom. vir. ) Nous nous expliquons donc difficilement comment Guill. Wats peut, malgré la date, rapporter cette décrétale à l’année 4252, et y voir l’Additamentum in diqué à la page 566 du texte et que nous avons donné dans le volume précédent sous le numéro XXII.

2 La date réelle de ce mandat ( 9 janvier 4254 ) et les intentions qu'il

évêque, serviteur des serviteurs, etc., à notre cher fils, frère Jean, de l'ordre des Mineurs, notre nonce en Angleterre, salut et bénédiction apostolique. I] a. été rapporté récemment à nos oreilles que la plupart des prélats des églises dans le royaume d'Angleterre, ne réfléchissant pas qu'on ne doit pas transporter à des usages humains les choses qui sont affectées aux droits divins,ont transféré au gré de leur volonté, à des personnes laïques ou à d’autres, à titre de concession ou d'aliénation, les droits de patronat et d’advocation qu’ils avaient sur quelques églises, et cela avec l’assentiment de leurs chapitres intervenant quelquefois, et avec l’adjonction de la faveur des évêques diocésains; ce que nous avons peine à croire. En outre, quelques abbés et prieurs de divers ordres, tant exempts que non exempls dans le royaume susdit, aspirant à leurs propres avantages par des voies illicites, obtienvent, dans les églises paroïssiales, droit de patronat à titre d’exemption ou par d'autres contrats pervers,

manifeste, lesquelles sont conformes à. l'esprit des deux lettres précédentes, tout nous fait penser que ce document doit trouver ici sa véritable place, Wats a cru devoir Le joindre aux pièces que nous avons données sous le numéro VI, année 4247 (sixième volume) ; mais ce clissement nous paraît inadmissible, Il est vrai que Matt. Päris n'indique pas à l’année 4254 de nonce papal du nom de Jean, et que méme nous ne trouvons pas de renvoi spécial à cet égard. Malgré cela, nous persistons dans notre opinion. D'ailleurs, rien ne prouve qu'il s’agisse ici du frère Jean, envoyé déjà en 4247 et désigné sous le nom de Joannes anglicus. Peut-étre faut-il voir dans ce personnage un autre frère Miñeur, Jean de Dive, qui vint en Angleterre en 4256, sous Alexandre IV, pour réformer ‘ les abus. Dans notre hypothèse, il aurait déjà rempli sous Innocent 1V une mission analogue. | VIT, 26

et par ainsi, tantôt avec l’assentiment de leurs évéques diocésains, tantôt de leur mouvement propre, appliquent les mêmes églises , contre les sanctions divines et canoniques, à leurs usages ou à ceux des membres de leur communauté. De plus, quelques exécuteurs, désignés depuis longtemps dans le: mème royaume, par le siége apostolique, au sujet des provisions des clercs, lorsqu'il arrive que cer- tains bénéfices ecclésiastiques, dont on pourrait pourvoir les mêmes clercs, viennent à vaquer, poursuivent infidèlement leurs avantages particuliers, tandis qu'ils devraient s'occuper des intérêts d'autrui com- "mis avec confiance à leur bonne foi, excommunient et suspendent les abbés, les prieurs et les autres patrons des églises, à la présentation desquels il est avéré que ces bénéfices appartiennent, et ne permettent pas, en les empêchant de cette façon, qu ss procèdent à l’ordination de leurs églises, jusqu'à

que ces mêmes bénéfices ou provisions de aient été assignés à eux-mêmes ou à d’autres leurs parents et leurs amis, mais non pas à ceux que nous leur avons mandé d'en pourvoir, par les mêmes patrons, cédant maintes fois aux menaces ou séduits par la ruse. Quelques exécuteurs de cette espèce se prétendant même nos nonces dans le royaume d’Angleterre, quoique nous ne sachions pas avoir dans Je même royaume d'autre nonce que toi, à la faveur de notre mandal, par lequel ils doivent chercher à pourvoir ces mêmes! clercs, dans le même royaume,

3 Eis in : nous lisons eisdem.

des bénéfices ecclésiastiques qui ont été si longtemps vacants, et dont la collation nous a été dévolue d’après les statuts du concile de Latran, adressent, à ce qu'on prétend, des injonctions aux religieux , au sujet d'églises qui avaient été octroyées à ceux-ci en usages propres, et qu’ils ont possédées pacifiquement depuis les temps les plus anciens, les vexent et ne cessent point de les vexer à cet égard, jusqu’à ce que les mêmes religieux soient forcés de se racheter de cette vexation, par quelque somme d'argent ou par l'assignation d’une pension annuelle. Comme donc ce'ne sont point choses à passer sous le silence de la dissimulation, nous enjoignons expressément, et recommandons à ta discrétion, en vertu de l'obé- dience, de t’enquérir avec diligence de la vérilé des choses susdites par toi-même et par d’autres, séculiers ou appartenant à quelque ordre religieux et profession que ce soit, que tu jugeras à propos de charger de cetle mission, en divers lieux du même royaume, en notre nom et en vertu de l'autorité que nous t'accordons à cet égard par les présentes, de déclarer nulles, comme nous les frappons nous-mêmes de nullité, les aliénations, ventes ou achats de cette espèce portant sur les patronats ou les advocations des églises, qui, annexées qu'elles sont, aux choses spirituelles, ne peuvent ni être vendues ni être achetées de cette façon, quels que soient ceux qui ont osé ou oseraient à l'avenir faire de pareils contrats, et de faire rétablir de plein droit et sans fracas de jugement, dans l’état convenable, tout ce que tu trou-

