Archives Nationales. F2 n. Seine
du fer ; ceux des fabricants de vernis, couleurs, bougies, moutarde, produits chimiques, cuirs, huiles ; ceux des marchands de fourrages, des blanchisseurs de linge, et examine ce que ces industries perdront ou gagneront à l’annexion.
Les marchands de vins-traiteurs, qui ne vendaient qu’aux Parisiens, prétendaient qu’ils seraient ruinés; l’administrateur du service des Pompes-Funèbres voulait le maintien de son traité sous peine de faillite, et M. Larochelle, directeur du Théâtre, n’acceptait aucune modification à sa concession. Toutes choses, avec beaucoup d’autres, fort difficiles à concilier.
Partisan convaincu de l'annexion — lui eût-on demandé de conduire l'enquête s’il y avait été opposé? — le commissaire réfuta victorieusement tous les arguments contraires, et termina son rapport en déclarant que l’opération n’aurait plus d’adversaires si le gouvernement de l’Empereur donnait au projet de loi « un complément », c’est-à-dire, sans doute, les atténuations ou compensations : « Que pouvait faire espérer sa sollicitude si constante et si éclairée pour la classe industrielle1. »
Dans sa séance du 7 mars 1869, le Conseil municipal de Grenelle au grand complet, augmenté d’un nombre égal des personnes les plus imposées, fut appelé à se prononcer sur le projet d’annexion. Son opinion était faite d’avance et il ne perdit pas de longues heures à discuter un projet que tous ses membres condamnaient.
Il déclara à l’unanimité que l’incorporation à Paris était contraire à beaucoup d’intérêts de la localité. [C’est que, aussi, elle était la fin d’une robuste administration communale en pleine activité, en plein succès, en complète réussite;
qui avait fait en 3o ans, d’une plaine maraîchère une cité industrielle prospère, riche, cossue, bourgeoise; dans laquelle tous les bâtiments édil itaires, à l’etat de neuf, avaient devant eux une longue existence de durée et de service.
Après un long exposé, que l’on trouvera à nos annexes, montrant que l’assemblée ne se faisait pas d’illusions sur le sort qui attendait la commune, mais comptait sur les compensations d’une espérance à jamais perdue, la délibération suivante était adoptée ;
D’après ces diverses considérations, le Conseil Municipal et les plus imposés. Délibérant à l’unanimité que la réunion à la ville de Paris de la commune de Grenelle est contraire à beaucoup d’intérêts de cette commune, mais que si ces intérêts doivent céder devant un intérêt public, d'un ordre plus élevé, l’annexion projetée doit être subordonnée à l’accomplissement des conditions générales ci-dessus énoncées, comme aussi à l’admission autant que possible, de celles constatées dans le procès-verbal d’enquête et qui tendent notamment :
i° A ce que la faculté d’entrepôt soit accordée aux établissements désignés dans l'article 5 du décret du 9 février 1859, soit accordée pendant iéans et étendue aux autres établissements de commerce et d’industrie, tels que ceux qui sont situés dans la commune de Grenelle.
20 A ce que le délai de 5 ans proposé par l’article 7 du même décret, soit porté à i5 ans.
3° A ce que la banlieue soit immédiatement assimilée à la ville de Paris pour l’assiette et le paiement de la contribution mobilière L
L’épilogue de toute cette procédure fut le vote de la loi du 16 juin 1859, aux termes de laquelle les limites de Paris étaient reculées jusqu’à l’enceinte fortifiée, et supprimées, les onze municipalités de la périphérie.
La commune de Grenelle étant située dans l’intérieur des fortifications de 1840, fut entièrement incorporée à Paris et devint une partie du XVe arrondissement.
Sa superficie avait alors comme ceinture les rues suivantes, que nous indiquons sous leurs noms actuels :
Boulevard de Grenelle, de la place Cambronneà la Seine. Quai de Grenelle, du boulevard de Grenelle à la place du pont de Grenelle. Quai de Javel, de la place dupont de Grenelle à la rue Cauchy. Rue Cauchy, du quai de Javel au Cimetière de Grenelle. Une ligne fictive coupant ce Cimetière en deux et allant au delà de la rue Saint-Charles. n° 189. De ce point, une ligne fictive allant au coin de la rue Lacordaire portant le n° 55 de cette rue. De ce coin, une ligne fictive allant à la rue de Lourmel vers le n° 1 5 1 de cette rue. La rue de Lourmel, de ce point à la rue de Javel. Rue de Javel, de la rue de Lourmel à la rue de la Croix-Nivert. Rue de la Croix-Nivert, de la rue de Javel à la rue Mademoiselle. Rue Mademoiselle, de la rue de la Croix-Nivert au n° 46 de la rue Mademoiselle. De ce point, une ligne fictive et brisée coupant la rue de l’Amiral-Roussin et la cité Canrobert, et allant rejoindre la place Cambronne.
