‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 45 sur 52 · I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Angleterre.

Depuis que les groupements d’obligataires se sont propagés en France, l'étude de l'institution anglaise correspondante a changé de caractère. De monographique elle est devenue comparative et1l serait particulièrement intéressant d'étudier dans le détail les solutions apportées par la pratique anglaise afin de rechercher jusqu’à quel : point elles pourraient être adoptées par les tribunaux français. Ce travail nous paraît toute fois prématuré, car avant de se demander si telle ou telle modalité peut être introduite dans un organisme, il faut préalablement établir que cet organisme a une existence réelle c’est-à-dire comporte une certaine précision dans sa définition. Or, tel n’est pas juridiquement le cas de nos unions d’obligataires et le but que nous poursuivons dans cet ouvrage consiste bien plus à en établir la réalité et la validité juridiques qu’à interpréter etcommenter les clauses multiples et variables qui en composent le détail.

Ce que nous allons écrire sur le système anglais ne diffère pas essentiellement de ce que nous avons dit déjà sur les Sociétés d'obligataires en France. Le lecteur comprendra cependant que nous n'avons pas voulu faire une répétition inutile,

il saura lire entre les lignes et dégager la comparaison qui s'impose. Il verra que, dans notre droit actuel, rien ne s’oppose à l’application d'un moyen de protection identique à celui qu'emploient nos voisins d’Outre-Manche.

En Angleterre, ceux qui participent à un emprunt par voie de souscription d'obligations sont, en vertu d’une clause du contrat d'émission dite « clause de majorité », groupés en un syndicat dans lequel la majorité fait la loi à la minorité (4). Les pouvoirs de cette majorité doivent d’ailleurs être nettement spécifiés dans l'acte constitutif et il a été jugé que les pouvoirs conçus en termes généraux sont, faute de précision suffisante, inopérants et n’autorisent aucune môdification aux droits des obligataires. La clause de majorité 1mplique, en effet, renonciation à certains droits et doit, par conséquent, être interprêtée strictement.

Les statuts fixent le mode de convocation des assemblées ainsi que le mode de nomination de représentants permanents appelés éruslees. Les trustees incarnent en eux le syndicat, passent des actes en son nom, plaident, transigent et, s’il s’agit de la constitution d’une hypothèque de premier rang, deviennent titulaires,pour le compte des obli-

(1) Communication de M. Decugis dans Bulletin de la Société de législation comparée, 1901, p. 241.

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