II, — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
au nombre des porteurs dont ils gèrent les inlérêts.
c) Rapport entre obligataires.
En se rendant acquéreurs du titre, les obligataires adhèrent au pacte social qui va désormais constituer leur loi commune. Nous avons vu quelles sont les conditions de fait qui permettent de considérer cette adhésion comme valable. Nous savons, en outre, que tout contrat peut être annulé lorsqu'il y a dol de l’une des parties. Spécialement, un porteur d'obligations est recevable à poursuivre individuellement l'annulation de tous actes passés entre la Société des obligataires el la compagnie débitrice lorsque celle-ci s’est emparée de la majorité de l’assemblée en chargeant des liers, placés sous sa dépendance morale et pécuniaire, de racheter des obligations dont le cours avait été avili par suite du non paiement des intérêts (1).
Nous allons maintenant rechercher quelle est l'étendue des pouvoirs conférés à la pseudo-société civile au détriment de chacun des membres . qui la composent.
Si les statuts sont muets, aucun texte ne per-
(1) Paris, 31 juillet 1905, Journal des Soc., 1906, p. 68.
met de donner une autorité quelconque aux décisions de la majorité. S'il est convenu que la Société pourra seule exercer les droits et actions appartenant aux obligataires, ceux-ci sont seulement tenus de donner ordre aux administrateurs de les représenter. Si les administrateurs refusent, l’action individuelle de chaque obligataire redevient possible.
Ordinairement, il est stipulé que l'assemblée générale statuera souverainement sur tous les intérêts du groupe et que ses décisions seront obligatoires pour tous les porteurs d'obligations. Les obligataires sont alors liés par les décisions de l'assemblée, mais seulement en ce qui concerne les intérêts collectifs et généraux. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'il s’agit de décider des actes conservatoires à accomplir, de fixer leur mode de réalisation ; ou bien encore de nommer des représentants non statutaires ou de les révoquer, d'en modifier le nombre et les attributions ; de choisir le siège social et généralement de faire tous actes qui ont le caractère d'administration.
Mais les assemblées n’ont aucun pouvoir pour porter alteinte aux droits que l’obligataire puise dans l’acte même de souscription et qui constituent en quelque sorte ses droits propres. C’est ainsi qu'on ne peut pas le forcer à faire de nouvelles prestations sortant du cercle des obligations