PIÈCE JUSTIFICATIVE N° i
Pose de la première pierre du bâtiment des Pompes à feu construit par les sieurs Perrier en tête de l'Isle des Cygnes au-dessus de la rue des Boucheries du Gros Caillou ( 25 juillet ry86).
Ces Pompes sont le 2e Établissement.
Les sieurs Perrier ayant invité Messieurs du Bureau de la Ville a leur faire l’honneur de poser la première pierre du bâtiment des pompes à feu qu’ils faisoient construire en tête de l'Isle des Cygnes, Messieurs fixèrent le jour de cette cérémonie au lundi 24 juillet 1786 entre cinq et six heures du soir.
Le dit jour Messieurs le Prévost des Marchands et Eschevins, Procureur du Roi, greffier et trésorier en manteaux, sont partis sur les cinq heures après midi de l’Hôtel de Ville, dans leurs carrosses et se sont rendus sur le port, vis-à-vis le bac des Invalides, côté du cours, se sont embarqués dans la Galliote de la Ville, ont traversé la rivière, et sont descendus vis-à-vis la Boucherie des Invalides. Ils ont été reçus par les frères Perrier et par les Administrateurs de la Compagnie et escortés par un détachement des gardes de la Ville, ils ont été conduits dans une enceinte de palissades qui entouroit les fondations du bâtiment projeté. Ces fondations estoient faites jusqu’à la première assise hors de terre.
Le dehors de cette enceinte étoit gardé par un détachement de la garde des ports et une brigade de cavalerie, et l’intérieur par des gardes de la Ville.
Messieurs sont montés au bruit des fanfares sur une estrade en bois près le bâtiment du côté de la rivière à cause de la pente de la berge.
Il a été mis dans l’inscrutement (sic) d’une pierre, deux grandes médailles d'argent au portrait du Roi, sur le revers de l’une sont gravés les noms de M. le Prévost des Marchands, Eschevins, Procureur du Roi, greffier et trésorier, et sur le revers de l’autre ceux des administrateurs actuels de la Compagnie des Eaux, et un grand médaillon de cuivre doré et gravé expliquant les motifs et donnant l’époque de la fondation de cet établissement.
Ensuite a été approchée la première pierre à poser, elle a été mise sur celle où étoit l’inscrutement (sic); l’Architecte des sieurs Perrier et Compagnie a présenté à M. le Prévost des Marchands une truelle d’argent avec laquelle il a mis du plâtre sur la dite pierre, a maçonné un instant, ensuite avec un petit marteau a frappé sur la dite pierre pour l’affermir, cérémonie qui a été ainsi faite par chacun de Mrs les Échevins, Procureur du Roi, greffier et trésorier et pendant ce, il a été faite une décharge de boites d’artillerie qui étoient placées sur une petite isle près le terrein.
Il avoit été dressé deux tentes dans l’enceinte pour recevoir les personnes invitées, mais Messieurs n’y ont point entré.
Messieurs sont descendus dans les caveaux ou fondemens, ensuite accompagnés des sieurs Perrier et administrateurs, ils ont retourné s'embarquer dans la Galliotte de la Ville qui les a conduits à la grille de C h ail lot où l’on descendit visiter les bâtiments du premier établissement des pompes à feu, la fonderie où l’on a vu couler des tuyaux de fer, le hangard et la machine à percer les tuyaux de bois.
A huit heures du soir, comme Messieurs sortoient des dits bâtiments pour s’en retourner chez eux, il a été tiré sur la Rivière un bouquet d’artifice.
Fait et arrêté au Bureau delà Ville le vingt cinq juillet mil sept cent quatre vingt six.
Signé: Le Peletier ; Mitouart; Pigeon; Cahier de Corny ; Goblet; De LA VoiEPIERRE l.
