‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 16 sur 52 · I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE · texte numérisé non relu

I. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE

4° En résumé, c’est la convention qui fait la loi des parties. Il n’y a pas un type unique de groupements d’obligataires. Ils sont soumis aux règles générales sur les contrats. C’est ainsi qu'ils sont considérés comme inexistants si le consentement des parties fait défaut, ou bien encore peuvent êlre annulés pour cause de dol (4). Mais ils ne sont pas spécialement régis par les dispositions du Code civil relatives à tel ou tel contrat nommé.

(1) « Un porteur d'obligations hypothécaires est recevable à « poursuivre individuellement l'annulation d’une transaction « conclue par la Société civile des obligataires avec la Société dé- « bitrice, malgré la clause des slatuts investissant le représen- « tant des obligataires du droit exclusif d'exercer les droits et « actions des porteurs d'obligations, alors que le demandeur « accuse le dit représentant de s’être frauduleusement concerté « avec la Société débitrice, en vue de nuire aux intérêts des « porteurs.

« La transaction votée par l'assemblée dés obligataires doit « être annulée, lorsqu'il est établi que la Société débitrice s’est « emparée de la majorité à l'assemblée en chargeant des tiers « placés sous sa dépendance morale et pécuniaire de racheter « des obligations dont le cours avait été avili par suite du non- « paiement des intérêts. Le vote de la Société débitrice à raison | « des obligatlons détenues par ses prête-noms doit être annulé, « car elle ne peut, à elle seule, former la majorité de l’assemblée « pour s’accorder à elle-même son propre concordat et se sous- « traire, par ce moyen indirect, à ses engagements vis-à-vis de « ses créanciers. »

Parts, 31 juillet 1985, Journal des Soc., 1906, p. 68.

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