‹ Grande chronique de Matthieu Paris, traduite en françaisChapitre 18 sur 23 · XXX VII · texte numérisé non relu

XXX VII

Année 4256. — Voir la page 488 du volume.

EXPÉDITION EN COUR ROMAINE DE L’AFFAIRE DE HERTE- BURN , PAR LE SEIGNEUR GUILLAUME DE HORTON , CELLE- RIER DE SAINT-ALBANS. — LETTRES DU ROI AU PAPE ALEXANDRE ET AU CARDINAL JEAN. — DÉTAILS SUR GETTE AFFAIRE ‘. (Extraits de l’Auctarium.) À° « Au seigneur pape, le roi d'Angleterre, salut avec révérence et honneur.— La prérogative de dilection spéciale, par laquelle, entre toutes les autres communautés de notre domination, nous embrassons plus étroitement l'abbé et les moines de Ssint-Albans, au diocèse de Lincoln, nous détermine de toutes façons à pourvoir

: Ce supplément traite plutôt-de la négociation de Guillaume à Rome,

ct de l’impétration de plusieurs priviléges. Il avait pour collègue maître = Guillaume de Saint-Edouard.

126 ADPITIONS.

à l'utilité et à la tranquillité d'iceux , quand ils en ont besoin. Comme done notre vénérahle père , l'évêque de Durham, avec le consentement et l’avis de son chapitre, pour subvenir à l'hospitalité qui est spécialement en vigueur, comme on sait, auprès des susdits abbé et moines, et à laquelle la faculté de leurs possessions ne pouvait suffire, avait jugé à propos, en vue de charité, ainsi que sur l’ihstance de nos prières, d’assigner deux parts de l’église de Hertehurn, au diocèse de Durham, aux usages desdits abbé et moines, sur l'intervention du consentement du prieur et du couvent de Thynemoutb, qui, avec l'abbé susdit, possédaient droit de patronat sur icelle, et le reste aux usages du vicaire qui est desservant dans ladite église de Herteburn; maitre Jean de Camezana, qui avait obtenu provision pour l'église de Wengrave, sous prétexte d'une eertaine lettre papale, par laquelle votre dernier prédécesseur Innocent IV. d’heureuse souvenance, avait recommandé aux susdits abbé et couvent de commuer pour ledit Jean l’église susdite en un bénéfice plus opulent, grève et moleste lesdits abbé et couvent au sujet de ladite éylise de Hertebura , au grave détriment d'iceux et à la perturbation non petite de notre esprit. De plus, s’efforçant de faire poursuivre cette cause hors de notre royaume, à la lésion de notre droit et de nôs priviléges, il a supprimé la kettre obtenue contre eux, par laquelle les mêmes abbé et couvent pouvaient être cités en Angleterre, dans un espace fixé, ‘dont la même lettre corftenaitle terme, et

ADDITIONS. | 427 par laquelle la cause elle-même pouvait être semblablement terminée en Angleterre; puis sans leur fixer aucun jour dans l’espace dudit temps, sansqu'aucuneraison ou çause légitime äit été admise par son juge, il. a obtenu méchamment du même, que ladite cause fût * remise à la cour romaine. C’est pourquoi nous supplions, avec toute l'affection dant nous sommes capable, votre sainteté, qui s'est montrée tant de füis gracieuse pour nous et pour les nôtres , de ne pas permettre que le monastère plus haut dit, qui est sous notre patronat et qui vous est soumis immédiatement, soit dépouillé de son droit, mais plutôt de confirmer avec la bienveillance ordinaire du saintsiège apostolique l’ardiuation susdite, et de vouloir : bien lui témoigner faveur et grâce dans les autres affaires du même monastère, qui devront être expédiées par-devant votre sainte paternité; afin que sur cela nous devenions plus abondamment astreint à -vos bons plaisirs avec des actions de grâces multipliées. Fait sous mes yeux à Leyston, le premier jour d'avril, »

AUTRE LETTRE. — « Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre , eic:,-à son vénérable père Jean, par la même grâce, prètre-eardinal du titre de Saint- Eaurent in Lucinà, salut et assurance de dilection sincère. — La prérogative de dilection spéciale par laquelle, entre toutes les autres communautés de notre domination, nous embrassons plus étroitement l'abbé et les moines de Saint-Albans, au diocèse de Lin-

