I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
3° Enfin, il convient de remarquer que les parties ont le droit d'accorder à l'assemblée générale, par convention, des pouvoirs plus grands que ceux qui lui sont donnés par la loi. On peut, dès lors se demander si le législateur n’aurait pas dû aller plus loin et donner à la majorité des droits plus étendus. On comprend, comme le fait remarquer M. Ch. Lyon-Caen « que l’assemblée ne puisse pas «imposer, en principe, des engagements ou des « dépenses aux obligataires qui ne sont pas d’avis « de les supporter, mais quand l'assemblée est «compétente pour prendre une décision, il serait «logique d’admettre que les obligataires sont «tenus de supporter les dépenses qu’elle entraîne «avec elle. Ainsi, il est presque contradictoire de «reconnaitre à l'assemblée des obligataires le « pouvoir de nommer, à la majorilé, un repré- « sentant, mais non celui de décider qu'il aura «une rémunération et d'en fixer le montant » (1).
La loi allemande nous apparaît done comme un essai de protection des obligataires un peu trop timide. L'organisme qu’elle crée manque de souplesse. Pourquoi subordonner à la réalisation de négessités éventuelles la convocation de l’assemblée ? Les réunions irrégulières et imprévues ne
(1) Ch. Lyon-Caen, Bulletin de la Société de Législation comparée, 1911, p.127 ets.
peuvent que nuire au crédit de la Société débitrice. N’eut-il pas été nécessaire surtout de fixer la date de la première assemblée ?
Et quelle complication dans la dualité possible des représentants, l’un désigné par lemprunteur lors de la souscription et chargé de pouvoirs (rès étendus pour trailer avec cetemprunteur lui-même l’autre nommé par l'assemblée des obligataires et n'ayant d'autre fonction que celle de surveiller le premier.
En cas de faillite, la loi continue à s’appliquer avec quelques modifications. C’est là, croyonsnous, une disposition heureuse. Mais quels sont au juste les attributions du mandataire ? Les droits individuels étant conservés, représente-t-1il divisément deux ou plusieurs groupes d’obligataires ou
les dissidents doivent-ils se présenter eux-mêmes ?
Malgré ses imperfections, la solution apportée par le législateur de 1899 a cepencant ce mérite d’avoir fixé dans le domaine des réalités juridiques l'idée que M. Thaller avait su si bien dégager quelques années auparavant à savoir que les obligataires ne prêtent pas isolément, qu'ils ont conscience d’appartenir à un groupe analogue à la société et qu'il convient, par conséquent, si l’on veut faire œuvre utile et éviter le désordre, d'attribuer . certains pouvoirs à la majorité.