I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE
que nous avons rapportées permettent cependant de dégager certains principes qui, s’ils ne nous donnent pas la synthèse complète des groupements de porteurs de titres, constituent néanmoins des matériaux très utiles pour la construction définitive du système.
Jl nous faut d’abord rejeter de cette étude un certain nombre d’arrêts ou jugements qui portent sur des cas de représentation et non sur des unions d'obligataires. Il en est ainsi chaque fois qu'il s’agit de valider une concession d'hypothèque faite avant la souscription des titres. L'hypothèque est concédée aux premiers souscripteurs ou à un banquier qui se porte fort*de l'acceptation des obligataires futurs. Ainsi que nous l’avons déjà dit, cette question n’a rien de commun avec celle de la valeur juridique du lien qui unit les obligataires.
Cette réserve faite, la jurisprudence nous paraît pouvoir se résumer dans les formules suivantes :
1° Rien ne s'oppose à ce que les porteurs d’obligations émises par une Société anonyme ou par une personne morale quelconque forment entre eux un groupement chargé de défendre leurs intérêts collectifs et généraux. Ils sont alors constitués en Une véritable association soumise aux prescriptions de la loi du 1* juillet 1901, et le directeur n’a aucun pouvoir pour traiter au nom des obligataires individuellement envisagés.
44 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
2 Chacun d'eux peut s'engager envers les autres, et à titre de réciprocité, à n’exercer d’action contre la Société émettrice que par l’intermédiaire d’un représentant commun. On se trouve ainsi en présence d’un contrat de mandat dans lequel interviennent le mandant, le mandataire et les autres porteurs d'obligations (1). Le mandant ne peut pas révoquer ce contrat en actionnant lui-même la Société anonyme, car le mandat est conféré dans l'intérêt des autres obligataires en mêmé temps que dans le sien. Mais il y a révocalion, et l’action individuelle devient possible, si, après sommation, le mandataire refuse d’agir.
3° Est valable également la convention par laquelle chaque obligataire renonce entièrement à son droit d’agir sila majorité de ses coassociés s’y oppose. En ce cas, les décisions des assemblées générales du groupe lient tous les porteurs, et les effets d'une telle stipulation se rapprochent de ceux que produit le contrat de société. Toutelois, il n'y a pas véritablement société puisque « les droits qui naissent des opérations ou négociations profitent directement à chaque obligataire » (2).
(1) Nous avons déjà dit que la Société anonyme peut également être partie à ce contrat.
(2) Cass., 3 déc. 1889, S., 91, I, 525. Les cours d'appel, contrairement à la Cour suprême, tendent cependant à se prononcer en faveur de la Société civile : Rennes, 20 déc. 1198, Rev. des Soc., 1900, p. 114 ; Riom, 23 février 1900, précité.