II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
action rendue d’ailleurs frustatoire par l’insolvabilité de la Société débitrice. Avec le groupement, l’action collective peut rester frustratoire, mais les frais individuels sont réduits, les pertes de chacun sont diminuées. La Société des obligataires prendra fin ensuite, non pas accidentellement par la disparition de l'apport social, mais normalement, comme se dissout toute Société lorsque est terminée l'affaire pour laquelle elle a été constituée.
Une objection peut cependant être formulée au sujet de l'exercice des droits attachés à l’obligation. Les associés, s'ils n’apportent ni une propriélé, ni une jouissance, ni une industrie, ne meltent-ils pas en commun l'exercice de leur droit de créance ? Ne s’unissent-ils pas pour plaider contre la Société anonyme (1), pour traiter avec elle, pour réaliser l’hypothèque qui leur a été concédée? Cela est vrai, mais l'exercice d’un droit, sans la jouissance de ce droit, ne constitue qu'une charge et ilne peut pas plus y avoir Société au sens de l’art. 1832, C. civ., qu’il n’y aurait Société
(1) En ce qui concerne les poursuites intentées devant les tribunaux, il faut noter qu’une action n’est, dans notre droit moderne, que la déduction d’un droit en justice. S’unir pour plaider, ce n'est pas mettre en commun le droit pour lequel on
‘plaide, c’est faire en commun un acte de procédure. L'action en elle-même n’est que l'exercice d’un droit, ce n’en est pas la jouissance. Comp. Cass., 26 mars 1898, D. P., 1878, I, 303. Rousseau, Sociétés commerciales françaises et étrangères, n° 16%,
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si l’un des membres n’apportait que des dettes().
On peut, d’ailleurs,aboutir à la même conclusion par un raisonnement différent : Dans la société de l’art. 1832, C. civ., il faut distinguer deux éléments: 1° une personnalité juridique fictive qui a la jouissance ou est titulaire des droits composant le fond social ; 2° une personne physique, un gérant, chargé seulement de l'exercice des droits. Or,dans les groupements d’obligataires nous rencontrons bien le second de ces éléments, mais le premier fait défaut. Ne mettre en commun que l'exercice des droits, c’est choisir un mandataire commun et la théorie de la Société civile avec sa personnalité morale est ici absolument superflue (2).
Nous concluons donc que les unions d’obligataires ne sauraient constituer de véritables Sociétés civiles, non pas à raison du caractère non spéculatif de leur but, mais parce que leurs adhérents n’effectuent pas d'apport au sens des articles 1832 et 1833, C. civ., et parce que les bénéfices auxquels elles aboutissent ne font pas l’objet d’un partage.
(1) Contra, Paris, 5 déc. 1885, Journ. des Soc., 1886, p. 638; Rennes, 20 déc. 1898, Rev.des Soc., 1900, p. 114; Vavasseur, Les droits des Obligataires, Journ. des Soc., 1901, page 362.
(2) Les explications que nous venons de fournir sont basées sur le principe de la personnalité morale des sociétés civiles. Mais la solution reste la même si l’on est partisan de leur impersonnalité des Sociétés civiles. C’est ce que démontre M. Labbé