I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE
qui n’a pas de personnalité agit au nom de chacun des associés pris individuellement, Il en est ainsi quelle que soit la forme juridique de ce groupement. Peu importe que ses adhérents, — tous mandants du directeur, — soient liés par un contrat de Société ou par d’autres causes ou même n'aient aucun lien entre eux.
Pour que la Cour suprême ait pu se prononcer catégoriquement sur la nature des unions d’obligataires, il eût done été nécessaire qu’elle eût à résoudre un conflit entre associés, c’est-à-dire entre obligataires. Ce cas, à notre connaissance, ne s’est pas présenté. Les seulesdifficultés qu’elle ait eu à trancher, visaient uniquement la validité des opérations faites par le représentant’ des porteurs éventuels.
Par conséquent, c’est seulement depuis que les Sociétés civiles jouissent d’une personnalité distincte et indépendante de celle des membres qui les composent, qu'a pu se poser sérieusement la question de savoir si c’est comme mandataire de la Société des obligataires ou comme mandataire de chaque obligataire que l'administrateur du groupe accepte l’hypothèque et intente les actions en justice.
Malheureusement, depuis 1894, la Cour de cassation ne semble pas avoir modifié son opinion et elle hésite toujours à se prononcer. Le législateur
40 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
d’ailleurs paraît partager cette indifférence. Une loi du 4° juillet 1893 relative aux porteurs d'obligations de la Compagnie du Panama a décidé que les actions de toute nature appartenant à ces porteurs soit contre le liquidateur, soit contre les administraleurs, soit en restitution pour loute autre cause, seraient exercées par un mandataire nommé à la requête du procureur de la République près le Tribunal civil de la Seine, par un jugement rendu en chambre du conseil. En cas d'opposition d'intérêts entre les divers groupes d’obligataires, un ou plusieurs mandataires ad hoc pourront être nommés dans la même forme. Toutefois, tout obligataire pourra soil se porter partie civile en matière correctionnelle ou criminelle, soit intervenir dans les instances formées par le mandaire, mais à ses frais et sans qu'il puisse en résulter aucun retard dans l'instruction et dans le jugement. En outre, tout obligataire aura le droit d'exercer, à titre individuel et à ses risques et périls, toute action que le mandataire aurait refusé ou négligé d’intenter dans le mois qui suivra la mise en demeure à lui adressée.
Ce groupement obligatoire des porteurs de titres de la Compagnie de Panama, ressemble, on le voit, à Ceux que nous avons rencontrés déjà. Le légisteur n’en donne pas ila définition. On peut le regreller, car cela aurait fixé la jurisprudence qui