CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE
profit de tous les associés impayés et remplirait toutes les formalités nécessaires pour exercer toutes poursuites, former toutes saisies mobilières et immolières, produire à tous ordres et contributions ».
Malgré cette clause, des obligataires dissidents demandèrent individuellement la faillite de la Société des Thermès d’'Enghien. Cette dernière, ainsi que l’administrateur de la Société civile des prêts hypothécaires, leur opposèrent les statuts.
Le Tribunal et la Cour de Paris déboutèrent les opposants, refusant de voir dans la clause cidessus mentionnée une renonciation au droit de poursuites individuelles. « Attendu, dit le Tribunal, qu’il n’est pas expliqué, dans cet article, qu’un porteur d'obligations sera privé d’exercer lui-même son action contre la Société ; qu'il faut simplement en conclure qu’en cas de difficultés, l'administrateur prend lui-même l’engagement d'agir dans Fintérêt du porteur d'obligations, pour éviler à ce dernier les embarras et les frais de poursuites. » La Cour ajoute, qu’er effet, il y a là une simple faculté mise à la disposition de chaque associé.
“Ainsi en cette affaire, la Cour de Paris refuse de voir, dans le groupement des obligataires, une véritable société civile. La convention qui les unit ne constitue qu’un engagement de prendre
Bouche 83
un mandataire commun. Si celui-ci refuse d’agir, le mandat est révoqué et l'obligataire reprend son droit d'action individuelle. Un contrat formé dans l'intérêt particulier de chaque porteur de titres ne peut se retourner contre lui.
Cela revient à dire qu’en l'absence d’une clause formelle, les obligataires sont présumés ne renoncer à aucun de leurs droits. C’est ce qu’admettra une dizaine d'années plus tard le Tribunal de Commerce de la Seine en décidant qu'une Société civile, formée entre tous les porteurs d’obligations d’une compagnie, avec mandat de défendre leurs intérêts généraux, n’a pas qualité pour priver ces porteurs des avantages résultant de leur tilre et notamment pour accorder à la compagnie débitrice la remise de certains coupons et une réduction sur les autres. Chaque obligataire, malgré le mandat donné à la Société civile, conserve le droit d’actionner individuellement la compagnie pour obtenir paiement des coupons et faire effectuer l’amortissement promis. « Si la Société civile, dit le Tribunal, a le mandat de maintenir les intérêts collectifs des obligataires, elle n’en à aucun pour aliéner en tout ou partie, au détriment du porteur de titres, les droits résultant du titre lui-même » (1).
(1) Trib. comm., Seine, 15 juin 1887. Fr. jud., 1887, p. 353.