I1. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
qu'il a assumées au moment de la souscription. On ne peut lui enlever ni son droit aux intérêts ni son droit aux primes. La majorité est également impuissante à proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, car une telle prorogation équivaut à une remise partielle de la dette que la Société anonyme a contractée envers chaque obligataire. Il ne lui est pas permis de subordonner le paiement des coupons à l'existence de disponibilités dans la caisse de la Société. :
Pour la même raison cette majorité ne peut pas. consentir une réduction du taux de l’intérêt, même en décidant que cette réduction sera compensée par une somme variable à déterminer chaque année d’après les bénéfices de la Société débitrice (4). I lui est impossible de prolonger la durée de l'amortissement ou de le suspendre. De même, l’obligataire ne peut être contraint de conserver ou d’aliéner ses titres.
À fortiori-n’appartient-il pas à une assemblée générale de prendre une mesure qui aurait pour effet de convertir les obligataires en de nouveaux ayants droit dont le titre serait absolument différent. Ainsi l’offre que peut faire la Société anonyme d'augmenter son capital par la transformation des
(1) Le titre garde, croyons-nous, son caractère « d'obligation » lorsqu'il est stipulé que l'intérêt fixe, joint à la part de bénéfices, ne pourra pas dépasser un certain taux.
88 PART. 1. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
obligations en actions doit être acceptée par l’unanimité des obligataires ou, tout au moins, ne lie que ceux d’entre eux qui l’ont acceptée (1).
Il faudrait également l'unanimité, croyons-nous, pour transformer le caractère juridique du groupement, en le faisant passer de la forme d’association à celle de communauté de mandat ou de Société civile.
D'une façon générale, la majorité n’a aucun pouvoir pour prendre des décisions impliquant de la part des obligataires un abandon quelconque d’un de leurs droits.
Ce pouvoir peut-il lui être conféré par les statuts ? Oui, sans aucun doute. Mais il importe de tenir compte du principe d’après lequel les renonciations s'interprètent toujours restrictivement. Est donc parfaitement valable et opposable à tous, la clause d’après laquelle l’assemblée générale peut, dans des conditions et dans des limites bien déterminées, faire remise d’une partie de la dette-obligations. Mais une telle stipulation n’a de valeur que pour le cas qu'elle prévoit et il est impossible de l’étendre. Ainsi si la convention sociale porte que la Société des obligataires a le droit de proroger d'une ou de deux échéances le
(1) En ce sens, Thaller, De l'augmentation du capital par transformation en actions. Annales de Droit commercial, 1907, p. 178.