‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 41 sur 52 · I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

on applique, — tout en maintenant les deux principes que nous venons de signaler, — les dispositions spéciales suivantes : L'assemblée est convoquée et présidée par le juge de la faillite. Si les obligalaires n’ont pas de représentant, une convocation a lieu aussitôt après l'ouverture de la faillite afin d'en nommer un. Mais chaque obligataire conserve le droit individuel de se faire payer et la représentation des titres reste nécessaire pour toucher les dividendes afférents aux obligations.

Le tribunal de la faillite doit d’ailleurs convoquer l’assemblée si le syndic, le comité des créanciers ou l'autorité chargée de la surveillance le demande.

Critique.— Le législateur allemand a eu soin de distinguer nettement deux systèmes de protection que l’on confond souvent dans la pratique. Il a fait de l'association des obligalaires une nécessité à laquelle ils ne peuvent se soustraire, mais la nomination d’un mandataire reste facultative tout au moins en principe (1). Nous disons «en principe » car, en fait, ce représentant est indispen-

-sable et est toujours nommé. Sans lui, en effet, le groupement prévu par la loi ne présente aucun

(1) Cependant, en cas de faillite de l’emprunteur, la désignation d’un représentant est obligatoire.

avantage de procédure.Tandis que les obligataires ont, au contraire, le droit de se prévaloir d’un jugement rendu à la requête de leur mandataire et, inversement, on peut leur opposer tout jugement rendu contre lui. De plus, la loi allemande ne leur permet de surveiller l’administralion de la Société que par l’organe de leur représentant, qui seul a le droit d’assister aux réunions d’actionnaires, de participer aux délibérations et de réclamer la communicalion des livres.

Cependant, des distinctions s'imposent :

1° Si les pouvoirs de l’assemblée des obligataires sont définis et délimités par la loi, ceux du représentant dépendent de la convention des parlies et peuvent être très étendus ; |

2° De même, si des sanctions rigoureuses sont prises contre toute tentative d’immixtion de l’emprunteur dans les assemblées d’obligataires, il n’en est plus ainsi lorsqu'il s’agit du choix du représentant. Celui-ci peut parfaitement être désigné par l’'emprunteur lui-même lors de l’émission. Cela est parfois indispensable, par exemple, au cas de conslilulion d'hypothèque contemporaine de l'émission. Ses pouvoirs peuvent former une des conditions de l’emprunt. Rien ne s'oppose, en effet, à ce qu'il soit stipulé, au cahier des charges, que les souscripteurs seront représentés par la banque XX...

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