II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
pour interpréter l’art. 1832, Code civil, celle à laquelle nous rallions (1). Il est bien vrai que, comme Île prétendent les partisans de la doctrine que nous combattons, les rédacteurs du Code ont voulu copier nos anciens auteurs, mais affirmer cela, ce n’est que reculer la question. Il s’agit précisément d'établir ce que nos anciens auteurs entendaient par « partage de bénéfices ». Pour Pothier, « la Société est le contrat par lequel deux «ou plusieurs personnes mettent en commun.
« soit leurs biens, soit leur industrie, pour en re- « tirer le profit commun » (2) et il répète dans son traité du contrat de Société que « les parties se proposent de faire un gain ou profit » (3).
Domat dit de même que les associés ont pour but de « partager tout ce qu’ils pourront avoir de gain ou souffrir de pertes » (4).
Reste donc à savoir quel sens on doit attribuer aux termes gains et profits. Sur ce point, aucun doute n’est possible ; Domat et Pothier ont reproduit les règles du droit romain. De telle sorte que nous pouvons affirmer avec M. le Professeur Planiol que « nous n'avons jamais eu, en
(4) En ce sens, G. Pichat, Le contrat d'association, p. 16; Michoud, Théorie de la personnalité morale, t. L, p. 251.
(2) Pothier, Coutume d'Orléans, Introduction au titre XI, n° 1.
(3) Pothier, Traité du contrat de Société, n° 12.
(4) Domat, Lois Civiles, De la Société, n° 1.
52 PART. 1I. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
« matière de Société, d'autre conception que celle «qui nous vient du droit romain » (1). Or, à Rome, il y a contrat de Société même lorsque les parties n’ont pour but que de réaliser des économies. « Il «ne faut pas croire, dit Accarias (2), que toute « Société procède d’un esprit de spéculation. Sans « doute c’est par cet esprit, très licite du reste et «très fécond, que naissent et vivent celles qui « ont pour but des opérations commerciales, mais « à coup sûr, on ne le rencontre ni dans les So- «ciétés de tous biens ou de tous gains, ni même « dans certaines Sociétés à titre particulier, où les «contractants se proposent seulement de dimi- «nuer, en s’unissant, les frais qu'entrainerait pour « chacun une action isolée » (3).
C'est en vain que les partisans de l’interprétation étroite de l’art. 1832, du Code civil prétendent s'appuyer sur un passage de Domat (4) qu'ils dénaturent en le citant incomplètement. Domat dit, en effet, que « si deux ou plusieurs personnes « voulant acheter une même chose conviennent, «pour ne pas enchérir les uns sur les autres, de
(1) Planiol, Traité de Droit civil, t. IF, p. 607.
(2) Accarias, Précis de Droit romain, t. II, n° 622 (cité par M. Planiol).
(3) Appleton, Cours de droit romain, professé à la Faculté de Droit de Lyon.
(4) Domat, Lois Civiles, de la Société, n° 7.