II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
«besoin d’un million. Un lanceur d'affaires se « présente et propose d'obtenir ces fonds par un appel au public. Il se charge de recruter les « souscripleurs. De quoi s'agit-il en somme ? De « constituer à côté de la compagnie une Société « de prêt dont les membres se seront rencontrés « à des guichets de souscriptions. Notre financier « fonde ainsi une Société par actions qu'il ne faut « pas confondre avec la première. Chaque année « l'administrateur convoquera en assemblée géné- « rale les obligataires, et il leur présentera comme
dividende le coupon à payer également pour « tous. C’estla personnalité juridiquequi recueille « le montant des annuités. L'administrateur de la «Société des obligataires opère les tirages au « sort... Iln’y a qu’un prêteur et, sous ce prêteur, «un nombre indéterminé de porteurs de parts « négociables. »
Puis, supprimant les instruments qui n'étaient destinés qu’à la construction de sa théorie, l’auteur revient à son point de départet démontre que cette administration est un luxe inutile et qu’on peut la simplifier encore davantage sans enlever à la Société des obligataires la valeur juridique qui découle en quelque sorte de sa propre nature.
« À quoi bon unsiège de centralisation se déta- « chant du siège et du personnel de la compagnie
9% PART. 11. — GROUPEMENTS D'OBLIGATAIRES
«<emprunteuse ? Le conseil d'administration de la « compagnie principale cumulera les deux rôles. «Il s'offrira aux obligataires, et cela gratuitement, « pour être leur agent d'opérations. Il n’y a rien «là qui heurte le sens. »
«Et de ce que cette Société ne prend pas de « forme ostensible, renonce à dresser des statuts «et à plus forte raison à les publier, n’a ni as- « semblées générales, ni personnel élu d’adminis- «tration ou de contrôle, cela encore ne prouve au- «cunement qu’elle soit purement imaginaire.
« Sans doute elle est nulle, mais de cette nullité, « personnen’auraintérêtàse prévaloir. Le prêt n’en « subsisterait pas moins même si elle était pro- « noncée. »
On pourrait donc résumer l'idée de M. Thaller dans la formule suivante : les souscripteurs d’obligalions font partie de plein droit d’une Société anonyme dont les premiers administrateurs sont les propres administrateurs de la compagnie qui emprunte. Le fonctionnement en est des plus simples : S'agit-il d'une concession d’hypothèque ? Le même gérant la confère au nom de la Société débitrice et l’accepte au nom des obligataires. Le double consentement nécessaire à la validité de la constitution se trouve, du chef d’un seul signataire, indiqué dans l’acte hypothécaire. Un conflit éclate-t-1l entre les deux Sociétés ? Les obligataires