404 | ADDIFIONS.

veras témérairement changé envers l'état des églises paroissiales, par ces -aliénations ou à cause d'elles. Quant aux exécuteurs susdits, tu les forceras, par la répression qui conviendra et en vertu de notre autorité, par toi et par les autres que tu auras désignés pour cela, comme nous l'avons dit, à résigner et à restituer tout ce que tu les trouveras coupables d'avoir perçu par le crime des coneussions susdites; et néanmoins par tes lettres, contenant les purs et pleins . détails des choses, tu nous informeras de ceux que tu auras {rouvés coupables de ces abus, afin que nous procédions contre eux selon que la nature de la faute l’exigera. Tu réprimeras les contradicteurs par les censures de l’église apostolique, en passant outre sur appel et nonobstant ce qui aurait été accordé à quelques-uns par le siége apostolique, de ne pouvoir être excommuniés, suspendus ou interdits par lettres apostoliques qui ne feraient pas mot à mot mention pleine et expresse du susdit privilége, ou nonobstant qu’ils ne seraient point tenus à la réception ou à l'exécution des causes qui pourraient leur être confiées par l'autorité du mème siége, ou enfin nonobstant la constitution sur les deux journées de marche, rendue dans le concile général. Donné à Latran, le 5 avant les ides de janvier, “on onzième de notre pontifeat. »

Année 4254. — Voir les pages 35 et 297 du volume.

RÉVOCATION ET CASSATION DU JUGEMENT DE HENRI pr

LA MARE, 3USTICIER. — DÉTAILS à CE suJEr. —- À, Le vicomte d'Hartford a rendu compte des cent livres ‘ imposées à la ville de Saint-Albans et à la liberté de: l'abbé, pour avoir dédaigné de venir à l'enquête; du demi-mare imposé à à Regnauld de Londres, orfévre à Saint-Albans, pour avoir fait le change; du demimarc imposé à Nicolas l’épicier. de Saint-Albans, pour la même chose; du demi-marc imposé à Guillaume de Sandruge, pour la mème chose ; du demimarc imposé à Guillaume de Westwike, pour la même chose; du demi-marc imposé à Alexandre Stoyle, pour la même chose, en tout cent et une. livres treize sols quatre deniers; dont rien n’est au trésor. Les cent et une livres treize sols quatre deniers ont été restitués. à l’abbé de Saint-Albans, en

vertu d'un bref du roi, qui porte que sur l’inspection des chartes des rois d'Angleterre ses prédécesseurs, lesquelles sont possédées par le même abbé;

et dans lesquelles il est dit que les hommes du même abbé ne doivent pas venir hors de la liberté dudit abbé, pour aucune sommation ou occasion, par-de- J vant aucun justicier ou enquesteur, il a remis au même abbé les cent livres auxquelles la ville et la

1 Le texte porte ici cent et une livres. Nous ne pouvons maintenir cette leçon, puisque le total de l’amerciainent est donné plus bas. Cent livres imposées à la liberté de Saint-Albans et cinq demi-mares ou deux marcs et demi imposés aux hommes de l’abbaye, font exactement cent et une livres, treize sois, quatre deniers; la livre égalant un marc et demi, et Je marc treize sols, plus un tiers de .sol ou quatre deniers. { Voy. la note III à la fin du second volume. }

liberté de Saint-Albans avaient été condamnées par amerciament, pour n'être point venues par-devant Henri de La Mare et Guillaume de Wilton ‘, à Cesterhunte, à l'effet d'y faire une enquête sur les : transgressions du change, et même les deux marces et demi auxquels quelques hommes de l'abbé avaient été condamnés par amerciament pour la même chose. Et [ ledit vicomte | en a reçu quittance*.

