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LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Prises dans leur ensemble, les législations et les coutumes étrangères présentent, pour la protection des obligataires, les systèmes les plus divers (1). Pour ne pas nous écarter de notre sujet, nous nous en tiendrons à l'étude de celles d’entre elles qui groupent les porteurs d'obligations en une sorte de société ou d'association dans laquelle les décisions prises par la majorité s'imposent aux dissidents. Ce sont la loi allemande du 6 décembre 1899, la loi argentine n° 8875 et l’institution anglaise des syndicats d’obligataires.

(1) On en trouvera une liste assez complète dans l’article de M. Dupuichault, Annales de droit commercial, 1911, p. 490.

Allemagne.

Exposé de la loi du 6 décembre 1899.—La loi du 6 décembre 1899, qui décide que les délibérations prises par l’assemblée des obligataires pour la sauvegarde de leurs intérêts communs ont force obligatoire, est soumise, quant à son application, à trois conditions. Pour que les intéressés puissent s’en prévaloir il faut : 1° que les obligations aient été émises par un particulier ou par une personne morale de droit privé ; 2° que l'émission s'élève à 300.000 marks au moins; 3° qu'elle comprenne un minimum de 300 obligations. En cas de remboursement, la loi continue à s'appliquer tant que le nombre des obligations ne descend pas au-dessous de 100 et que leur montant n’est pas inférieur à 100.000 marks.

Sous la réserve de ces restrictions, elle s’applique à tous les emprunts réalisés par voie d’émission d'obligations (1).

Comment est convoquée l’assemblée et quels sont ses pouvoirs ? L'assemblée des obligataires est convoquée par la Société débitrice lorsqu’elle le juge nécessaire. Toutefois, cette convocation a

(1) Tout en groupant les obligataires, la loi de 1899 donne à lèur représentant le droit d'assister aux assemblées de la SOigté débitrice et de participer aux délibérations.

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