‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 12 sur 52 · I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDKNCE RELATIVE · texte numérisé non relu

I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDKNCE RELATIVE

dition essentielle d’une pareille stipulation est que le bénéficiaire soit un tiers. Or, un obligataire n'est un tiers ni à l’égard de la Société anonyme puisqu'il en est le créancier, ni à l'égard du représentant du groupe des obligataires puisque celui-ci estson mandataire.

Il nepeut, par conséquent, pas y avoir stipulation pour autrui n1 promesse de porte-fort si l’on admet qu’il y a Société civile. Les deux décisions dont nous parlons renferment donc une contradiction dans leurs termes. Cette contradiction est poussée plus loin encore par le Tribunal de Bourges, lorsqu'après avoir déclaré qu’il y a Société civile il ajoute que celle-ci ne peut pas être colloquée à l’ordre ouvert sur le prix des immeubles de la Société commerciale pour le montant intégral des obligations émises, chaque obligataire ayant seulement le droit d’être colloqué individuellement pour le montant des obligations dont il est porteur.

La Cour de cassation a toujours hésité à se pro: noncer nettement. Au début elle déclare simplement que si la convention qui lie les obligataires ne les met pas en Société, elle peut du moins

” donner pouvoir, à l'administrateur de cette prétendue Société, de représenter les obligataires en justice (1).

(1) Cass., 26 mars 1878. D. P., 78, I, 303; S., 79, [, 17.

Puis, elle tourne la difficulté en décidant qu'il n’est pas nécessaire de s'occuper de l'impersonnalité du groupement des obligataires (1). Ou encore que les porteurs d'obligations peuvent s’associer pour la défense de leurs intérêts communs ou pour la réalisation de l’hypothèque collective, l'acte d'association conférant au directeur le mandat de représenter les coassociés. « Et, ajoute-telle, il n’y a pas lieu de rechercher si cette association présente tous les caractères d’une Société civile (2). »

Ce langage, quelque étrange qu'il puisse paraître, s'explique très bien. Il faut remarquer d’abord que dans les deux dernières espèces que nous venons de citer, il s'agissait d'une concession d’'hypothèque antérieure à la constitution définitive de la Société d’obligataires. Cette concession est valable, dit la Cour de cassation, car les premiers souscripteurs ont pu régulièrement représenter les souscripteurs futurs et accepter l’hypothèque en leur nom.

En second lieu, il importe de ne pas perdre de vue que ce n'est qu'en 1891 que la personnalité morale a été conférée aux Sociétés civiles par la jurisprudence. Or, le mandataire d’un groupement

(1) Cass. civ., 39 mars 1881; S., 83, I, 218. (2) Cass. civ., 3 déc. 1889. S., 94, I, 595.

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