TROISIÈME SECTION
Théorie du contrat innomé (1).
Les obligataires, ainsi que nous l’avons vu en étudiant la jurisprudence, peuvent valablement stipuler que les administrateurs de leur union auront seuls le pouvoir d’exercer les droits et actions attachés au titre dont ils sont détenteurs. Cet engagement constitue un contrat sans dénominalion propre soumis aux règles générales posées par l’art. 1134 C. civ.
Il est assez difficile de résumer en üne formule rigide la série des obligations que fait naître cette convention. Nous savons, en effet, que les groupements d’obligataires peuvent revêtir les formes les plus variées : celle de l’association aussi bien que celle de la société ou de la simple communauté de mandat. Cependant, dans la plupart des cas, — et c’est d'ailleurs la seule espèce dont nous nous soyons particulièrement occupé dans cette étude, — les obligataires ont voulu faire produire
au pacte qui les lie les effets ordinaires de la sociélé civile.
(1) En ce sens, Guillouard, n° 55.
ll. — ESSAI D’UNE THÉORIE JURIDIQUE 73
Dans quelle mesure ce résultat pourra-t-il être atteint? C'est ce que nous allons examiner maintenant.
Faisons d’abord deux observations importantes, l’une étant une simple constatation de fait, la seconde nous permettant de dégager le principe qui devra servir de base à nos explications :
1° Nous sommes en présence d’un organisme qui, s'il n’a pas tous les éléments d’une véritable société civile, n’en présente pas moins la plupart des caractères. Il est administré par un gérant ou par un conseil composé d’un certain nombre de membres élus par l’assemblée générale des obligalaires ou désignés d'avance par les statuts. C'est l'assemblée générale qui prend les résolutions à la majorité et décide souverainement sur tous les intérêts du groupe. Elle représente tous les obligataires même dissidents ou incapables.
2° D’après le Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : toute clause contractuelle, à condition de ne pas violer certains principes d'équité sanctionnés par des textes impératifs ou prohibitifs, a donc pleine valeur et efficacité. Autrement dit : il n’y a pas entre le contral innomé et le contrat nommé une séparation absolue : les règles applicables à celui-ci sont par analogie applicables à
74 PART. 1I. — GROUPEMENTS D’OBLIGATAIRES
celui-là dans la mesure où l’analogie des situations rend équitable cette application (1).
Les obligataires n’effectuant aucun apport etles bénéfices qui résultent de leur union profitant directement et divisément à chacun d’eux, il s’ensuit que nous n’avons pas à nous préoccuper ici des règles de la Société civile sur les apports et le partage de bénéfices. Par contre, devront, au contraire, s'appliquer tous les articles du Code civil qui régissent les rapports des représentants de la Société avec leurs mandants ou avec les tiers, ainsi que les principes posés par la jurisprudence relativement à l’aulorité souveraine des assemblées générales.
a) Rapports entre les obligataires et les représentants du groupe.
L'administrateur-gérant ou les administrateurs s'il y en à plusieurs, sont nommés par les statuts ou par l'assemblée des obligataires, soit pour un certain temps, soit pour toute la durée de la So-
(1) I en était autrement en droit romain : le contrat proprement dit était entouré de règles strictes et sanctionné par des actions qui n’appartenaient qu'à lui;le pacte, ou contrat innomé, sanctionné seulement par des actions prétoriennes, telles que l'actio præscriptis verbis, n'avait ni la même nature juridique, ni les mêmes caractères (Note sous D. P., 1910,%1, 753).