‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 11 sur 52 · I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE · texte numérisé non relu

I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE

[ci le groupement se rapproche du « syndicat » chargé de la défense des intérêts généraux et il n'apparaît même pas que les obligataires soient tenus, comme dans l'hypothèse précédente, de s'adresser au mandataire commun avant de traiter avec la Société anonyme. Une union formée uniquement pour défendre des intérêts collectifs, n’a, en effet, aucune qualité pour s'occuper des intérêts individuels de ses membres.

Entre temps, la Cour d’Aix avait déclaré aussi qu’un maire peut valablement représenter dans le même acte les futurs souscripteurs d'obligations émises par une ville, accepter pour eux une hypothèque et en prendre inscription. Pour être représentés par le maire, il n’est pas nécessaire que les obligataires soient constitués en.« Société civile ». Il y a stipulation valable bien que les noms des bénéficiaires soient inconnus si leur existence est cerlaine (4).

Un jugement du Tribunal civil de Lyon du 6 mai 1886, tout en admettant la validité de l’hy-* pothèque ainsi constituée, pénètre plus avant dans la détermination du caractère juridique des groupements d’obligataires, et décide qu’il ne saurait

*y avoir Société civile puisqu'il n’y a pas de mise

(1) Aix, 8 avril 1878. S., 79, Il, 318.

36 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES

en commun d’une chose, pas plus, d’ailleurs qu’il n’y a de bénéfices (1). |

Un arrêt de la Cour de Paris de 1885 (2) et un jugement rendu trois ans plus tard par le Tribunal civil de Bourges (3), semblent cependant se prononcer en faveur de l’existence d'une véritable Société civile. Mais si l’on y regarde de près, on voit que dans ces deux espèces, ainsi que dans celle qui était soumise à la Cour d'Aix en 1878, la question de la validité de la prétendue Société civile d’obligataires ne se posait même pas. Il s'agissait simplement de décider si l’hypothèque peut être valablement conférée aux premiers ‘souscripteurs d'obligations qui se portent forts des souscripteurs futurs (1° espèce) ou qui stipulent pour eux (2° espèce). Le contrat d'hypothèque avait, en réalité, été passé alors que la société civile d’obligataires n’élait pas encore définitivement constituée. S'il y avait eu Société, l'administrateur se serail présenté comme mandataire des associés et . non comme leur porte-fort. L'administrateur d'une Société oblige ses mandants, le porte-fort n’oblige personne. — De même l’on ne peut pas dire que cet administrateur stipule pour autrui, car la con-

(1) Lyon, 6 mai 1886, Rev. des Sociétés, 1886, p. 594. (2) Paris, 5 déc. 1885, Journal des Soc., 86, p. 638. (3) Trib. civ., Bourges, 8 mai 1888, Pand. fr., 1888, II, p. 161.

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