I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE
aurait pu, dès ce moment, décider par voie d’analogie. Mais il faut bien reconnaître que cette défnilion ne s’imposait nullement. Les mesures qu'a prises le législateur ne visaient pas, en effet, le fond du droit de chaque obligataire , mais son exercice. Le mandataire dont parle la loi de 1893 est le représentant de chaque porteur individuellement envisagé. Chaque obligataire, — sauf la restriction relative au cas de négligence ou de refus du mandataire, — perd l'exercice de son droit. C'est une sorte d'incapacité qui est créée par la loi, et malgré le silence du législateur, ilapparaît, avec la plus grande évidence, que cette incapacité est absolument indépendante de toutlien unissant, entre eux les obligataires.
Ce qui dans l’affaire du Panama a été imposé par une disposition législative peut, dans la vie courante, être établi par la convention des parties. Le droit pour les obligalaires d’agir individuellementn’est pas d'ordre public. {ls peuvent y renoncer. Donc, dit la Cour suprême (1), est valable la convention par laquelle des fidéi-commissaires au /rustees sont seuls investis du droit d'exercer les droits et garanties attachés aux obligations. Ces fidéi-commissaires sont de véritables manda-
(1) Cass., 19 février 19C8. Gaz, Pal., 1908, I, 344.
taires chargés de représenter les obligataires dans leurs rapports avec la Société (1).
Cette jurisprudence a été appliquée dans une affaire relativement récente par la Cour de Riom (2) et semble bien aujourd’hui définitivement établie (3).
IT. Les tribunaux, nous venons de le voir, ont accueilli favorablement et consacré les efforts qu'ont fait les obligataires pour établir, sinon à l'encontre, du moins au regard de la Société anonyme,un organisme qui ait la possibilité de défendre leurs intérêts trop négligés. Ils ont solutionné d’une façon pratique les problèmes qui ont surgi devant eux, sans chercher à édifier une théorie juridique élégante et solide. Nul ne saurait les en blâmer, car avant de faire du droit pur, il faut vivre. Ils ont fait leur devoir en allant au plus pressé.
Envisagées dans leur ensemble, les décisions
(1) Dans le même sens : Trib. comm., Seine, 23 mars 1888, Journal des Sociétés, 1888, p. 601; Paris, 4 nov. 1887, Journal des Sociétés, 1890, p. 319.
(2) Riom, 23 février 1909, aff. Huguet, Boudieu contre Société. générale et F. Carnot. à
(3) Un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1902 (S., 1903, I, 289) décide que lorsque des individus s'unissent pour recouvrer une somme qui leur est due, il n'ya pas Société. Dans
"l'espèce, il s'agissait d'actionnaires, mais il n’y aurait pas de raison pour en décider autrement à l'égard d'obligataires.