‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 22 sur 52 · II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE

« l'acheter tous ensemble, ou par l’un d'eux, ou par « une tierce personne ; cette convention leur rend « commune la chose achetée, mais ne les met pas «en société ». Mais il ajoute immédiatement : « Car ils ne sont pas liés par le choix des per- « sonnes, mais seulement par la chose qu’ils ont « en commun » (1). Ce texte prouve, au contraire, que c’est au droit romain que se rapporte l’auteur des Lois civiles : il n’y a société que s’il y a

fraternité entre les membres. L'action pro socio,

ue l’oublions pas, était une action infamante (2). D'ailleurs, nous avons dans les Lois civiles un

texte plus affirmatif encore (3). Domat y indique « que le but des Sociétés est de faciliter l’entre-

« prisé, l'ouvrage, le commerce ou une autre affaire «pour laquelle on entre en Société et de faire que « chacun des associés retire des profits et autres «avantages ». Ne semble-t-il pas que l’auteur pré-

(1) M. Hayem (Etude critique de la législation et de la jurisprudence concernant les Sociétés civiles, p. 16) prétend que le texte en question signifie « très catégoriquement que le gain cherché dans une société doit toujours consister en un enrichissement positif ». A notre avis, rien ne justifie une pareille interprétation. Domat ne fait qu'appliquer ici la règle qu'il a posée dans son paragraphe I, à savoir que « les associés doivent se con= naître et s’agréer réciproquement pour former’ entre eux une liaison qui est une espèce de fraternité ».

(2) La personnalité de l’associé, simple bailleur de fonds, ne joue toutefois aucun rôle dans notre droit actuel.

(3) Domat, tome I, livre I, titre VIII.

sa

SX PART. II. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES

voit dans ce passage les cas où il y a idée de spéculation (entreprise, ouvrage, commerce) et d’autres cas qu’il englobe sous l'expression « une autre affaire » ? Et si le terme profits permet à la rigueur la controverse, les autres avantages ne signifient-ils pas des avantages quelconques, autres que le gain positif ?

Cela ne veut pas dire qu’on pourra faire entrer dans le domaine d’application de l’art. 1832, Code civil, toutes les associations à but idéal sous prétexte qu'un intérêt moralou de pur agrément peut, devant les tribunaux, s’apprécier en argent. Si l’on admettait ce raisonnement, il faudrait admettre aussi que la plupart des contrats nommés ou innomés se confondent en un seul type, puisqu’ils peuvent à peu près tous, en cas d’inexécution, se ramener à l'obligation de payer des dommages-intérêts. Une convention ne se définit pas par le résultat final plus ou moins variable auquel elle aboutit, mais par le but que les parties ont voulu atteindre en la concluant. Il y a là un élément intentionnel qu'il importe de dégager, car c'est lui qui détermine la nature même des contrats. Les contractants se réunissent-ils pour faire fructifier leurs capitaux ou, ce qui revient au même, pour en éviter la diminution, il y a Société. Veulent-ils, au contraire, se distraire ou faire œuvre philanthropique, il y a association.

Il. — KSSAL D'UNE THÉORIE JURIDIQUE DD

Mais pour qu’il y ait Société, il ne suffit pas que les parties aient la volonté de réaliser des bénéfices, il faut encore qu’elles aient l'intention de se les partager. Les avantages d'ordre pécuniaire résultant d'une convention formée entre plusieurs individus doivent, — pour que cette convention soit régie dans tous ses termes par les art. 1832 et suivants Code civil, — constituer une masse indivise sur laquelle les associés n’ont que les droits que leur confèrent les statuts. En un mot, ces ‘avantages doivent être recuéillis en commun et être réparlis entre tous les sociétaires (1). Il n’en est plus ainsi lorsque la quote part de chacun est déterminée par un contrat passé individuellement avec la Compagnie emprüunteuse et absolument indépendant du pacte qui lie les créanciers de cette compagnie. Autrement dit : si chaque obligataire touche directement et divisément les intérêts qui lui sont dus, — fussent-ils augmentés par le fait du groupement, — il ne saurait y avoir partage de bénéfices et par suite Société.

Or, c’est précisément ce qui se produit dans notre espèce. C’est en tant que porteur d’obligations et non en tant qu’actionnaire d’une Société de crédit que l’obligalaire se présente aux gui-

(1) Guillouard, 2° édit., no 73; Lyon-Caen et Renault, 3° édit., 2 Il, n° 36; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 10.

chets de la Société emprunteuse. Ainsi que nous allons le voir, il n’effectue aucun apport, et 1l reçoit, non pas une quote part dans les biens acquis par la personne juridique que constituerait son groupement s’il y avait Société véritable, mais les intérêts afférents au titre dont il est propriétaire.

II. Le second élément constitutif du contrat de Société, l'apport de chaque associé, existe-t-il dans les groupements d’obligataires ? Pour répondre à cette question, il nous faut analyser la série de phénomènes juridiques dont la résultante est le contrat de Société :

Deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun. Ce peut être un droit réel ou un droit personnel. L'apport peut avoir lieu en propriété, en jouissance ou en industrie. La conclusion du pacte social fait naître ce que dans la langue juridique on nomme une personne morale, ou, pour parler plus exactement, entraîne la production de certains phénomènes juridiques que

l’on explique par la notion de personnalité morale (1).

(1) Nous ne voulons pas entamer ici une discussion sur la question de savoir si les Sociétés civiles sont ou ne sont pas des personnes morales. Nous remarquerons seulement que l'accord tend à se faire sur l'affirmative et que les nécessités de la pratique imposent cette solution.

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