Échange de lettres concernant la levée du Camp de Grenelle ( août 1791).
Paris, le 2 août 1791 ,
M. de La Fayette,
J’ay l'honneur de vous prévenir que j’adresse des ordres à M. d’Alïry pour faire rendre dans les environs de Gonesse les trois bataillons des Gardes Nationales qui campent actuellement dans la plaine de Grenelle, et qui doivent
Archives Nationales K. 1025 dossier m.
également camper près de Gonesse. Ces trois bataillons partiront le de ce mois pour arriver le même jour à leur nouvelle destination. Vous voudrez bien ordonner ce que vous jugerez convenable en conséquence.
Le ministre de la Guerre : Duporta.il.
Paris, le 2 août 1791.
Sur les ordres de Monsieur Du Portail, Monsieur de Bercheny se rendra demain 3 août à la plaine de Grenelle pour y recevoir du Département de Paris, l’admission au Département de la Guerre, les trois bataillons de gardes Nationales qui y sont rassemblés, qui sont destinés à la défense des frontières et qui doivent recevoir ordre de se rendre le quatre à Gonesse pour y être cantonnés ou campés.
Monsieur de Bercheny constatera avec le commissaire des Guerres l’état des bataillons et remettra à leurs commandans l’ordre de route.
Il préviendra M. Berthier adjudant général de se concerter avec le département de Seine-et-Oise, ainsi qu’avec Me Collet, commissaire des Guerres, sur les besoins et sur tout ce qui pourra être nécessaire à son cantonnement ou à son campement de Gonesse.
Je charge M. de Bercheny de donner les ordres nécessaires pour l’exécution de ceux ci-joints qui m’ont été adressés par le Ministre :
Signé: D’Affry1.
Deuxième jugement concernant la conspiration dite du camp de Grenelle
(27 septembre iyg6).
Commission militaire. Deuxième jugement rendu par ce tribunal, le 6 vendémiaire (an V) (27 septembre 1796).
Attendu qu’il est constant que, dans la nuit du 23 au 24 fructidor, on a entendu des cris séditieux dans le camp de Grenelle ; qu’un rassemblement d’hommes armés s’y sont transportés à dessein d’égorger la troupe, le Directoire et le corps législatif, afin de rétablir la constitution de 1793 ; que plusieurs des révoltés ont été pris sur le champ de bataille, le tribunal condamne à la peine de mort, savoir : François Pachon, tailleur, natif de Lyon, demeurant à Paris, rue de la Madelaine, n° 1422.
1 Achives de la guerre, carton n° 69.
Nicolas Virion, tailleur, natif de Metz, demeurant à Paris, rue Montorgueil, n° 47 .
Louis-David Sandoz, graveur, natif de Genève, demeurant à Paris, rue de Bussy, n° 1002.
Jacques Fiolle, tailleur, natif d'Agnian, département du Gers, demeurant à Paris, rue de Chartres, nü 473.
Tous convaincus d 'être les chefs du complot.
Attendu que les individus ci-après dénommés n’ont pas pris une part active à l’exécution de cette contre-révolution, le tribunal condamne à la déportation.
Jean-François Bernot, fondeur en cuivre, natif de Paris, rue du Ponceau, n° 5o.
Jean-Joseph Griffnai, cordonnier, natif de Liège, demeurant à Paris, rue du Colombier, n° 741 .
Jean Jarlier, rémouleur, natif de Vieillispece, département du Cantal, demeurant à Paris, rue Beaurepaire, nu i3.
Louis Lai Ile, tailleur, natif de Montesquieu, département du Gers, demeurant n Paris, rue de l’Égout, section de la place Vendôme.
Antoine Paulin, garçon perruquier, natif de Morhange, département de la Mozelle, demeurant à Paris, rue Sainte-Marguerite, faubourg Germain, n° 5o3.
Pierre Lajoie, scieur de bois, natif de Paris, demeurant rue Bordet, n° 44.
Condamne en outre à la réclusion, savoir:
Antoine-François Girault, militaire depuis 177 7, natif de Levevilie-Lachenard, département d'Eure-et-Loire, demeurant à Paris, rue de Rohan, n° 434.
Jean-Baptiste Salignac, corroyeur, natif de Lyon, demeurant à Paris, rue Bergère, n° 1019.
Louis Breton, tenant maison garnie, rue Helvétius, natif d’Angers, département du Maine-et-Loire.
