‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 43 sur 52 · I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

République argentine.

La loi argentine n° 8875 sur les émissions d’obligalions, promulguée récemment (1), contient des dispositions qui rappellent l'institution américaine du Trust-Company (2) ainsi que les procédés employés par la pratique anglaise. Mais elle présente, en outre, certaines particularités qu’il convient de signaler. |

Les Sociétés par actions et les administrations autonomes de l'Etat qui désirent contracter des prêts en émettant des obligations doivent préalabiement passer un contrat avec un ou plusieurs représentants des futurs porteurs appelés fidéicommissaires (3). Ce contrat, légalement obligatoire, stipule les conditions du prêt, les garanties données aux souscripteurs et toutes autres clauses que les parties jugent utiles d’y introduire. I doit être passé par écriture authentique et inscrit au registre du commerce. L'achat d’une obligation en entraîne ratification par l'acquéreur. La loi

(1) V. Bulletin officiel de la Chambre de Commerce argentine en France de mai 1913..

@) Holdheim, Mortgage et Mortgagebonds, dans Annales de Droit commercial, 1895, p. 126.

(3) Cela nous rapproche du Syndicat d'émission déjà pratiqué en France. V. Syndicats financiers d'émission par M. Thaller dans Annales de droit commercial, 1911, p. 5 ets.

réglemente d'ailleurs minutieusement la rédaction prospectus et détermine avec soin les mentions que doit contenir le titre.

Les porteurs obligés par les obligations, ainsi que les personnes ayantune participation dans les profits et pertes de la Société, ne peuvent être désignés comme fidéicommissaires (1).

Les fidéicommissaires représentent légalement les obligataires etsont soumis aux règles générales du mandat. La rémunération de leurs services incombe à létablissement emprunteur. Leurs attributions et leurs devoirs varient suivant que l'emprunt est affecté de garanties spéciales immobilières (hypothèque), de garantie flottante ou encore ne comporte aucune sûrelé particulière.

Sont obligations avec garantie flottante celles au paiement desquelles on affecte tout cu partie des biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs de la Société (2).

(1) Toutefois l’actionnaire ne possédant pas plus d'un vingtième des actions émises peut être choisi comme fidéicommissaire.

(2) La garantie flottante n'est soumise à aucune des dispositions de l’hypothèque et se constitue par le seul fait de la déclaration insérée dans le contrat passé avec les fidéicommissaires. L'établissement emprunteur conserve la libre et absolue propriété et administration des biens qui en sont grevés. Cependant il ne peut vendre ni céder son actif, en totalité ou en partie, de manière à rendre impossible la continuation des affaires. Il n'a pas non plus le droit de fusionner avec une autre Société sans le consentement de la majorité des obligataires.

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