II. — ESSAI D'UNE THÉORIE JURIDIQUE
Société régulière et valable daus le but de procurer des fonds à une entreprise déterminée (1). Et alors une question vient naturellement à l'esprit: la Jurisprudence des tribunaux de commerce admettant la validité des Sociétés de fait et la régularisalion rétroactive des Sociétés irrégulières, quelle différence y at-il entre la Société de prêt dont nous parlons et le groupe des obligataires ? Au point de vue économique, il n’y en a aucune.
Mais juridiquement les deux choses ne sont pas semblables. Les participants de la Société régulière concourent volontairement à la création d’un être moral distinct de leur individualité propre. C’est à cet être moral qu'ils versent des fonds dont il disposera de façon convenue. L’obligataire n’a pas cette volonté créatrice. Bien qu'il sache qu’il ne souscrit pas seul, il entend néanmoins traiter
(1) Ces sortes de Sociétés de prêt sont très rares, car lorsqu'on s’associe dans un but pécuniaire, c’est ordinairement pour spéculer, et, dans l'espèce, le champ de la spéculation est très réduit. C’est en quelque sorte un champ négatif, en ce sens qu'au lieu de comprendre une possibilité de gains positifs, il ne porte que sur des chances de perte qu'il s'agit de réduire au minimum. Cependant, un récent procès a dévoilé les conditions d'existence d’une Société dite « Société civile délégataire des
taxes municipales » qui existait à côté de la Société générale
des Abattoirs municipaux de France et qui n'avait d’autre but -que de procurer à cette dernière, par un emprunt représenté par des bons, les ressources dont elle avait besoin.
(Cass., ch. civ., 23 avril 1913. Abattoirs municipaux contre Enregistrement. Gazette du Palais, 31 mai 1913.)
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directement avec l’emprunteur. Et, même au cas où il forme, avec les autres souscripteurs, un syndicat, ille fait, non pas avec l'intention d'échanger les droits qu'il a à l'égard de cetemprunteur contre des actions d’une Société de crédit, mais, bien au contraire, dans le but de conserver ces droits et de porter au maximum le résultat de leur réalisation. Chercher à protéger sa créance, tout en la gardant dans son porte-feuille, est autre chose que d’en faire apport.
Le souscripteur d'obligations qui n’est pas un simple créancier, n’est pas non plus, de plein droit, un associé. Mais la convention ou la loi peut le placer dans une condition juridique analogue à celle de l'associé, la seule qui convienne à la nature économique de son titre. C’est cette idée que M. Thaller a eu le grand mérite de faire ressortir et c’est d’elle que devront désormais s'inspirer les obligataires qui veulent défendre leurs intérêts et les législateurs qui cherchent à les protéger.