coln, nous détermine de toutes façons à pourvoir, quand ils en ont besoin, à ce qu'ils n'éprouvent aucun dommage. Comme donc maître Jean de Camezana, chapelain du seigneur pape, grève et moleste intolérablement les susdits abbé et couvent de Saint- Albans, au sujet du changement qu’il réclame endemandant au lieu de l'église de Wengrave l’église de Herteburn, que l’évêque de Durham, sur l'instance de nos prières, leur a octroyée en vue de charité, pour subvenir aux besoins del’hospitalité ; comme leditJean les met en cause horsde notre royaume, contre l'indulgence à nous accordée par le saint-siége apostolique, ce que nous regardons comme importun et intolérable ; comme aussi le même abbé envoie en la présence du seigneur pape notre cher frère Guillaume de Horton, moine de sa communauté, tant pour l'affaire susdite que pour d’autres qui concernent l'utilité de son église, selon que le même Guillaume vous en instruira de vive voix; nous prions affectueusement votre dilection, dans laquelle nous avons pleine confiance, de vouloir bien tenir le même Guillaume pour spécialement recommandé dans les choses susdites , et de lui fournir, par amour pour uous, votre conseil et votre aide, de telle façon que nous soyons tenu envers vous, à cause de cela, à une rétribution convenable et à des mérites d'actions de grâces, quand l'occasion se présentera. Fait sous mes yeux, à Framlingam , le onzième jour d'avril, l'an quarantième de notre règne. »

20 ! En premier lieu, l’église de Herteburn nous a été octroyée en usages propres par sentence, laquelle a été confirmée par le seigneur pape et est devenue exécutoire sur icelle. En supposant qu'il y ait quelque-défaut dans la même sentence, le. seigneur pape y a suppléé par la plénitude de son pouvoir.

. [lem, il y a eu innovation du grand privilége , obtenue avec grande difficulté.

Item, \e seigneur pape nous a octroyé les églises de Wengrave et de Cunesclif, pour être converties en nos usages propres, quand les recteurs d’icellés viendraient à résigner leur office ou à décéder, sans

requérir en rien l’assentiment des ordinaires, et nous a donné sentence exécutoire sur icelles, pour que les ordinaires nous introduisent dans la possession d icelles et nous y maintiennent une fois introduits. | | | Ilem , nous avons aussi la faculté de pouvoir élire des prêtres à icelles , les présenter au diocésain des lieux, et leur assigner leufs portions; lesquels prêtres seront tenus de répondre aux ordinaires des lieux pour le spirituel et à nous pour tout le temporel, selon la teneur de nos priviléges. | | Îlem, comme à cause des églises appliquées aux

usages propres de notre monastère oude nos prieurés, l'obédience est exigée instamment par les ordinaires des lieux, ou que nous sommes inquiétés grandement au sujet de cette obédience, le seigneur pape nous à

! La date réèlle de ce supplément est de l’année suivante, 1257.

430 ADDITIONS. Ne

concédé de n'être tenus à l'avenir, nôus ou nos prieurs, en aucune façon, à l'obédience à cause des mêrnes églises.

Item, comme le pape Innocent & rendu un statut par lequel les exempts, de quelqué liberté étendue qu’ils jouissent, pouvaient être cités par-devant les ordinaires des lieux , et élaient tenus de répondre par- devant eux, à raison d'un délit, d’un contrat, où de la chose qui fait le procès ‘, 1l nous a été sccotdé en sens contraire, par le seigneur pape, de n'être en aucune façon tenus, nous où nos prieurs, de répondre par-devant les ordinairés des lieux.

Item, comme il est dé droit commun qué chacun peut être cité par lettres papales à deux journées dé marche de son diocèse, à moins que le contraire n'ait été octroyé par le saint-siége apostolique, il nous a ‘été accordé par le même siége de ne pouvoir, Nous ou nos prieurs, être cités en cause par qui que ce soit, au delà de deux jourtess de marche de nos monastères.

tem, il nous a été octroyé par le même siége de pouvoir, nous ou nos prieurs, ressajsir, dans l'intérêt de nos monastères, les terres, possessions, revenus, manoirs, ainsi que les autres biens aliénés par nos prédécesseurs, quels qu'ils aient été , nonobstant tout serment, pacte ou confirmation quelconque. |

Item, il nous a été octroyé, par le siége apostolique,

‘ Contractüs aurei n’a aucun sens. Nous lisons qut ri, en sous-cntendant litigiosæ et en nous reportant à l'addition XX VIII. ”

que les prieurs de nos communautés puissent user

librement des libertés et immunités accordées à notre

monastère et usitées | jusqu'ici. | Item, \e seigneur pape a confirmé, par l'autorité apostolique, tous nos biens meubles ou immeubles,

ecclésiastiques ou mondains, que nous ou 05 prieurs |

avons légitimement prescrits ‘. | Item, il nous a été octroyé que persoñne à l'avenir

ne puisse, pour aucune raison, obliger envers aucun

marchand notre monastère, nous ou nos prieurs,

sans l’assentiment et la volonté de tous, ou sans les:

sceaux des couvents.

