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I. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE Sl

l’assentiment des obligataires. Il y a là une sorte d'offre commerciale faite à toute personne qui voudra en profiter. Après la souscription, les représentants des obligataires acceptent par acte authentique et ainsi l’hypothèque est constituée par deux actes distincts.

L'inscription est prise ensuite, à la requête de ces mêmes représentants. Les noms des obligataires n'ont pas à y figurer car lorsque la créance hypothécaire est au porteur, il suffit que l’inscription soit prise au profit du porteur du titre (4). Il s’agit alors, en effet, de bénéficiaires dont le droit réside dans la détention des litres etle créancier est suffisamment désigné par la seule indication des obligations en vue desquelles lhypothèque a été consentie (2).

2° L'union des obligataires présente surtout une grande utilité dans le cas, d’ailleurs assez peu fréquent, où l’hypothèque est conférée à la suite de pourparlers “engagés avec la Société anonyme, postérieurement à la souscription. Ou bien encore lorsque, avant la souscription, elle aura fait l'objet d’une simple promesse. Dès que les obligataires sont groupés définitivement, c'est-à-dire dès que les titres ont tous été souscrits, les représentants

(1) Aubry et Rau, Privilèges et hypothèques, 5° éd., t. II, p. 530, note 1 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. III, n° 1614. (2) Civ., 20 oct. 1897, D. P., 1902, I, 49.

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interviennent et signent avec la Société anonyme l’acte constitutif d’hypothèque. Puis l'inscription est prise dans les formes que nous venons d’indi-

quer ci-dessus.

Faillite de la Société anonyme. — C'est au cas de faillite de la compagnie emprunteuse qu’apparaissent à la fois et l'impuissance des théories qui font du groupement des obligataires une personne morale et la supériorité pratique du même groupement envisagé comme contrat innomé.

Les porteurs d'obligations, ne l’oublions pas, s'unissent pour sauvegarder leurs intérêts. Or, s’ils forment une Société civile, ils abdiquent tous leurs droits au profit de leur groupe élevé à la dignité de personnalité juridique et, — nous allons le montrer, — le résultat atteint, se trouve être l'inverse de celui qu’ils visaient.

La Société civile des obligataires n’est pas seule créancière de la Société anonyme. Elle a en face d'elle les porteurs de traites, les vendeurs de marchandises (1), les créanciers d’abord privilégiés mais dont le privilège est éteint par suite de non inscription, les obligataires d’une autre émission, groupés ou non ; voire même, au Cas d’une

(1) Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1913, p. 61 et suiv.

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Société civile formée après la souscription, les obligataires dissidents ayant les mêmes droits que ceux qui sont associés. Il arrive alors ceci :. le groupe entier des obligataires ne compte que pour une seule unité dans la majorité en nombre Le représentant de dix mille créanciers n’a qu'une voix, le porteur de la plus petite traite en a autant. |

C’est là le plus grand danger de la personnalité morale. Ce n’est pas le seul. Lorsqu'une faillite est déclarée, il y a toujours un certain nombre de créanciers qui ne produisent pas leurs titres soit parce qu'ils les ont perdus, soit parce qu'ils se désintéressent des résultats de la liquidation. La consignalion en dividende de faillite ne porte, en ce cas, que sur les créances produites. Avec la Société civile, au contraire, cette consignation sera nécessairement calculée sur le chiffre intégral de l'émission. |

Enfin, en restant dans cetle opinion, on est obligé d'admettre que la majorité des obligataires peut, sans que les dissidents aient un moyen quelconque de s'y opposer, faire remise d’une partie considérable de la dette.

” Mieux vaudrait, croyons-nous, laisser les souscripteurs d'obligations dans l'isolement où ils sont restés jusqu’à ces dernières années, plutôt que les doter d’un système de proteclion qui se retourne-

rail contre eux au moment où ils auraient le plus besoin d’en faire usage. |

Mais tous ces inconvénients disparaissent si l'on rejette les deux théories de la Société civile et de l'association. Pour nous, les unions d’obligataires trouvant leur fondement juridique dans un contrat innomé, produisent tout leur effet utile sans présenter les graves dangers que nous venons de signaler. Les administrateurs sont des mandataires collectifs, ils représentent non pas une personne morale mais un certain nombre d'individus. Ils ne peuvent consentir une remise de dette que dans la mesure très restreinte où les statuts le leur permettent. En dehors de cette limite, ou bien encore si rien n’a été prévu sur ce point, chaque obligataire conserve, comme tout créancier, le droit de combattre l’avis de la majorité et de voter individuellement dans la faillite.

Le mandataire collectif ne représente que les porteurs qui auront expressément fait acte de production. Le passif ne peut, par conséquent, pas être grossi etla somme à consigner en dividende de faillite est proportionnelle au montant réel des créances à éteindre.

D'autre part, les pouvoirs sont centralisés entre les mains d’un ou de plusieurs administrateurs, mais ceux-ci ont, pour lutter contre les autres ayants droit de la faillite, un nombre de voix égal

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