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I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

S'il existe des süretés spéciales, les fidéicommissaires peuvent, nonobstant toute convention contraire, demander la suspension desadministrateurs de la compagnie débitrice dès qu’un retard se produit dans le paiement des intérêts ou de l’amortissement. S'il y à garantie flottante, cette même faculté leur appartient dans trois hypothèses : 1° Quand les intérêts ou amorlissements n’ont pas été payés dans lestrente jours quisuivent l’époque convenue ; 2° lorsque la Société a perdu au moins. le quart du capital qui existait à la date de l’émission des obligations ; 3°en cas de liquidation forcée ou de faillite de l'emprunteur.

Le juge qui prononce la suspension des administrateurs nomme, pour les remplacer, un ou plusieurs des fidéicommissaires qui, après inventaire, continuent la marche des affaires avec les plus larges pouvoirs d'administration. Ils ont notamment le droit, si l’assemblée des porteurs réunie à cet effet y consent, d’aliéner les biens mobiliers et immobiliers, voire même de décider la liquidation de la Société (1). D'autre part, en cet état, les tiers créanciers ne peuvent requérir la faillite de la compagnie débitrice et leur crédit est

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(1) Ces pouvoirs peuvent d’ailleurs être modifiés, augmentés ou réduits par le contrat passé initialement entre l’emprunteur et les fidéicommissaires.

simplement réglé dans l’ordre qui leur correspond. R

Les fidéicommissaires restent à la tête de l’entreprise jusqu'à ce que la situation soit régularisée par le paiement de toutes les dettes sociales. Ou, s’il y a liquidation, ils procèdent à la réalisation des biens constituant la garantie flottante et en répartissent le produit entre les ayants droit.

S'il s’agit d’une émission sans garantie et qu’il existe d’autres créanciers, la liquidation décidée par les porteurs d'obligations devient judiciaire et les fidéicommissaires en sont d'office nommés syndics. Ils ont alors le pouvoir d’aliéner les biens sans nécessité d'une intervention du tribunal (1). Ils sont également nommés syndics lorsque la Société est mise en faillite. |

Enfin la loi établit des sanctions d'ordre pénal contre les directeurs et administrateurs qui négligent les devoirs qui leur sont imposés. Les fidéicommissaires n’assument pas de responsabilité personnelle, sauf au cas de faute grave ou de négligence dans l'accomplissement de leur mandat.

Des dispositions transitoires sont applicables aux sociétés constituées antérieurement à la promulgation de la loi.

(1) La liquidation sous forme d’assemblée ne saurait déclarer ‘la Société débitrice en faillite sans l'application des dispositions prévues à cette fin par la loi des faillites.

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