On pourra trouver cette décharge à l'échiquier en Essex, au grand rôle, dans la trente-huitième année du règne du roi Henri troisieme; fils du roi Jean, Henri de Helewotton et Raoul de Arderne étant vicomtes, l'un pour la première

moitié, l’autre pour la seconde moitié de cette même année. = AUTRE DOCUMENT EXTRAIT DE L’AUCTARIUM. — 2° HI arriva, l’an du Seigneur 4235, dans le carôme, que le seigneur roi se trouvait en Gascogne et avait confié la garde de sa terre à la dame reine et à Richard, comte de Cornouailles. Sur la provision d'iceux, quelques justiciers furent envoyés dans tous les comtés d'Angleterre pour faire une enquête sur les transgresseurs du nouveau change. Aussi il arriva qu'un certain justicier, Henri de La Mare, s'étant associé Jean Sylvestre, se rendit dans le comté d'Hartford, à savoir, à Hartford pour y exécuter le susdit office. Par-devant ceux-ci ul les libres

‘ Le tete, par V'altération d’une lettre, porte à tort de Wintona, de Winchester. En effet, ce justicier est constamment appelé de Wilion dans l'Hist. maj. 4

2 Quietus, sans autre indication, peut se rapporter aussi à abbas ; ce qui modificrait pernone le sens,

ADDITIONS. | À07 homines de la liberté de Saint-Albans et Guillaume de Saint-Léger, alors sénéchal de la susdite liberté. Après qu’une enquête eut été faite sur la transgression du même change, qui avait eu lieu dans les limites de la liberté de Saint-Albans, et que les susdits justiciers l’eurent rédigée par écrit avec désignation des noms des transgresseurs, les susdits justiciers se retirèrent. Quand cette année eut été pleinement révolue, le susdit Henri et Guillaume de Wilton, tous deux justiciers du seigneur roi, vinrent au bourg de Cesterhunte dans les limites du susdit comté, bourg distant de trois lieues de la liberté de Saint-Albans, pour mettre à amerciament tous ceux qu'ils avaient trouvés transgresseurs dans la première enquête. Deux hommes et le prévôt de chaque ville, dans la liberté de Saint-Albans, furent cités pour mettre à : amerciament les transgresséurs du même change". Comme ils ne vinrent pas, la ville et la liberté de Saint-Albans furent condamnées à un amerciament de cent livres,.et les susdits transgresseurs imposés par juges du dehors *, à un amerciament de deux marcs et demi, contre la liberté de Saint-Albans, Quand cela eut été fait, que le rôle de celte tournée

‘ Libertatis n’a ici aucun sens, à moins qu’il ne signifie le privilége du change. |

2 Per furinsecos. Nous pensons que le sens de la phrase autorise celte interprétation. Forinseci signifie simplement étrangers, habitant hors de la ville ou du bourg. ( Estains, dehors, forains.) Albanati ( aubains ) seu forinseci. | Charte de Philippe-Auguste à l’année 1222, citée par Ducange. } Tel est aussi le sens de forclanus, forataneus et fu- Trensis.

eut été délivré à l’échiquier du seigneur roi, comme c'est la coutume, et que tous les précédents actes eurent été enregistrés, il arriva que le seigneur Guil- Jaume de Horton, alors cellerier [de Saint-Albans| et procurateur diligent en' cette affaire périlleuse pour nous, déposa en personne (tandis que la crainte et la faveur fermaient la bouche de tous les pourparleurs) une plainte très-grave par-devant la susdite reine et le susdit comte Richard et par-devant le conseil du seigneur roi, lequel conseil se trouvait alors : en Angleterre, au sujet des cinq injustices commises par les susdits justiciers , au détriment de la liberté de l’église de Saint-Albans. La première était celleei : Les hommes de Saint-Albans ne doivent pas venir hors de leur liberté; or, ils étaient forcés par les justiciers de venir à Cesterhunte hors de leur liberté. Donc on a commis une injustice envers eux. La seconde était celle-ci : Ils n’ont pas été sommés, puisque le bailli de la liberté n’a pas eu, comme il devait l'avoir, acte de renvoi du bref du seigneur roi, contenant mot pour mot les termes inclus dans le même bref; mais qu'il y a eu seulement un simple mandement du vicomte, en vertu duquel ils ne devaient rien faire. Aussi ont-ils été mis injustement à amerciament pour ne s'être point-rendus à cette citation. La troisième était celle-ci : Ques’ils eussent dû venir hors de la liberté susdite, et quand même le susdit bailli aurait eu un acte de renvoi suffisant, contenant mot pour mot les termes du bref du seigneur roi , ils ne devaient pas cependant venir, parce qu'ils n'avaient pas obtenu

le laps de temps fixé par la loi pour faire la sommation. — En quatrième lieu, on a commis une injustice envers l’église et la liberté susdite, en ce’que si les hommes susdits eussent été mis à amerciament en droiture et justement, par-devant le seigneur roi ou par-devant quelques justiciers que ce fût, les abbés deSaint-Albans ont coutume d’avoir les amerciaments d’iceux; ce qui maintenant leur est complétement refusé. — En cinquième lieu, on a porté atteinte à lo liberté contre la charte commune , où 1l est dit que les hommes libres doivent être mis à amerciament selon la quantité du délit et sauf leur contenment*. Or, un amerciament de cent livres, comme la chose est claire pour tous, excède la quantité du délit, là surtout où il n’y a point délit, comme il appert manifestement des raisons susdites. Aussi, non-seulement l'injustice envers la liberté susdite a été commise par les justiciers, mais encore par tous ceux qui ont consenti à ce fuit, lesquels paraissent avoir encouru la sentence prononcée contre ceux qui entreprendraient de violer la charte commune.

