I. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
Il n’est pas admissible, écrit-on, que l’on confonde une Société ayant un but spéculatif avec une associalion formée en vue de réaliser des économies ou d'éviter des pertes. Leurs rôles économiques étant différents, leurs régimes juridiques doivent nécessairement être différents (1). Les rédacteurs du Code, ajoute-t-on, ont d’aïlleurs admis cette distinction qui est celle de notre ancien droit. L'article 1832 n’est que la reproduction des principes posés par Domat, Bourgeon, Pothier (2).
A notre avis, aucun de ces deux arguments n’est bien probant. Le premier repose sur une confusion. Il ne s’agit pas de savoir s’il conviendrait de donner à chacun des groupements que nous comparons des régimes juridiques distincts, mais de dire si les règles posées par le Code pour les Sociétés civiles conviennent ou non aux associations qui luttent de damno vitando. Il apparaît nettement que ces dernières ne répugnent nulle-
de M. l'avocat général Cruppi ; Cass., 29 octobre 1894, S., 95, I, 65 et la note de M. Ch. Lyon-Caen ; D. P., 96, I, 145, avec la dissertation de M. Thaller ; Cass., 1e" décembre 1903, S. et P., 1904, 1, 468; Cass., 29 déc. 1903, S. et P., 1904, 1, 470. — Req., 17 juillet 1905, S., 1906, I, 419.
(1) Hayem, Etude critique de la législation et de la jurisprudence concernant les Sociétés civiles, p. 45.
(2) Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 9; Hayem, op. cit., p. 14. — Laurent,t. XXVI, n° 150.
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ment à l'application des articles 1832 el suivants Code civil. Bien plus, si l'on peut reprocher au législateur de n’avoir pas soumis à la publicité les Sociétés non commerciales faisant œuvre spéculative, on ne peut pas lui faire ce reproche lorsqu'on se trouve en présence d’associations formées en vue d'éviter une perte. Celles-ci, en effet, ont une activité juridique restreinte et elles peuvent se faire connaître directement aux tiers avec qui elles ont à traiter.
Quant à l’argument tiré de nos anciens auteurs, M. le Professeur Planiol y répond très exactement en faisant remarquer que « si nos «auteurs et notre jurisprudence recherchent avec « lant de rigueur dans toute Société l'esprit de « spéculation, c’est qu’ils sont, à leur insu, en- « trainés à voir les Sociétés civiles à travers les « Sociétés commerciales, grâce à la prépondé- «rance énorme que celles-ci ont prise dans les « temps modernes ; mais c’esi là une innovation « qui est contraire aux textes de nos lois: pour «qu'elle fût justifiée, il faudrait effacer les ar- «licles 1837 à 1841 qui déterminent l’objet des « Sociétés conformément aux idées de Pothier et «aux traditions romaines » (1).
Nous arrivons ainsi à la seconde opinion émise
(1) Planiol, Cours de Droit civil, tome IF, p. 607.