II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
Dire qu’on met un droit en commun, c’est dire que la Société peut en jouir, qu'elle obtiendra pour elle-même les biens et avantages qui en résulleront. Or, rien de pareil dans notre hypothèse. Si, par exemple, les administrateurs de l’union des obligataires, régulièrement mandatés, acceptent l'échange des obligations anciennes contre des obligations nouvelles ou bien encore contre des actions, immédiatement, sauf formalités nécessaires, chaque obligataire devient actionnaire ou voit transformer son obligation. S'agit-il de la concession de l’hypothèque collective promise au moment de l'émission ? « Eu la recevant au nom « de la Société des porteurs d'obligations, le direc- « teur de cette prétendue Société stipule, en réalité, « et valablement pour ses coassociés et assure à « chacun d’eux, pour sa part, le bénéfice de l’hy- « pothèque (1). » De même en cas de faillite, la Société des obligataires ne peut être colloquée à l’ordre ouvert sur le prix des immeubles de la Société anonyme pour le montant intégral des obligalions émises : chaque obligataire a seulement le droit d’être colloqué individuellement pour Île
cial, 1911, p. 490 ; de Casteran, De l’hypotnèque au profit d'obligations au porteur, dans Revue des Sociétés, 1895, p. 312 ets. Juglar, De la situation des obligataires au cas de faillite de la Sociélé, p. AU.
(1) Cass. civ., 3 déc. 1889, S., 91, I, 525, D. P., 90, I, 105,
60 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
montant des obligations dont il est porteur (1). Tous les droits qui naissent des opérations ou négociations en vue desquelles l’union des obligataires a été constituée, profitent directement et divisément à chacun d’eux.
Sans doute le gage est commun à tous les obligalaires, mais celte communauté n’est pas l'effet d’un apport et elle existe également à l’égard des autres créanciers de la Société anonyme. Il est vrai, qu’on peut objecter que la convention passée entre les communistes peut les mettre en Société et que la mise peut consister, pour les associés, dans une seule et même chose dont ils seraient copropriélaires el qu’ils conviendraient d'exploiter dans leur intérêt commun. Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que le gage qui appartient aux obligataires ne constitue pas l'objet de leur groupement. En effet, si ce gage vient à disparaître, par exemple, s’il est pris par des créanciers antérieurs ou s’il n’est que fictif (escroquerie à la société), l'union des obligataires n’en atteint pas moins son but qui est de réaliser des économies sur les poursuites qu’elle intente. S'il n'y avait pas de groupement, chaque obligataire devrait faire des frais considérables pour exercer une
(1) Trib. civ., Bourges, 8 mars 1888, Pandectes françaises, 1888 Il, 161.