Le Conseil ordonne sur-le-champ la mise en liberté des citoyens ci-après nommés, attendu qu’ils n’ont trempé en aucune manière dans cette conspiration :
Joseph Williers, défenseur officieux au tribunal de cassation, demeurant à Paris, rue du Figuier, n» 23, natif de Colmar.
Bertrand Lacombe, natif de Sarlat, tailleur, demeurant à Paris, rue Saint-Nicaise, n° 48 1 , ex-membre d’un comité révolutionnaire.
Louis-Jean Lacombe fils, étudiant en chirurgie.
Jean-Charles Joly, teinturier, natif de Pontoise, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, n° 39.
Mathias Martzene, serrurier, natif de Paris, demeurant rue la Licorne, n° 3.
Jean Sibille, palfrenier, rue des Saints-Pères n° i3.
Jean-Michel Chapuissat, rentier, natif de Saverque, département du Mont- Blanc, demeurant à Paris, rue d’Argenteuil, n° 201.
Antoine-Nicolas Roger, courrier, natif de Saint-Gobin, département de l’Aisne domicilié à Paris, rue de Rohan, n° 442.
Claude Collet, garçon cordonnier, natif de Nenay, département de la Meuse demeurant à Paris, rue de la Vieille-Monnaie, n° 3o.
Nota. Jean-Joseph-Fyon, âgé de 48 ans, ex-général de brigage, natif de Serviers, département de l’Ourtre, demeurant avant le décret d'accusation lancé contre lui en floréal, rue Coquéron, n° 63, a été renvoyé à la Haute-Cour de justice comme complice de la conspiration de Babœuf. Il a refusé de donner la demeure et le nom des personnes chez qui il s’était réfugié d’après le décret d’accusation lancé contre lui.
Jean-Nicolas-Victor Gagnant, peintre, natif de Paris, rue de Cléry, maison du café de Flore, secrétaire de Drouet jusqu’au moment où ce député a été décrété d'accusation.
Antoine-Marie Bertrand, négociant-manufacturier, ex-maire de Lyon, natif de cette commune, et demeurant à Paris, rue Montmartre, n° 238, ont été aussi renvoyés à la Haute-Cour de Justice.
Le jugement des condamnés ne pouvait avoir son exécution qu’après la révision du Conseil militaire.
Les quatre chefs condamnés à la mort ont été fusillés le 8 dans l’après midi, au camp de Grenelle1.
Vente par M. Ginoux à Mr et Mme Violet , de la ferme et de la plaine de Grenelle , pour la formation du village de ce nom; et déclaration de command d'une partie de la plaine en faveur de M. Letellier [i5 mai 1824).
Par devant Me Victor Levert, notaire royal à Belle ville, département de la Seine, soussigné, et en présence des témoins ci-après nommés, et aussi soussignés, fut présent, Mr César Ginoux, chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur, ancien administrateur de l’Enregistrement et des Domaines, maire de la commune de Sucy, où il demeure, canton de Boissy-Saint-Léger, Département de Seine-et-Oise, ce jour à Bellevi lie, en l’étude, Lequel a, par ces présentes, vendu et promis, et s’est obligé garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, privilèges, hypothèques, éviction, aliénation, et autres empêchemens généralement quelconques, provenant de son fait.
A M. Jean-Léonard Violet, propriétaire, et à dame Marie-Anne-Victoire Fondanèche, son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurant à Paris, rue Hauteville, n» 48, aussi ce jour à Bellevil le, en l'étude, à ce présent et accep-
Ga^ette Nationale ou le Moniteur Universel, n° du 11 Vendémiaire au 5 (dimanche 2 octobre 1796).
tant acquéreurs, pour eux, leurs héritiers et ayant cause et pour les commands qu’ils se réservent de nommer dans le délai de la loi, r° pour les portions de terrains teintées en couleur rose au plan dont on va parler sur lequel elles sont numérotées 27, 29, 32, 3q, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 57, 60, 63, 69, 75, 78, 83, 1 14, 1 r 5 , 1 1 8, 123, r 25, r 2 r , 122, 128, 1 3 1 , 1 32 , 134, 1 38 , 140, 142, 144,
1 (.6, 148, 1 5 1 , 1 53 , 1 56, 1 58, 159, 161, 167, 169, 191, rg5 , 198, 199, 2o3, 2o5, 206,
20 Et pour la moitié indivise de tout ce qui est teinté au dit plan en couleur
grise.