Item, ajouta-t-il, et je suis forcé de le rappeler sans vouloir en faire un reproche, nous avons octroyé cent marces pour le passage de la dame reine , et elle a promis de maintenir nos libertés, qu’elle est cependant tenue de conserver dans leur intégrité; maintenant elle exige cent livres contre nos libertés usitées pendant les règnes de tous les prédécesseurs du sei-

* Ou gagrage : nous avons déjà fait remarquer cette expression.

ne: roi, et conservées inviolablement, et néanmoins elle veut qu’on lui fournisse une aide présentement. Or, nous ne pourrions faire cela en aucune façon, sans une lésion énorme ou même sans la destruction de notre église, et sans mettre en péril l'âme du seigneur roi, qui a juré tant de fois de protéger la liberté et l’état de l'église. — Jfem, une injustice commune a été exercée contre l'église anglicane, puisque les vicomtes d'Angleterre ont forcé les prieurs et les autres prélats des églises à faire finance après le passage du seigneur roi, contrairement à cet arti- ‘ele contenu dans la charte commune : « Je veux que l'église anglicane soit libre. »

Les chartes communes ne sont observées ni par le roi, ni par les justiciers, ni par les autres baillis, puisqu'on ne nomme pas de gardiens assignés à ces chartes, qui puissent entendre les plaintes de la comimunauté [des Anglais]. Ifem, il y a dans le pays certains personnages qui sont comme des rois et dont on .ne doit attendre que peu, ou, pour mieux dire, point de justice. Ainsi les opprimés sont dans la nécessité de recourir à ceux-là mêmes qui commettent . l'injustice et qui deviennent par ainsi les juges de leur propre fait injurieux. — On discuta pendant quatre jours affectés spécialement à cela, sur ces griefs et sur d’autres raisons, en présence de la reine, du comte Richard , des justiciers, des barons de l’échiquier , rassemblés alors en parlement général et se trouvant au même lieu, c’est-à-dire à Londres. En effet, il leur paraissait grandement ignominieux et

dommageable d'infirmer ce qui avait été judiciairement décidé et enregistré, tant à cause du jugement des justiciers, pour que leur autorité ne parût pas désavouée dans une affaire où ils avaient ardemment ” cherché à faire gagner le roi, que pour ne pas encourir une si grande perte. Enfin, après de longues altercations, dans le parlement qui fut tenu à Westminsier, vers Pâques closes, l'an du Seigneur 4254, le roi se trouvant encore en Gascogne , en présénce des susdits seigneurs, en présence de l'archevêque de Cantorbéry, de presque tous les évêques et seigneurs du royaume et de tout le conseil du seigneur roi , la susdite plainte fut déposée et expliquée en détail par le susdit cellerier Guillaume. 11 s’ensuivit que le susdit jugement fut entièrement révoqué et cassé par la reine, par le comte Richard et par tout le couseil du seigneur roi, et que dans le registre du seigneur roi à l'échiquier l’amerciament fut biffé quoiqu'il eût été consigné d’une manière indélébile, pour que le susdit argent, à savoir les cent livres inscrites ne fussent pas payées, selon qu'il appert du bref du seigueur roi, transmis aux barons de l'échiquier, pour infirmer le même jugement. Afin que toute la province apprit que la liberté de Saint-Albans avait été rétablie dans l’état convenable, le seigneur Aluin de VVatsant, justicier du seigneur roi, fut désigné, sur l'instance dudit cellerier, pour faire une enquête sur la susdite violation du change, dans les limites de la liberté susdite.

© Nüsi : nous lisons ne.

3° LETTRES DE RÉVOCATION. — « Henri, par la grâce de Dieu, etc., aux barons de l’échiquier, ete. Comme il est constant pour nous, par l'inspection des chartes de nos prédécesseurs les rois d'Angleterre, octroyées à l’abbé de Saint-Albans, que les hommes dudit abbé ne doivent pas venir hors de la liberté dudit abbé , pour aucune sommation ou pour aucun prétexte, par-devaut aucun justicier ou enquesteur, nous remettons audit abbé les cent livres auxquelles la ville et la liberté de Saint-Albans avaient été condamnées par amerciament, parce que [ceux qui devaient les représenter] n'avaient point comparu pardevant Henri de ‘La Mare et Guillaume de Wilton, à Cesterhunte, qui est hors de ladite liberté, pour faire des enquêtes au sujet de la violation du change et pour mettre à amerciament les violateurs du même change. Nous remettons aussi les deux mareset demi auxquels quelques hommes de la liberté susdite avaient été condamnés par-devant les susdits Henri et Guillaume, pour la transgression susdite. C’est pourquoi nous vous recommandons de tenir quittes des susdites cent livres la ville et la hberté susdite, et des susdits deux marcs et demi, les susdits hommes, en vertu de la liberté susdite. »

liem, des lettres patentes du seigneur roi furent envoyées , qui certifient la même chose. — « Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, etc., à son amé et féal Alain de Watsant, salut. Sachez que nous vous avons institué pour fatre une enquête, sur serment de preux et loyaux

