LA
consister en une hypothèque établie en leur faveur. Mais cela nuit au crédit de l’entreprise et, de plus, suppose que la Société anonyme possède un capital immobilier très important. Plus simplement on pourrait donner aux obligataires un droit de préférence sur les créanciers chirographaires postérieurs.
3° Toutes ces combinaisons mettent des entraves à la faculté qu’a la Société d'emprunter indéfiniment, mais ne visent pas la mauvaise gestion du conseil d'administration. S'il est juste qu’un créancier ne puisse s’immiscer dans les affaires de son débiteur quand celui-ci est un simple particulier, peut-on en dire autant lorsque emprunteur est une Société anonyme ? Il ne peut être question ici de respecter la liberté individuelle, ce principe d'ordre essentiellement politique et moral ne concernant que les personnes physiques. D’autre part, l'argent versé par les obligataires participe au succès de l’entreprise, au même titre que celui des actionnaires. Que ces derniers, qui spéculent et qui ne touchent des dividendes qu’après que les créanciers sont payés, aient la gestion de l'affaire, nul ne songe à s’y opposer. Mais est-ce une raison pour enlever aux obligataires le contrôle de cette gestion ? Ne courent-ils pas, eux aussi, le risque de n'être pas remboursés ? On a songé, en cesens, à leur donner droit d'accès aux assemblées géné-
INTRODUCTION {l
rales de la Société anonyme, avec voix consultative. Ils pourraient ainsi surveiller leurs intérêts, se faire entendre, protester, menacer au besoin le conseil d'administration, en un mot le forcer à tenir compte de leur existence. Mais l’on peut se demander si ce contrôle ne serait pas illusoire. De plus, cette intervention exigerait beaucoup de doigté et la bonne marche des affaires pourrait être entravée par l’obstruction systématique de porteurs maladroits.
Ces inconvénients sont évités, si le droit de contrôle est donné non pas à tous les obligataires, mais à un personnage officiel désigné par l’auloritéjudiciaire. Chaque fois qu’une Société voudrait emprunter, elle devrait demander au tribunal de commerce la nomination d’un commissaire qui surveillerait Femploi des fonds.
Ce procédé serait évidemment le plus énergique, mais il est à craindre que le commissaire, fort de l'autorité qu'il tiendrait du tribunal, ne tende à abuser de son droit de contrôle. |
4° On a proposé enfin d'obliger les obligataires à nommer des représentants qui auraient Île pouvoir d’agir au nom de tous et qui seuls pourrdient traiter avec la Société anonyme ou la poursuivre en justice. C’est le système du groupement obligatoire des obligataires. Il ne présente pour la Société aucun des inconvénients que nous avons
signalés en énumérant les autres moyens de protection. Aucune condition pour l'émission des obligations, aucune limitation au pouvoir d’emprunter, aucune intervention maladroite ou abusive. Les porteurs d'obligations seraient tout simplement syndiqués pour la défense de leurs intérêts. Ce système a fait l’objet de plusieurs propositions de lois. On s’est demandé toutefois si le groupement facultatif ne serait pas préférable.
Quoi qu’il en soit, aucune loi n’a encore été promulguée en ce sens el les rapports entre la Société anonyme et ses obligalaires, restent soumis aux règles du droit civil sur le contrat de prêt.
Mais les obligataires ont cherché dans le Code civil des moyens plus ou moins énergiques pour la défense de leurs intérêts. Il est alors arrivé qu'ils ont créé ces mêmes groupements que, par une contradiction vraiment ironique, le parlement s'est jusqu’à présent obstiné à ne pas vouloir leur accorder. C'est sur eux que va porter notre étude.