Désignation. — Premièrement, un corps de ferme, connu sous le nom de la ferme de Grenelle, sise à Paris près l’École militaire.
Elle a deux entrées de portes chartières, l’une sur l'avenue de Sufïren, l’autre sur celle de La Motte-Piquet.
A gauche de l’avenue de Sufïren est un corps de bâtiment, grenier au-dessus, il est éclairé par quatre lucarnes et couvert de tuiles de Bourgogne.
A la suite est une grange, couverte moitié en tuiles, moitié en chaume.
Au fond sont deux corps de bâtiments dont l’un sert de logement au fermier, l'autre à l’usage des bestiaux, ils sont tous deux couverts en tuiles.
Sur l’avenue de La Motte-Piquet, et à la suite de ces deux bâtiments, est un grand hangard en charpente couvert en tuiles à deux égouts dans un des angles.
A gauche par l’avenue de La Motte-Piquet est un jardin entouré de planches d’environ 1 m. 60 (cinq pieds) de hauteur. Dans la cour est un puits et sa pompe en bois, l'armature en fer, à la suite, une grande auge en pierre, tout le pourtour des murs est en moellons, chaperonnés et en bon état.
Elle tient sur une face à l’avenue de Suffren, de l’autre à celle de La Motte- Piquet, à gauche, par l’avenue de Suffren à une ruelle, et au fond à M. Berthaud.
Deuxièment, et toutes les terres de la ferme, dite de Grenelle, sises plaine de Grenelle, hors Paris, elles contiennent cent quatre hectares quatre-vingt-quinze ares quatre-vingt-treize centiares (trois cent sept arpents) ou environ; au surplus elles sont comprises et détaillées en un plan qu’en a fait dresser M. Violet sur une feuille de papier timbré à l’extraordinaire, portant cette mention : enregistré à Bel levi 1 le le 8 mai 1824, folio i65... signée Pelletier.
Ce plan porte trois teintes, la première jaune, indique tous les terrains qui ne font pas partie de la présente vente comme ne faisant pas partie de la ferme. La seconde rose, indique les portions pour lesquelles les sieur et dame Violet se réservent de nommer commands individuels. Enfin la troisième grise, indique les portions pour la moitié indivise desquelles ils se réservent également de nommer commands.
Le dit plan est demeuré ci-annexé après avoir été certifié véritable par les parties en présence, les notaires et témoins.
Et généralement tous les biens et droits qui appartiennent et doivent apparte-
nir au vendeur en vertu des titres ci-après énoncés, ce dernier n’entendant faire aucune exception que celle ci-après déterminée.
Ainsi que le tout s’étend, poursuit et comporte, sans aucune garantie ni de l’exactitude du plan ni de l’étendue des mesures ci-dessus indiquées, le plus ou le moins dans les contenances devant tourner au profit ou à la perte des acquéreurs quelle que soit la différence.
Au surplus M. Ginoux entend, et les sieurs et dame Violet entendent acquérir, tous les biens, droits et actions appartenant à mon dit sieur Ginoux sur la propriété sus-indiquée ou à cause de cette propriété, sans nulle autre exception que pour les portions qui ont été aliénées jusqu’à ce jour par M. Ginoux en vertu d’actes ayant date certaine antérieurement au treize d’Avril dernier, la présente stipulation ne pourra être appliquée qu’aux biens situés hors les murs d’enceinte de Paris, et ce attendu que M. Ginoux n’entend vendre dans Paris que le corps de ferme tel qu’il est ci-dessus désigné.
Établissement de propriété. — M. Ginoux est propriétaire des biens présentement vendus, comme en ayant fait l’acquisition de Mrs les membres composant le Bureau du Domaine National du Département de la Seine, le vingt-un Messidor an quatre, enregistré, et ce moyennant cent six mille sept cents livres, sur laquelle somme mon dit sieur Ginoux ne redevait plus, le trois Germinal an cinq, que celle de dix-sept mille huit cent quatorze livres neuf sols douze deniers, ainsi qu’il résulte d'un décompte, en date de ce dernier jour, arrêté par Mrs les régisseurs de l’enregistrement et du Domaine.
