I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
également lieu lorsqu'un nombre de porteurs représentant la vingtième partie du montant des titres en circulation l’exigent ou quand le représentant des obligataires le demande. En cas de refus de la part de l’emprunteur, les requérants peuvent s'adresser au tribunal. Les frais de tenue de l’assemblée sont à la charge de l’établissement débiteur.
Pour les délibérations, il faut la majorité des voix émises, majorité calculée sur le montant dés obligations ou, en cas de partage, d’après le nombre des obligataires.
La Société débitrice n'a pas le droit de vote pour les titres se trouvant en sa possession et quiconque, pour que le vote ait lieu dans un sens déterminé, remet à un autre des titres détenus jusque-là par l’emprunteur est puni d’emprisonnement.
En ce qui concerne les attributions de l’assemblée, il faut remarquer d’abord que la loi de 1899 n’organise pas obligatoirement la représentation des obligataires. La nomination d’un mandataire collectif est facultative. C’est l’assemblée qui le nomme si elle en reconnaît l'utilité et c’est elle qui détermine librement ses pouvoirs.
Une délibération ne peut créer d'obligations à la charge des porteurs. Quant à la suppression ou à la limitation de leurs droits, — spécialement, la
réduction du taux de l'intérêt ou la concession d’un terme, — elle ne peut être consentie que pour éviter la cessation de paiements ou la faillite du débiteur. Encore une majorité des trois quarts au moins des voix émises est-elle indispensable pour valider une pareille réduction. D’autre part, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au droit au capital correspondant au taux nominal des obligations.
Deux grands principes dominent toute la théorie des pouvoirs de l’assemblée : celui de la nullité de toute convention contraire à la loi et celui de l’égalité entre obligataires. Les dispositions de la loi de 1899 ne peuvent être ni supprimées ni restreintes par des clauses apposées sur les titres. A cet égard elle est d'ordre public et il est interdit formellement, ‘par des sanctions sévères, de se faire garantir ou promettre des avantages spéciaux pour prendre part à un vote ou ne pas y participer.
On ne peut favoriser certains obligataires et l'inégalité des conditions n’est possible que du consentement exprès des obligataires placés dans une siluation inférieure. Toute autre convention est nulle et la délibération prise grâce à l’avantage accordé à certains porteurs n'est pas obligatoire pour les autres.
Lorsque la Société débitrice tombe en faillite,