IT. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
cureur » signifie que toule personne intéressée dans un procès doit y figurer personnellement, que linstance doit être poursuivie en son nom propre, et la condamnation directement prononcée contre ou pour elle (1).
Cette règle n’est pas d'ordre public, on peut, par convertion, en écarter l’application (2).
Aucune difficulté, par conséquent, lorsque le conflit se produit entre les obligataires et la Société anonyme. Celle-ci, en effet, en décrétant, dès avant la souscription, que les obligataires seraient représentés par des administrateurs, à nécessairement renoncé à s’en prévaloir.
A l'égard des tiers, il faut distinguer : si ces tiers sont demandeurs, ils n’hésiteront pas à assigner les représentants des obligataires, l’assignation individuelle présentant des inconvénients considérables, voire même des difficultés insurmontables. Ils deviendront par là non-recevables à invoquer la maxime « nul ne plaide par procureur ». Plus spécialement, ils ne peuvent pas l’invoquer quand ils intentent une aclion indirecte au nom de la Société anonyme, car ils se heurtent, en ce cas aux exceptions opposables à cette Société elle-même.
(1) Aubry et Rau, 4° éd., t. VIT, p. 133; Garsonnet, 2° éd., t. I,
(2) Dalloz, Nouveau code de procédure civile, art. 59, n° 416.
Mais il en est autrement lorsque la demande est introduite par les obligataires. Si le titre est nominatif, aucun doute n’est possible : l’assignation ne peut être lancée qu’au nom de chaque obligataire, rien n’empêchant d’ailleurs d’y indiquer également, pour des raisons d'utilité pratique, le nom du mandataire commun. |
Pour les obligations au porteur, la question est plus controversée. Des arguments très forts militent en faveur de la non-application de la règle sus-visée. On prétend qu'elle a seulement pour but d'interdire au plaideur de se dissimuler et de cacher, sous l’individualité d’un tiers, son nom et sa personne de façon à ce que l’adversaire ne puisse lui opposer les moyens et exceptions qui lui seraient personnels (1). Or, dit-on, cette Considération est complètement étrangère à notre espèce. « Les droits attachés à un titre au porteur n’appartiennent pas à une personne déterminée, mais, d'une manière générale, au porteur quelconque du titre. Il faut, sans doute, que l’assignation soit lancée à la requête de quelqu'un, mais cette condition est remplie du moment que les obligataires sont désignés dans les actes d'instance (2). »
M. Wahl fait, en outre, remarquer qu'en matière
(1) Paris, 10 déc. 1901, D. P., 1905, II, 198. (2) Wahl, op. cit.
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d'inscription hypothécaire, la désignation du créancier peut consister, d’après la Cour de cassation, dans la seule désignation du titre, c’est-à-dire que l'inscription peut être prise au profit du porteur actuel ou futur du titre.
Ces deux arguments ont pour eux le bon sens, la logique et l’éminente autorité dé M. le Professeur Wabl. Nous croyons cependant que l’on ne peut pas faire sortir du domaine d’applicalion de la règle nul ne plaide par procureur les actions introduites contre des tiers par des détenteurs de titres au porteur. Le législateur a voulu que cette maxime reçüt une exception dans la disposition de l'art. 17 de la loi du 24 juillet 1867 qui permet à un groupe d'actionnaires représentant le vingtème au moins du capilal social, de charger un ou plusieurs mandataires de soutenir, dans leur intérêt commun, contre les gérants ou membres du conseil de surveillance de la Société, une action tant en demandant qu’en défendant. Or, l’art. 17 de la loi de 1867, se réfère à des Sociétés commerciales et à leurs actionnaires, et non à des obligataires ou à des Sociétés civiles (1).
Cette seule exception est donc prévue par la loi et rien ne nous permet d’en créer d’autres par ar-
gument d’analogie ou autrement.
(1) Cass., 26 mars 1878, S., 79, I, 17.
80 PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
b) En ce qui concerne l’inscripüion de Phypothèque conférée à la masse des obligataires, il importe de ne pas confondre deux situations : 1° Phypothèque est offerte avant la souscription et acceptée après ; 2°elle n’est constituée intégralement, tant du côté débiteur que du côté créancier, qu'après la souscription.
1° Un point qui ne peut être contesté, c’est qu’il est impossible de créer une hypothèque s'il n’y a pas de créancier. Si donc l’on parle parfois de concession d’hypothèque avant l'émission des obligalions, cela signifie que le banquier, ou une Société financière, a souscrit tous les titres, mais ne les a pas encore écoulés dans le public. Il y a alors un seul titulaire de la créance totale qui placera les obligations à ses risques etpérils entre les mains de personnes qui seront ses ayants droit.
Il peut arriver aussi que les premiers souseripteurs acceptent l'hypothèque en stipulant pour les souscripteurs futurs ou en se portant fort de leur acceptation. L’acquisition des titres restés à la souche valide ensuite définitivement le contrat hypothécaire.
Ces deux hypothèses, on le voit, sont en dehors de notre sujet.
Plus simplement, la Société anonyme peut faire une offre, c'est-à-dire un véritable acte de constitution d’hypothèque, auquel il ne manque que