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CHAPITRE PREMIER

C'est dans l’association, qu’en l’absence d’une disposition formelle de la loi, les obligataires ont trouvé la possibilité de défendre leurs droits. Il semble, à première vue, que les avantages qui peuvent résulter de leur groupement n’existent qu’à leur égard et qu'ils se traduisent par autant d'inconvénients pour la Société anonyme qui a émis les obligations. Créer des moyens de contrainte contre le débiteur, n'est-ce pas, en effet, l’accabler ? Il n’en est rien et la Société anonyme elle-même tire un profit considérable de l'entente qui existe entre ses obligataires. Aussi bien les avantages de l'institution peuvent-ils être envisagés à plusieurs points de vue:

1° Au point de vue des obligataires. — Is sont d'autant plus forts, lorsqu'ils discutent avec la Société débitrice, qu'ils sont plus unis. C’est là l'utilité générale de toute association ; nous n’y insistons pas, elle ne joue en notre espèce qu’un rôle secondaire.

Ce qui nuit surtout aux obligataires isolés, c’est la diversité de leurs façons d’agir et l'indépendance dans laquelle ils sont les uns à l'égard des autres. Ce qui importe pour eux, c’est moins de se défendre et de lutter contre la Société anonyme, que de ne pas se nuire réciproquement. En effet, ce que l’un d’eux fera dans son intérêt propre, plus ou moins bien entendu, pourra être en opposition avec l'intérêt des autres, et inversement, chacun d'eux pourra souffrir de tout ce que tenteront les autres. La Société anonyme se trouve-t-elle, par exemple, dans un moment d'embarras ? En agissant intempestivement, un obligataire peuten entraîner la ruine définitive, alors que l'octroi d'un délai pour le paiement aurait peut-être pu la sauver. Peut-être l'acceptation des propositions qu'elle faisait aurait-elle permis aux obligataires de s’en tirer sans éprouver des pertes trop considérables, si l’entêlement maladroitde l’un d’entre eux n’avait empêché le pacte d'aboutir!

Par le groupement, les obligataires forment un corps intelligent et agissant. À un contrôle indi-

viduel et peu éclairé, ils substituent l’action énergique d’un comité compétent. Ils évitent ainsi de grands risques.

Ce n’est pas tout : ils réalisent aussi des économies et peuvent très facilement accomplir certains actes juridiques qu’il leur est impossible de faire s'ils restent isolés. S'ils veulent individuellement intenter un procès àla Société anonyme, leurs actions séparées comportent chacune une procédure distincte, ce qui entraine des frais considérables. De plus, ceux qui prennent l'initiative des poursuites doivent débourser pour les autres.

S'il s’agit de recevoir et faire inscrire une hypothèque consentie à la masse des obligataires ou de faire transcrire ou réaliser le nantissement atlaché à certaines obligations privilégiées, comment procéder si les obligataires n’ont pas de représentant commun? La Société anonyme devra-t-elle passer avec chacun d’eux le contrat de gage ou d’'hypothèque ? Peut-on laisser à chaque acquéreur de titres le soin de requérir une inscription individuelle? Peut-on songer aussi à insérer dans l'inscription collective les noms de tous les porteurs ? Cela est d’autant plus impossible que c’est ordinairement dès le début de la souscription, alors qu'une grande parlie des titres sont encore à la souche, que le contrat hypothécaire est passé.

De même lorsqu'il s’agit de renouveler les inscriptions, d'opérer une saisie ou de former une surenchère.

Tous ces inconvénients disparaissent si les obligataires se sont groupés et ont chargé un mandataire commun de les représenter.

L’utuilité de leur union est plus apparente encore si l’on envisage l'hypothèse où ils sont en pourparlers avec la société anonyme. Comment aboutir à une transaction quelconque si la Société doit discuter avec chacun d’eux ?

2° Au point de vue de la Sociélé anonyme. — La Société anonyme a tout avantage à savoir à qui s'adresser quand elle veut faire des vfires à ses obligataires. Elle trouve en face d'elle un mandataire qui accepte ou refuse au nom de tous. Elle peut discuter avec lui d’une manière profitable, car 1l a ordinairement une très grande compréhension des intérêts qu’il représente.

Sans cette centralisation des intérêts, la Société serait sans cesse exposée à des poursuites individuelles qui parfois pourraient lui causer un dommage irréparable. Supposons, en effet, qu’à une échéance quelconque elle se trouve gênée pour payer les coupons. Il sera peut-être nécessaire qu'un arrangement intervienne entre elle et ses créanciers ou qu'un délai lui soit accordé pour le

paiement. Si un obligataire a l’idée fâcheuse de lancer une assignation, tout est perdu. Il est donc indispensable « que les initiatives individuelles « soient supprimées et que les représentants des «obligataires puissent s’aboucher avec ceux de la « Société pour discuter ses propositions (1) ».

Aussi bien est-il arrivé dans la pratique que les Sociélés anonymes elles-mêmes ont pris soin de slipuler, lors de l'émission d'obligations, que les porteurs seraient groupés en « syndicat » ou en « Société civile ». Le groupement devient alors une condition de l’emprunt.

3° Au point de vue de la banque d'émission. — La banque d'émission, cet organe indispensable au bon fonctionnement des grandes entreprises, trouve, elle aussi, ses avantages dans l’association des obligataires. Le banquier, chargé découler les titres, bénéficie de l'harmonie qui existe entré les obligataires et les actionnaires. La bonne renommée de sa maison dépend du succès des valeurs qu'il lance ét, par conséquent, il doit veiller à ce que les intérêts de ses clients soient sagement administrés.

© En fait, c’est lui qui est chargé de représenter ceux qui participent à l’emprunt. Souvent, en

(1) Le Globe du 19 janvier 1911, p. 45.

Bouche 2

effet, une convention passée entre lui et la Société anonyme lui confie la gestion de l'association des souscripteurs. Il faut remarquer que cette convention est antérieure à l’émission et qu’ainsi, en achetant leurs titres, les obligataires font partie de plein droit d’une union administrée par un gérant qu'ils n’ont pas choisi (1).

4° Au point de vue des tiers. — Il peut arriver que les porteurs d'obligations aient à traiter avec des tiers. Il en est ainsi, par exemple, lorsque des créanciers hypothécaires postérieurs veulent payer des porteurs de premier rang pour se faire subroger par eux. Si ces derniers ne sont pas représentés par un mandataire commun ou, ce qui revient au même, par un conseil de gérance, les tiers se heurtent à des difficultés identiques à celles que nous avons signalées ci-dessus en étudiant les rapports entre la Société anonyme et ses

obligataires.

Le court aperçu que nous venons de donner des avantages que présentent les unions d’obligataires, nous permet d’en mesurer toute l’importance pratique. Par elles, beaucoup d’inconvé-

(1) Cela est important à constater au point de vue de l’irrévocabilité du mandat donné au banquier.

nients sont évités el un très grand nombre de progrès sont réalisés. Les relations avec la Société émettrice sont facilitées, les démarches maladroites sont supprimées.

Elles répondent aux besoins modernes au même titre, peut-être, que les Sociétés d’assurances mutuelles. Il arrivera bientôt que l’on ne fondera plus une Société anonyme sans stipuler que les porteurs d'obligations de la dite Société feront partie, malgré eux et par cela même qu'ils seront détenteurs du titre, d’une association dont le but sera de protéger leurs intérêts.

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