ADDITIONS. 415 hommes de la liberté de l’abbé de Saint-Albans, au sujet de ceux qui, faisant partie de la même liberté, et dans l’enceinte de cette liberté, ont échangé de la vieille monnaie pour de la monnaie neuve ou d'autre argent, contre notre commandement et contre les statuts de notre change, et pour mettre à amerciament tous ceux de la liberté susdite, que vous aurez trouvés transgresseurs en ce point. C’est pourquoi nous vous recommandons de vous trouver au lieu et jour que vous aurez jugé à propos de fixer, pour faire la susdite enquête dans les limites de la liberté susdite, ainsi qu’il est dit plus haut, et pour mettre à amerciament les transgresseurs susdits; nous vous recommandons aussi de faire savoir à notre conseil résidant en Angleterre ce que vous aurez fait à cet égard, par rapport clair et détaillé, scellé de votre sceau. En effet, nous avons enjoint à notre vicomte d'Hartford de faire venir devant vous, au lieu et: jour que vous lui aurez fait savoir, dans les limites de la libertésusdite, assez d'hommes et detels hommes, preux et loyaux de la liberté susdite , par qui la susdite enquête puisse être mieux faite. En témoignage de quoi nous avons fait rédiger nos présentes lettres patentes. Fait sous les yeux d'Aliénor, notre reine, et de Richard, comte de Cornouailles, notre frère, à Westminster, le huitième jour de mai, l'an trentehuitième de notre règne. »

4° LETTRE DÜ SEIGNEUR ROIÏ AU VICOMTE D'ESSEX SUR LE MÊME SUJET. — « Raoul de Arderne, vicomte d'Essex

et de Hartford, au bailli de la liberté de Saint-Albans,

salut. J'ai reçu un mandement du seigneurroi, conçu en ces termes : « Henri, par la grâce de Dieu, etc.; au vicomte d’'Essex et de Hartford, salut. Comme il est constant pour nous, par l'inspection des chartes de nos prédécesseurs les rois d'Angleterre, lesquelles sont possédées par l'abbé de Saint-Albans, que les hommes dudit abbé ne doivent pas venir hors de la liberté du même abbé, pour aucune sommation ou aucun prétexte, par-devant aucun justicier ou enquesteur , nous remettons au même abbé les cent livres auxquelles la ville et la liberté de Saint-Albans ont été condamnées par amerciament , parce que [ceux qui devaient les représenter] ne sont pas venus par-devant Henri de La Mare et Guillaume de Wilion, à Cesterhunte, qui est hors de la liberté susdite, pour faire des enquêtes au sujet des transgresseurs du change et pour mettre à amerciament les transgresseurs du même change; nous remettons aussi ‘ les deux marcs et demi, auxquels Nicolas l’épicier, Alexandre Stoyle, Guillaume de Sandruge, [Guillaume de Westvike] et Regnauld l’orfévre, hommes dudit abbé et de la liberté süsdite, ont été condamnés par amerciament, par-devant les susdits Henri et Guillaume, pour la transgression susdite. C'est pourquoi nous t'enjoignons , quant à la demande que tu fais au susdit abbé et à la ville de

* Ilparaît, si l’on en croit la note du texte, que ces amendes furent extorquées réellement en secret par dol, rapine occulte, mensonge et faux témoignage de se eau.

Saint-Albans des susdites cent livres, el aux susdits Nicolas, Alexandre, Guillaume et Regnauld des susdits deux marces et demi , de souffrir qu’ils aient la paix et de leur restituer les avoirs que tu aurais pu déjà saisir. Fait sous les veux de Jean Le François, à Westminster, ke dix-septième jour de juin, l’an trente-huitième de notre règne. » — C'est pourquoi je te recommande d'accomplir avec diligence ce mandement. » |

5° IMPORTANCE DE CETTE AFFAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ DE SaiNT-ALBans. — Le susdit jugement fut successivement confirmé par trois fois, devant le conseil entier du seigneur roi. A la fin cependant, quand le conseil se fut adjoint des hommes discrets et habiles . dans Île droit, le voile de cécité fut enlevé, les sei- gneurs aperçurent plus clairement la vérité de la chose, et le susdit jugement fut complétement infirmé commeayantétéfollement prononcé.Or,nouscroyons que la chose arriva par les mérites du bienheureux Albans, qui ne permit pas que la malignité humaine prit assez de force pour que son église fùt lésée aussi énormément , selon que ses ennemis s'étaient proposé et s’efforçaient de le faire; car, si l'inique jugement du prévaricateur Henri de La Mare, qui fut la cause et l’origine de tant de fatigues et de tant de dépenses, n’eût pas été révoqué, beaucoup d'inconvénients en seraient résultés, lesquels eussent été contraires aux libertés usitées dans notre église. D'abord notre bailli avait toujours coutume de soulever des

