‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 23 sur 52 · IT, — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE OT · texte numérisé non relu

IT, — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE OT

Désormais les biens mis en commun ne se confondent plus avec ceux des associés. Ils forment une masse distincte qui constitue le patrimoine de la Société. Il s’en suit que chaque associé, qu’il soit apporteur en propriété, en jouissance ou en industrie, devient titulaire d’un droit personnel contre la Société. A la diversité possible des apports succède l'identité nécessaire des droits, en ce sens que les associés n’ont qu’une créance dont le montant est indéterminé et dépend de la bonne marche de l’entreprise. Ou tout au moins, si les droits des associés présentent parfois des différences, elles proviennent du pacte social ou dela loi (1) et non de la nature des apports (2).

Primus avait-il une créance opposable à Terlius ou bien pouvait-il se prévaloir à l'égard de tout le monde de son droit de propriété sur tel objet? Du moment qu’il met celte créance ou cet objet en Société, Tertius dans le premier cas, toutle monde dans le second peut lui répondre : « Je ne vous connais pas »..

En est-il ainsi pour les unions d’obligataires ? Non. Les porteurs d'obligations ne cèdent ni leur titre ni la jouissance de ce titre. Ils n’apportent pas

(1) Par exemple la non négociabilité des actions d'apport pendant deux ans dans les Sociétés anonymes.

(2) Ce sont seulement les associés ou la loi qui tiennent compte de la nature des apports pour établir des différences entre les droits respectifs de chaque apporteur.

leurs obligations puisqu'ils peuvent les vendre ou les donner. Ils n’en apportent pas la jouissance puisqu'ils en touchent intégralement les intérêts. En fait, contrairement aux membres des Sociétés de secours mutuels, ilsne payent même pas de cotisations. Ce qui est productif ici, c’est le titre de chacun des obligataires. C’est lui qui recevra une plus-value ou évitera une diminution par -suite de l’entente passée entre les porteurs. Mais le groupement considéré indépendamment des membres qui le composent n’a aucun patrimoine. Le contrat qui unit ces porteurs consiste surtout en un engagement réciproque de ne pas exercer d'action individuelle, et lorsqu'on se.contente de faire à d’autres personnes à litre de réciprocité la promesse de s’abstenir de tels ou tels actes, il ne saurait y avoir Société au sens des art. 1832 et 1833, Code civil (1).

On ne peut pas soutenir que les obligataires mettent en commun le droit de gage ou l’hypothèque qu'ils ont sur les biens de la Société émettrice, car, dans notre législation, ces droits sont inséparables de la créance qui les constate. Pour en faire apport à une personne morale, il faudrait apporter en même tempsle titre qu'ils garantissent(2).

(1) Hayem, Domaines respectifs de la Société et de l'association, HnoM21 (2) Contra, Dupuichault dans Thaller, Annales de Droit commer-

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