DEUXIÈME SECTION
Les groupements d’obligataires ne sont pas des associations (1).
La loi du 1% juillet 1904 définit l’association : une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes melltent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Nous avons démontré que les obligataires, en se groupant, tendent à réaliser de véritables bénéfices représentés par une réduction de frais ou une diminution de pertes. La question de savoir s'ils forment entre eux une association est donc, selon nous, négalivement résolue, mais il est cependant
dans une note sous Aix, 1878, Sirey, 79, Il, 313: « Pour échapper à la difficulté (que présente l'hypothèse d’une concession d’hypothèque à des obligataires) et avoir l'air de.se conformer au texte de la loi, on a imaginé de créer une Société civile qui représenterait tous les obligataires et au nom de laquelle l'inscription serait prise. Ce procédé est absolument sans vertu. D'abord, y a-t-il Société? Où sont les apports ? On aperçoit des personnes qui s'entendent pour accomplir en nrême temps, plus économiquement, une formalité conserva- ‘toire de leurs droits individuels demeurés distincts... »
(1) Contra, Lyon-Caen et Renault, tome II, n° 593; Lyon-Caen et Martini, Consultation de 1892 sur les chemins de fer de Santa-Fé ; Wahl, Journ. des Soc., 1898, p. 295.
64 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
utile de la creuser davantage et de l’envisager sous d’autres aspects.
La plupart des auteurs qui l’ont étudiée, ont réuni en un seul type les unions d’obligataires, les Sociétés d'assurances muluellesetles différentes autres associations à but économique. Cetle confusion, que nous avons déjà signalée au début du présent chapitre, s'explique par ce fait que dans loutes les espèces soumises aux tribunaux, les contestations portaient sur le point de savoir siles groupements d’obligataires peuvent prendre inscription de l’hypothèque collective conférée à leurs adhérents, ou s’ils peuvent représenter ces mêmes adhérents en justice. Dans les deux cas, il s’agissait pour eux de réaliser des économies. On se rapprochait donc de la Société d'assurances mutuelles.
Nous prétendons, au contraire, qu’il est pour ces unions d’autres formes d'activité. En particulier, elles peuvent tendre à la réalisalion des bénéfices positifs basés sur l’idée de spéculation. Il nous suffirait de le prouver pour déeider immédiatement qu'il ne peut pas y avoir association.
Mais, avantd’utilisercetargument, nous croyons qu'il convient d'abord de prendre parti sur le terrain même où la controverse a jusqu’à présent été placée.
Pour établir que le contrat que nous étudions
Il. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE 65
est régi par la loi du 4% juillet 1901, certains auteurs, ainsi que nous l'avons vu, interprètent restrictivement le terme bénéfices de 1832, C. c. HR D'autres font remarquer que la Société à but spéculatifetcelle qui tend à faire réaliser àses membres de simples économies ne sauraient être confondues puisqueleursrôles économiquessonttrès différents. Les uns et les autres décident que lès unions d'obligataires n'étant pas des Sociétés civiles sont nécessairement des associations.
Nous croyons avoir prouvé que les prémisses d'un tel raisonnement ne sont pas exactes. Mais supposons un instant qu’elles le soient, la conciusion qu'on prétend en tirer n’en resterait pas moins fausse. Parce qu’une convention passée entre plusieurs personnes ne les met pas en Société (ce que nous avons d’ailleurs admis en l’espèce mais pour d'autres raisons), il ne s'ensuit pas du tout qu’elle constitue une association. Ce peut être uneindivision ou un contrat innomé. Parce qu'il y à une certaine différence, au point de vue économique, entre une Société faisant de la spéculation etune Société d'assurance muluelle, ce n’est pas une raison pour confondre cette dernière avec une congrégation ou une association sportive.
(1) Baudry Lacantinerie et Wahl, op. cit. ; Wahl, Des emprunts contractés par les Sociétés au moyen d’une émission de titres hypothécaires négociables, Journ. des Soc., 1898, p. 295.
Bouche di
Nous n’admettons pas non plus l'opinion d’après laquelle les groupements formés en vue de diminuer les pertes sont des associations parce que le sentiment de l’œuvre sociale et morale y domine toutes les autres autres considérations (1). Un pareil raisonnement nous paraît exagéré en ce qui concerne certains groupements et sans valeur pour la plupart des autres. Il est bien évident que les obligataires qui s’unissent pour poursuivre la Société émettrice ou pour traiter avec elle, ne cherchent pas à faire œuvre philanthropique ou humanitaire.
Le domaine de l’Association est parfaitement délimité par la loi du 1° juillet 1901 et il ne comprend que les groupements à but idéal. On s’en rend compte facilement si l’on veut bien remarquer que la loi de 1901 est la conséquence des événements politiques qui ont précédé son vote. Elle est née de l’affaire Dreyfus et de la lutte contre les congrégations (2). On en a profité pour accorder à toutes les unions de personnes tendant à un but désintéressé la liberté qu’on réclamait pour elles depuis longtemps. Mais le législateur n’a nullement songé aux Sociétés qui ont un caractère
(1) Hayem, Domaines respectifs de la Société et de l'association,
(2) Planiol, Traité de droit civil, 1901, t. I, appendice ; Bayon La loi du 1% juillet 1901 relativement aux congrégations, p. 19 ets.