plaids d'après un acte de renvoi conforme, mot pour mot, aux termes contenus dans le’ bref du seigneur roi, et si alors justice nous eût été refusée, des plaids contre notre liberté, en cas semblable, auraient pu, sur simple mandat du vicomte d'Hartford, être appelés par-devant lui, nonobstant la charte de notre liberté accordée à perpétuité. Un autre inconvénient encore , c'est que si les hommes de notre liberté se fussent alors rendus à Cesterhunte, qui est hors de notre liberté, et que cela eût passé en décision et n'eùt été révoqué en aucune façon d'après notre réclamation, le seigneur roi aurait dit qu'il était en possession en vertu de ce décret ; et ainsi le fait aurait tiré à conséquence pour l'avenir, puisqu’à toute sommation les hommes de notreliberté auraient été dans la nécessité de venir hors de la liberté susdite, selon le caprice des justiciers ou des enquesteurs du seigneur roi. Un troisième inconvénient et plus onéreux encore pour notre église, c'eût été que si les hommes de notre liberté avaient été, pour quelque cause que ce füt, mis à amerciament pardevant le seigneur roi ou les justiciers ou les enquesteurs , quels qu'ils fussent, par cela que les cent livres auxquelles avaient été condamnées par amerciament la ville et la liberté de Saint-Albans eussent été adjugées au seigneur roi, le seigneur roi, qui aurait régné selon le temps, aurait dit que tous les amerciaments de nos hommes mis à amerciament par-devant lui ou par-devant les justiciers devaient être appliqués à perpétuité par une pareille raison

à ses usages propres; car en cas semblables, semblable jugement. Par ainsi la charte de notre liberté, qui consiste spécialement en.ces trois articles susdits, n’eût pas été seulement violée en partie, mais bien annulée tout à fait et privée de toute force à perpétuité. Pour obtenir ce résultat, notre cellerier se fatigua jusqu'à amertume de cœur, en parcourant plus de mille milles, et en faisant de très-grandes dépenses et des présents ; il n'aurait pu même obtenir le susdit écrit qui maintenait notre liberté dans son intégriié, ‘s'il n’eût payé secrètement au comte Richard les cent livres contestées. Ainsi toutes les choses susdites furent empoisonnées du venin. de perfidie et d’avarice de la part du roi. Que Dieu, qui juge la justice, voie done comment le roi observe la grande charte, dont il a fait récemment excommunier les violateurs d’une manière solennelle , par tous les évèques d'Angleterre : ce qui lui a valu d'obtenir le dixième du royaume pendant trois ans. Mais la seule chose qu’on exécute, c’est l'oppression et le mépris de la justice, ‘4

Année 1254. — Voir les pagés 40, 56 du volume. |

RÉPONSES DE CONRAD , ROI DE SiciLE AUX ACCUSATIONS DU PAPE. — Voici ce que répondit le procurateur du seigneur Conrad ,.en présence du seigneur pape et de ses frères, du sénateur et du conseil, aux accusations intentées contre lui, après avoir été spéciale-

ment appelé pour cela. Il déclara d’abord que toutes LITE | 27

ces accusations étaient intentées contre les formes de la justice, puisque le seigneur roi n'avait jamais été cité; mais que, zélé pour sa renommée, le même seigneur roi, au seul bruit de l'accusation, avait envoyé pour prouver son innocence.

On l’accuse, en premier lieu, de faire célébrer pour lui les offices divins, tandis que le royaume de Sicile est soumis à l’interdit, et que lui-même est enveloppé dans les liens de l'anathème, et de forcer les clercs de son royaume à célébrer les offices, méprisant ainsi les clefs de l’église. Comme cela n’est pas exempt d’une apparence de perversité hérétique, d'hérésie et de soupçon d’hérésie, le pape se propose de faire une enquête contre lui. |

Le procurateur répond à cela : Le seigneur roi n'a jamais, par mépris des clefs de l’église, ordonné qu'on célébrät les offices divins devant lui ou devant d’autres, ni ne s’est immiscé aux choses divines ; mais comme il n’éprouvait ni n'éprouve en rien des remords de conscience, puisqu'il n’a jamais rién fait, ni en pensée ni en action, contre sa mère la sainte église catholique et apostolique et romaine; en supposant qu'il ait assisté quelquefois aux offices divins (ce qu'il avoue avoir fait, non par mépris pour les clefs de sa foi, comme on le lui impute à tort, mais par la ferveur de son amour pour la foi chrétienne), il pouvait y assister comme un vrai chrétien et un prince catholique, avec toute dévotion, révérence et honneur. Car pour l’irréfragable vérité et la charité : de celte foi orthodoxe, il est prêt, quand la chose

