I1. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
ciété. S'ils sont désignés par les statuts, ils ne peuvent pas être révoqués et ne peuvent pas renoncer à leur mandat, car leur nomination fait partie du. pacte social. Choisis en assemblée générale, ils peuvent, au contraire, être renvoyés si la majorilé l'exige, et, inversement, ils peuvent librement abandonner leurs fonctions.
Ils ont seuls le droit d’agir tant en demandant qu'en défendant contre les liers ou contre chaque obligataire, ceux qu'ils représentent ayant, par le. pacte. social, renoncé à l'exercice des droits attachés à leur titre de créance.
Ils peuvent réclamer leurs déboursés sans qu'il y ail stipulation formelle en ce sens (art. 1999, C. civ.), ainsi que le salaire qui leur a été promis par la convention. En fait, ces frais sont payés par la Société anonyme soit gracieusement, soit en déduction des intérêts versés individuellement à chaque porteur d'obligation (1).
Ils sont soumis aux obligations des mandataires ordinaires. Îls doivent rendre compte de leur administration soit dans les assemblées générales réunies à ce sujet, soit lors de la dissolution de la
(1) Ces frais sont donc déboursés divisément par chaque obligataire, et pour sa part, comme s’il était l'unique mandant. On ne peut, par conséquent, pas se baser sur le salaire recu par les administrateurs du groupe pour établir qu’il y a apport social par les obligataires.
Société (1). Ils sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, des fautes qu'ils commettent dans leur gestion.
&) Rapports entre les représentants des obligataires et la Société anonyme ou les tiers.
Les administrateurs du groupe des obligataires représentent valablement ceux-ci tant à l'égard de la Société débitrice qu’à l'égard des tiers. Régulièrement mandatés ils peuvent signer tous contrats, désistements ou autres engagements. Les limites de leurs pouvoirs sont déterminées par les statuts. Si la convention sociale est muette sur ce point, les administrateurs peuvent et doivent accomplir tous les actes destinés à sauvegarder les intérêts des obligataires : faire inscrire le droit hypothécaire, le mettre en œuvre, consentir à la radiation de l’hypothèque après amortissement complet des obligations.
Deux questions délicates se posent : la première esteiative à l'application de l’adage « nul ne plaide en France par procureur », — la seconde concerne la nécessité d'indiquer le nom du créancier dans l’inscriplion hypothécaire.
a) La maxime «nul ne plaide en France par pro-
(1) Wahl, Journal des Soc., 1898, p. 337.