Item, comme le pape Innocent avait rendu un stu-

tut, par lequel, du vivant même des recteurs des églises, il était permis aux patrons des églises d’en

présenter d’autres qui auraient plein droit en icelles,

si ce n’est qu'ils n’auraïent point la possession corporelle, jusqu’à ce que la mort du recteur füt avérée, et que, conformément au susdit statut, nous avions présenté des clercs à icelles ; ledit pape, nonobstant des présentations de cette espèce, a révoqué pleinement ce statut de sa pleine conscience et du conseil de ses frères, et a déclaré nul, par un nouveau statut

* Voy. DUCANGE, au mot Præscriptio. Dès le douzième siècle, l’esprit de la loi était favorable aux acquisitions des églises, en leur assurant tous les bénéfices de la prescription. Une charte de Frédéric Barberousse, à l’année 11 77, citée par Carpentier, porte en substance : « Jusuper eisdem fratribus ({Pomposianis) indulgemus'et nostræ sanctionis auctoritate firmamus ut nulla prœæscriptio, nisi centum annorum eis opponalur et ut ipsi præscriplione quadraginta annorum se

-@b omnibus tueantur. »

“et une nouvelle bulle contraires au précédent statut, tout ce qui avait été fait d’après ce statut ou à cause de lui.

Item, ilnous a étéoctroyé par le mêmesiége, que par les statuts et les constitutions des légats et des nonces envoyés par le siége apostolique, ou devant être envoyés à l'avenir, aucun préjudice ne serait apporté aux coutumes et libertés de notre monastère antiques et approuvées, par lequel préjudice nous pussions en user moins librement qe jusqu'ici.

liem, il nous a été accordé par le même siége, que l'abbé pourrait librement octroyer dispense à ses moines, pour irrégularités commises ou à commettre par iceux.

Item, il nous a été octroyé de ne pas être inquiété par prohibitions ou par sentences de réserve * émanées du siége apostolique, par quoi nous soyons tenus, malgré nous, à fournir des pensions ou à conférer des bénéfices ecclésiastiques. |

Item. 1 nous a été octroyé que les obligations de nos prieurés dépendants, à savoir, de Thynemouth

4 “Rappelons à à ce sujet que ce fut le pape Clément IV qui ‘introduisit en 4265 la première réserve générale, celle des bénéfices devenus vacants en cour de Rome par la mort des bénéficiers. Le passage que nous annotons prouve que les réserves spéciales étaient déjà fréquentes. La

” grande extension des réserves que les papes étaient en usage de publier.

immédiatement sprès leur exaltation, finit par concentrer entre leurs mains la nomination aux prélatures elles-mêmes. Bientôt l'introduction des mois du pape allait priver les ordinaires de presque tous leurs droits

sur les bénéfices collectifs. ( Foy. KocH, T'abl. des Rér. périod., 1v, pag. 182, 185, et notes. })

ADDITIONS. 435 et de Belvair, faites par l’évêque d’Héreford, seraient révoquées par maître Rustand, et qu’on satisferait d’une autre manière aux marchands, parce qu'un seul et même corps ne doit pas être accablé d'une double affliction.

Îiem, il nousa été octroyé, par le siége ne que, si nos diîimes quinquénnales ne suffisaient pes à la satisfaction du dixième payé à l’évêque de Nor-

wich ou de l'obligation de einq eenfs marcs, con-

jointement avec le gain des dépenses et des grève ments faits à l'occasion de ladite obligation, nous aurions les dîimes de nos communautés dépendantes et de nos clercs institués dans les limites de notre

diocèse, jusqu'à ce que nous ayons obtenu Des et

entière satisfaction.

Item, il nous a été octroyé qu’en audeue lieu qu'il se trouverait, l’abbé pourraït avoir avec lui un autel portatif, eélébrer sur cet autel les mystères s0lennels, soit par lui, soit par d’autres, dans les lieux qui ne seraient pas décorés du titre d'églises, et . donner à sa compagnie les sacrements eeclésiastiques.

Item, comme il était demandé par nous que l'abbé püt donner des bénédictions solennelles après l’Agnus Dei, même dans les rues et sur les places, on nous a formellement répondu à cela qu'il était fort inutile de solliciter pour le dehors ce que nous avions pour le dedans ; à savoir que, puisque, par la teneur de nos privilèges, 1l avait été octroyé indistinctement et absolument que l'abbé püt donner des bénédictions, il fallait entendre céta’ de toute bénédiction,

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