CHAPITRE PREMIER
ÉTUDE CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AUX GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
La loide 1867, qui a fixé le régime des Sociétés par actions, ne dit rien en cequi concerne les obligataires. C’est dans les années qui suivirent que se révélèrent les inconvénientsdesonsilence, et «c'est « presque aussitôt que, dans la pratique, commen- «cèrent destentatives pour groupercesobligataires «en Société, ou, du moins, pour leur donner un « représentant, toutes les fois que leùr intérêt est « d’agir en commmun et par un mandataire » (1).
La jurisprudence a accordé à ces groupements le droit de cité, mais elle n’a produit que des décisions d'espèces sans en dégager d’une façon bien nette le principé juridique. Îl convient de dire cependant que si les cours et tribunaux ne se sont pas prononcés en faveur de telle ou telle
(1) Louis Delzons, Les Sociétés civiles d’obligataires, Revue Finance-Univers du 15 février 1913.
théorie, leurs arrêts et jugements sont loin de présenter un système incohérent. De solides jalons ont été posés qui permettront de donner désormais satisfaction aux besoins de la pratique et de déterminer en même temps avec plus de précision les règles qui doivent régir la matière.
Nous allons d'abord dresser dans un premier paragraphe le tableau de cette jurisprudence. Nous nous eflorcerons d’être aussi complet que possible tout en laissant de côté certaines décisions de Cours d'appel ou de Tribunaux lorsque la Cour de cassation se sera postérieurement prononcée dans des espèces analogues. Ensuite, dans un second paragraphe, nous ferons la synthèse de cette même jurisprudence et essayerons de mettre en évidence les principes directeurs qui s’en dégagent.
I. Les premiers essais de groupements d’obligataires datent de 1875 (1). Les porteurs d'obligations hypothécaires de la Société des Thermes d’Enghien avaient formé une société civile dont les statuts stipulaient que « à défaut du paiement des sommes exigibles en intérêts et capitaux, les associés dénonceraient le fait à l'administrateur qui agirait au nom de la Société civile pour le
(1) Paris, 4 février 1875, D. P., 76, II, 185.