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II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE

paiement des coupons, elle n’a aucun pouvoir pour accorder une prorogation de trois échéances et encore moins pour consentir, par exemple, une réduction de taux de l'intérêt ou une prolongation de la durée de l'amortissement.

Par conséquentest, à notre avis, nulle et sans effet, comme trop générale et ne spécifiant pas suffisamment les renonciations qu’elle vise, la clause suivante très répandue dans la pratique : la Sociélé civile pourra seule, et à l'exclusion des obligataires individuellement, conclure avec la Société anonyme lous traités et arrangements pour la modification, la transformation ou l'extinc- {ion des droits allachés à l'obligation. Autant dire que les obligataires qui ne seront pas de l'avis de la majorité perdront tous leurs droits!

Par application du même principe il faut décider que l’assemblée des obligataires ne peut transiger, par l'intermédiaire des administrateurs, que si la convention lui en donne le pouvoir. La transaction pourra d’ailleurs être annulée si au lieu de porter sur une chose contestée ou douteuse, elle constitue en réalité, par déguisement, une remise de dette non autorisée par les statuts.

. © Une renonciation consentie par la majorité conformément aux staluts n’est néanmoins pas opposable aux obligalaires qui ne l'ont pas votée si elle a sa cause dans une fraude commise par la

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Société débitrice. C’est ainsi que toutes les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires, au sujet d’une dissolution anticipée de la Société anonyme, n’enlèvent pas à un dissident la possibilité d’intenter l’action paulienne si cette dissolution anticipée a été faite en fraude de ses droits. En effet, les obligataires ont contracté de bonne foi, et l’on ne peut admettre qu’en renonçant à exercer leurs droits si la majorité d’entre eux s'y oppose, ils aient entendu se désister d'avance des actions basées sur le dol ou la fraude de la Société emprunteuse.

Une application de cette idée peut être faite en malière de faillite. Nous savons que le syndic seul peut poursuivre en nullité les actes passés pendant la période suspecte. Mais, d’après la jurisprudence, les créanciers ont le droit d’intenter individuellement l'action paulienne (!). Ils conservent donc ce droit même si, étant groupés en Société civile, la majorité y renonce.

Enfin, nous pensons que les obligataires peuvent individuellement introduire une demande en nullité de la Société anonyme, car le droit de traiter avec une Société régulière est évidemment une des conditions lacites du contrat de bonne foi qu’ils ont passé.

(1) Percerou, Des faillites, p. 723.

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