II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
se réunissent el nomment d’autres administrateurs. Leur groupement se détache de l’entreprise débitrice, conquiert son autonomie et rentre dans la loi qu'il s'était abstenu de suivre tant qu’il n'avait pas intérêt à le faire. Lorsque l’emprunteur est mis en faillite, l'existence de la Société satellite atteint son terme et les obligataires demandent au tribunal la nomination d’un liquidateur qui aura une action propre, distincte de celle qui apparlient au syndic de la compagnie en faillite.
Quel accueil a-t-on fait à l’opinion de M. Thaller ? Elle n’a été admise n1 par la doctrine, ni par-la jurisprudence. Elle ne pouvait d’ailleurs pas l'être, étant donné l’état actuel de notre mentalité juridique. Un long siècle d’individualisme a placé devant l'intelligence française un voile épais qui, jusqu’à ces dernières années, lui a caché le plus grand nombre des réalités de la vie sociale el économique. Nous ne croyons pas facilement aux entités qui ont une personnalité distincte des individus qui les composent et la nature vraie des institutions nous éehappe souvent. De là l’échec de tous les systèmes qui ont été conçus en faveur des porteurs d'obligations. On s’est obstiné à considérer ceux-ci isolément, sans tenir compte de l’interdépendance dans laquelle ils sont les uns à l'égard des autres. Comment, dans ces conditions, aurait-
on pu trouver un moyen efficace de protection ?
M. Thaller, sans s’embarrasser du principe cru et enseigné qui veut que les obligalaires soient de simples %réanciers, a sondé les faits et les intentions. Il a mis à jour une idée capitale dont les souscripteurs d'obligations et le législateur peuvent tirer le plus grand profit : celle de la solidarité économique des co-souscripteurs. Mais en voulant, sans convention spéciale des parties, sans disposition législative nouvelle, transposer cette solidarité dans le domaine juridique, n'est-il pas allé trop loin ? Peut-on, comme le veut l’éminent professeur, considérer les obligataires comme des membres d’une Société de fait? Il est bien vrai qu’ils ont conscience de participer à une entreprise collective et qu’il y a entre eux une certaine solidarité. On peut même ajouter qu'ils sont dans l'indivision quant aux biens sur lesquels porte leur gage ou leur hypothèque. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Peut-être qu'il y a matière à société, mais pas davantage. Pour faire de cette matière un être juridique, il faudrait lui donner la vie par un acte efficace de volonté. Il seraitenécessaire que les obligataires aient, en souscrivant, manifesté l'intention de gérer en commun leurs intérêts solidaires. Or, cette intention n'apparaît pas.
M. Thaller peut toutefois nous objecter que rien ne s’oppose à ce que des individus forment une