ADDITIONS. | 449 sera nécessaire, à s'exposer lui et les siens. Le proeurateur ajoute aussi que quand le roi se trouvait en Germanie , et après qu'il fut venu dans le royaume, aucune monition, dénonciation ou citation, soit par députés, soit par lettres, relative à l'excommunication qui est portée et proposée contre lui, ne lui est parvenue. On ne peut lui objecter ce qu’on dit, qu'il était enveloppé des liens de l’anathème, puisqu’avant toute excommunication (s’il est vrai qu’on ait procédé contre lui, ce qu’il ignore), le même seigneur roi, enflammé de la crainte de Dieu, et se doutant bien que [cela était fait] à l’instance et sur les fausses suggestions des traîlres et de ses adversaires, qui étaient aussi ceux de son père, lesquels s'étaient réfugiés ‘ auprès du souverain pontife, après qu'on eut découvert la trahison et la conjuration ‘qu'ils avaient tramées pour la mort de son père, et ne cessaient d’in- “venter chaque jour des faussetés contre ledit seigneur roi ; ledit roi, disons-nous, en présence de ses seigneurs, tant en Germanie que dans le royaume, a formé appel, dans les termes légaux, de toute vexation quelle qu’elle fàt, et a fait solennellement publier cet appel* par ses députés solennels, ainsi qu'il le pourra prouver en temps opportun par documents légitimes. C’est pourquoi, si l'on a procédé après son . appel légitime, on a procédé indûment contre lui, et il ne croit pas qu'il soit lié en rien.

Quant à ce qu’on lui impute, à savoir : que, son

‘ Se contulerat : nous lisons se contulerant. 2 Appellatione ipsa : nous lisons appellntionem ipsam.

royaume étant interdit (ce que le seigneur [roi] n'ad- ‘met pas), il aurait forcé les clercs à célébrer les offices divins, on répond à cela de sa part que, quand il est venu dans le royaume, il a trouvé les: cleres célébrant les offices divins, et a permis qu’ils les célébrassent de même selon qu'il les a trouvés, sans faire à cause de cela aucune réprimande ou aucune violence à ui que ce fût. En supposant cependant que quelques lettres à ce contraires aient été publiées à cet égard, il déclare qu’elles n’ont aucunement émané de son consentement, selon qu'il appert évidemment des lettres qu'il a envoyées à tous les justiciers et officiaux du royaume, aussitôt que la chose fut parvenue à sa connaissance d’après ce qui se disait vulgairement. Or, il veut prouver la même chose, tant par lesdites lettres que par documents légitimes : car ces lettres portaient que nul d’entre eux ne forçât aucun clerc à célébrer les offices divins, contre sa volonté.

! Quant à l’autre grief qui est ensuite opposé à Conrad, à savoir : que ‘dans les pays de Lombardie l’hérésie est publiquement Done à ses adhérents et à ses fauteurs, voici ce qu'on répond : Toujours le seigneur roi a poursuivi les hérétiques à quelque secte qu’ils appartinssent en Allemagne, autant de temps qu'il y a demeuré, et après qu'il fut venu dans le royaume ; et il est encore prêt à les poursuivre, tant en Lombardie qu'ailleurs, comme un prince catholique et très-chrétien. Il s’afflige même extrémement de ne pouvoir les poursuivre avec succès

ADDITIONS. 121 dans les pays de Lombardie ; mais, comme c’est un fait constant et public pour le monde entier, l’hé- résie est prêchée publiquement à Milan, à Brescia et à Mantoue, parce que les habitants de ces villes, il faut le dire, sauf le respéct dû au souverain pontife, sont réputés les fils spéciaux de l’église.

Autre imputation : on dit que le roi favorise Ezzelino de Romano (?) que le seigneur pape tient pour hérétique et déclare tel. Le proeurateur répond à cela que le seigneur roi a toujours haï les hérétiques, qu’il n’a jamais appris que le. susdit Ezzelino : soit ou’ ait été hérétique, et qu'il né le favorise pas comme étant hérétique. :

Quant à cette autre accusation qui lui est intentée très-perversement et très-faussement, celle d'avoir violé les liens du sang, et d’avoir fait empoisonner Frédéric son neveu, bien qu'il ne semble pas nécessaire de cidre à une fausseté si manifeste et si notoire, cependant, pour que les gens simples et le vulgaire, qui ont coutume de croire facilement, ne croient pas autre chose que ce qui. doit être cru, le seigneur roi dit qu'il prouvera régulièrement que tout ce qui lui est opposé à cet égard, par qui que ce soit, est absolument faux, |

Quant à cet autre grief d’une fausseté sil. par lequel on reproche au roi d'avoir retenu caplif son frère Heüri, contre les liens qu’impose une affection naturelle , le seigneur roi répond que jamais il n’a retenu prisonnier son susdit frère, que, bien plus, il l'a traité honorifiquement , l'a chéri comme son

422 ADDITIONS. x

frère, et agirait encore de même s'il vivait aujour d'hui. Mais le Seigneur, dans la main duquel sont tous les pouvoirs et les cœurs de tous les rois, l'a retiré, selon qu'il luta plu, de la prison de ce monde, pour l’appeler dans la patrie éternelle. Or, il semble au roi qu'en perdant son frère, il a senti qu’une partie de son corps se séparait de lui *.

