II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
économique (1). « Le contrat d'association, disent € MM Trouillot et Chapsal (2), est indépendant de «la possession de toute valeur matérielle ; il exclut «même l’idée d’une accumulation de richesses « quelconque ; il ne conduit pas à un partage de « bénéfices, et aucun des contractants n’est mu par « celte idée, plus positive mais moins élevée, de « faire un gain. La pensée d’un lucre est absente « de l'association. Par ce caractère, elle apparaît « bien comme un groupement de personnes et se «sépare franchement des communautés et des So- «ciétés civiles ou commerciales qui sont des unions « de biens. » 4
Pour combattre l'opinion de MM. Trouillot, et Chapsal, M. Pic fait remarquer qu’une telle solution est périlleuse, « car elle aboutit à priver des «avantages, cependant très limités, de la petite « personnalilé concédée par la loi de 1901 aux as- «sociations déclarées, la grande majorité des « coopératives de consommation qu’il serait du « devoir du législateur d'encourager au lieu de « les proscrire ». M. Pic a le tort, nous sembletil, de prendre ses désirs très louables pour la
(1) 11 y a si peu songé qu’il a laissé subsister toutes Les lois spéciales relatives à certains de ces groupements : loi du 1* avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, loi du 24 juillet 1867 sur les coopératives et assurances mutuelles.
(2) Trouillot et Chapsal, Du contrat d'association, p. 36 et s.
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volonté du législateur. Nous regrettons, en effet, que celui-ci ne se soit pas occupé des groupements économiques, mais ce n’est pas une raison pour étendre la loi de 1901 au delà de ses limites. Sans doute c’est un phénomène fréquent dans la vie juridique que l’extension de certaines règles à des institutions pour lesquelles elles n’ont pas été créées, mais il ne faut pas sous ce prétexte en arriver à heurter trop violemment la logique. La loi de 1901 s'applique à des groupements qui avant sa promulgation relevaient du Code pénal. Ils avaient et ont encore aujourd’hui un caractère d'ordre public. Pour jouer un rôle sur la scène juridique, ils doivent avoir fait l’objet d’une déclaration à la préfecture. A l'égard des unions d’obligataires et de différentes autres sociétés à but économique, cette intervention préfectorale ue se comprend pas plus que l'application à ces mêmes groupements, avant 1901, des art. 291 ets. du Code pénal.
I y a d’ailleurs une certaine exagération à étendre outre mesure une loi qui renvoit ellemême aux principes généraux du droit applicables aux contrats (art. 1°r).
Mais quel que soit le parti que l’on prenne sur ce point relativement aux groupements économiques envisagés en général, il n’en reste pas moins vrai que les unions d’obligataires ne sau-
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raient constituer des associations pour deux raisons qui nous paraissent décisives :
1° Les porteurs d'obligations sont liés par la chose et leur personnalité ne joue aucun rôle. II y a entre eux une sorte d'indivision quant aux biens sur lesquels porte leur gage ou leur hypothèque. La convention qui les unit se superpose en quelque sorle à une communauté non conventionnelle. Indépendamment du contrat exprès ou tacite qu'ils ont pu passer entre eux, ils appartiennent à une même masse. Unis en fait, l’adhésion qu'ils donnent aux statuts de leur syndicat n’est en quelque sorte que l'acceptation de règles destinées à régir leur état d’indivision.
De plus, et bien que pour la simplicité de nos explications nous ayions jusqu’à présent présenté les obligataires comme des individus qui s’associent pour réaliser des économies sur les actes juridiques qu'ils peuvent accomplir, leur intention revêt, en réalité, un caractère plus complexe. Ils ont conscience de posséder un patrimoine collectifet reconnaissent qu’il est bon de s’entendre pour le gérer. Ils savent qu’en restant isolés ils se nuisent réciproquement. Ce qu'ils veulent, c'est faire produire à leur titre le maximum d'argent qu'il peut produire. L'avantage qu’ils escomptent est d'ordre pécuniaire et l’action qu’ils entendent diriger en commun n’a aucun caractère idéal.
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2° Mais il faut aller plus loin et reconnaitre que ceux qui parlicipent à un emprunt peuvent, en se groupant, réaliser dans certains cas des bénéfices posilifs. Cela ne se produit pas s’il s’agit uniquement de poursuivre la société anonyme ou de prendre inscription de l’hypothèque collective, mais d’autres hypothèses peuvent se présenter. Supposons, par exemple, qu’une Société anonyme aitfait un emprunt considérable garanti par une concession d’hypothèque. Cela a pu détruire tout son crédit pour l'avenir. Lors d’une émission nouvelle d'actions, la Société propose aux obligataires d'échanger leurs titres contre des actions, mais elle subordonne son offre à l'acceptation unanime des obligalaires. Celte condition est impossibie à obtenir en fait si ces derniers ne sont pas groupés. Ïls forment alors un syndicat (1) dont les représentants auront pour mission de traiter avec la so ciété anonyme. Conformément au mandat qu'ils ont reçu de l’assemblée, ces représentants acceptent l'échange. Il peut très bien arriver qu’en fin de compte l'opération produise un bénéfice posilif, et que les anciens porteurs d'obligations touchent une somme supérieure à celle qu'ils au-
(1) Pour éviter la répétition trop fréquente des termes groupement et union, nous nous permettons d'employer le terme syndicat consacré par la pratique, mais sans y attacher une signification juridique précise.
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raient reçue s'ils avaient conservé leurs titres primitifs.
Les unions d’obligataires ne constituent done pas des associations soumises à La loi du 4° juillet 1901. Il faut cependant ajouter que l'on rencontre souvent, dans la pratique, de véritables associations d’obligataires. Parfois, en effet, le but poursuivi revêt un caractère intellectuel plutôt que pécuniaire. Ainsi il est des groupements dont l’objet est plus spécialement l'étude des questions qui peuvent intéresser les porteurs d’un même litre. Ils tendent, par exemple, à exercer une pression sur les membres du parlementpour les amener à prendre telle ou telle mesure législative. C’est le cas notamment de l’4ssocialion des actionnaires el obligataires des chemins de fer français, créée pour exercer son action sous toutes les formes possibles, en parliculier par voie de conférences, de propagande par publicité, brochures, etc.
Une telle association rentre évidemment dans le domaine d'application de la loi de 1901, mais esten dehors du sujet que nous étudions. Rien n'empêche d’ailleurs que ces institutions différentes soient juxtaposées.
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