Et il s’est libéré définitivement de son prix ainsi qu’il résulte d’une obligation de 4.579 livres 4 sols 2 deniers par lui souscrite le 9 germinal, an cinq pou solde de son prix et qui a été payée à son échéance, ainsi qu’il résulte d’un acquit de Barbier, receveur des Domaines, au dos de la dite obligation.
Jouissance. — Pour, par les acquereurs, faire et disposer des biens vendus comme bon leur semblera et de choses à eux appartenant en toute propriété à compter de ce jour et en commencer la jouissance aussi de ce jour.
Charges , clauses et conditions. — La présente vente est faite aux charges, clauses et conditions suivantes, que les acquereurs promettent et s’obligent conjointement et solidairement sans division ni discussion à quoi ils renoncent exécuter et accomplir sans pouvoir pour raison de ce prétendre à aucune diminution des prix ci-après, dépens, dommages et intérêts, savoir :
i° De prendre la propriété présentement vendue dans l’état où elle se trouve, sans aucun recours contre le vendeur pour raison de mauvaise culture, dégradation, défaut de séparations, erreur ou inexactitude dans les désignations, ou tout autre motif.
20 De souffrir l’exercice de toute espèce de servitudes passives, apparentes ou occultes dont elle peut et pourra être grevée, sauf à eux à s’en défendre et à profiter de celles actives, si aucune existe, le tout à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’il justifierait en avoir par titre authentique et en bonne forme.
3° Étant observé que le locataire, aux termes du bail ci-après daté, est tenu de payer les impositions foncières, M. Ginoux subroge les acquéreurs dans ses droits à cet égard.
4° De payer les frais, droits et honoraires auquels ces présentes et la dite grosse donneront ouverture.
5° De payer le prix ci-après et les intérêts exactement et toujours en espèces de monnaies en cours et non autrement, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraire au bénéfice desquelles il est dès à présent dérogé et renoncé, et de rester solidairement garants des personnes pour lesquelles ils feraient des déclarations de command. D’exécuter pour tout le temps qui en restera à courir la police d’assurance souscrite avec la compagnie d’assurance mutuelle contre l’incendie.
6° D’exécuter pour tout le temps qui en reste à courir, non seulement le bail de la dite propriété fait par M. Ginoux au sieur Henri de Frémicourt et à la dame son épouse, par acte devant Me Fournier, notaire à Sucy, qui en a la minute, en présence de témoins, le 20 décembre 1818, mais encore les autres ocations particulières de M. Ginoux ou les sous-locations auxquelles il aurait donné son assentiment par actes ayant date certaine, antérieurement au treize avril dernier. Sauf à eux à s’arranger comme ils l’aviseront avec les locataires pour leur expulsion ou conservation, le tout de manière à ce que le vendeur ne soit nullement inquiété, poursuivi, ni recherché à cet égard.
Prix. — Et en outre cette vente est faite moyennant le prix et la somme de neuf cent quatre vingt mille francs. Sur et en déduction de cette somme les acquéreurs ont présentement payé au vendeur, qui le reconnaît, celle de trois cent mille francs en billets de la banque de France, comptés, nombrés et réellement délivrés à la vüe des notaires et témoins soussignés, dont d’autant quittance.
A l’égard des six cent quatre vingt mille francs restant, les acquéreurs promettent et s’obligent conjointement et solidairement sans division ni discussion, à quoi ils renoncent, payer au vendeur, en l’étude de Me Levert, notaire, soussigné, ou pour lui au porteur de la grosse ou fondé de sa procuration, dans le courant de six années à compter du premier Avril prochain, en un ou plusieurs paiements, dont le moindre ne pourra être cependant au dessous de cinquante mille francs, et en prévenant un mois d’avance.
Et jusqu’au paiement elfectif, de lui en payer et servir en sa demeure à Sucy, les intérêts sur le pied de cinq pour cent par an, sans retenu et de six en six mois, le tout à compter du premier Avril 1825 seulement, lesquels intérêts décroîtront au fur et à mesure de chaque paiement partiel.
M. et Mme Violet déclarent qu’ils sont dans l’intention de revendre la totalité ou partie des biens par eux acquis : pour leur faciliter les moyens d’exécuter ce projet, M. Ginoux s’oblige de consentir dans un an, à compter du premier juin prochain, mainlevée de l’inscription à forme d’office lors de la transcription du présent contrat au Bureau de Sceaux, décharge de son privilège et de son action