Quant à ce grief qui est ajouté subséquemment dans la série des autres accusations, à savoir que le: roi s’est emparé des biens des églises vacantes et non vacantes, de ceux de la maison du Temple, de la mai- , son de l'Hôpital, et des autres maisons religieuses dans le royaume, et qu'il les retient encore sous sa main, sans permettre que les prélats et les recteurs istilués canoniquement dans les églises résident dans les mêmes églises, ou en établissant d’autres prélats dans icelles; on répond que le roi n'a pas occupé ni ne retient occupés les biens des églises cathé-rales vacantes et non vacantes, mais que quand ces églises de son royaume viennent à vaquer, il se borne à user de son droit, à raison de l'antique diguité dévolue à lui et à ses prédécesseurs, en faisant administrer avantageusement les mémes biens par ses procurateurs, hommes convenables. Si cela paraît inadmissible au saint-siége apostolique, le seigneur roi se contentera d'exercer, dans les susdites églises vacantes, le droit sur lequel s'appuient, dans les églises vacantes de leurs royaumes, les rois de Francc et d'Angleterre. |

* Foy. la note L à la fin du volume

| ADDITIONS. 125 Quant à ce qu'on dit qu'il a fait des dissipations avec les biens de l'Hôpital et du Temple, voici ce que le procurateur répond : Le roi n’a point occupé et ne retient pas occupés les biens des susdites maisons ; mais si quelque frère desdites maisons veut se plaindre du seigneur roi, celui-ci est prêt à faire tout ce qui peut compléter la justice. Le roi répond la même chose au sujet des biens des autres lieux religieux. Quant à ce qu’on ajoute que le roi ne permet pas que les prélats et les recteurs canoniquement institués dans les églises du royaume résident dans les susdites églises, ou établit d’autres prélats dans icelles, on répond cemme il suit : Le roi n’a expulsé aucun prélat canoniquement institué dans lesdites églises, ni ne leur a défendu de résider dans ces églises ; mais dans les églises vacantes, ainsi qu'il a été dit, il fait administrer avantageusement les biens d’icelles par des procurateurs convenables, se- Jôn qu'il peut le faire d’après l’ancienne coutume de dignité qu'il possède dans les églises vacantes de’son royaume. | LL Quant à cet autre grief que l’on avance, en disant que, bien que le même royaumesappartienne ausaint- siége apostolique, le seigneur roi a entrepris et entreprend plusieurs graves attentats contre l'église romaine, et qu'il y exerce des cruautés affreuses et -abominables, ainsi que d’autres énormités détestables, qui suffiraient même pour qu'il dût être privé de ce royaume, si le susdit royaume lui appartenait; le seigneur rot répond que dans le royaume de Si-

cile, qui est comme son royaume héréditaire, parce qu'il le tient de ses prédécesseurs depuis un temps immémorial, et qu'il est parvenu jusqu'à lui par une succession légitime et par une possession non-interrompue, il n’a entrepris aucun attentat contre l’église romaine, ni n’a exercé ou n’exerce aucune cruauté: mais que, comme il gouverne ce royaume dans un état bon et-pacifique, il montre à tous indifféremment une justice complète. | | . Quant à ce qu’on dit qu'il attente de plusieurs manières à la dignité de l'empire romain, le seigneur roi répond qu'il d'a attenté ni n’attente en rien à la dignité de l'empire romain; maisque, comme ilesi élu légitimement pour roi des Romains (selon que la chose est pleinement constante par documents légitimes ), 1l use de son droit dans le même empire. Quant à cette autre chose que le seigneur pape veut et demande, à savoir que [ le roi donne sécurité] à tous ceux qui voudront se mettre en route pour déposer contre ledit seigneur roi dans l'enquête que le pape se propose de faire contre lui, au sujet des articles plus haut dits, le seigneur roi répond que, comme en aucune façon une enquête sur les griefs susdits nedoit en droit être formée contre lui, parce que la cause pour laquelle une enquête devrait être faite en pareils cas n’a point précédé, à savoir un bruit public qui ait sa source dans des hommes bons et graves, etencore non pas une fois, mais à plusieurs reprises, et non dans des envieux et des enne- * mis, selon que le droit canonique et le droit civil le

font entendre manifestement, le seigneur roi n’est point tenu de fournir la sécurité demandée, parce qu'il paraitrait- ainsi accéder et consentir à une enquête qui ne doit pas de droit être faite contre lui. 1l y a encore une autre cause qui décide et doit justement décider le seigneur roi à ne pas fournir la sécurité ” demandée : c'estque, comme les anges des ténèbresse transforment fréquemment en anges de lumières, et ne craignent pas, sous prétexte de chose licite, de commettre des choses illicites, on pourrait, à l’occasion de cette permission traiter secrètement d'autres affaires qui deviendraient grandement onéreuses et fâcheuses pour le seigneur roi.

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