PROJETS DE LOIS
La première intervention parlementaire efficace en faveur des obligataires concerne les porteurs d'obligations du Panama. Elle aboulit à la loi du 1 juillet 1893 que nous avons analysée supra, loi de circonstance qui porte sur la procédure bien plus que sur le droit civil ou commercial. Elle donne aux obligataires du Panama un mandataire commun pour soutenir leurs procès, mais elle ne fait rien pour les mettre à même de discuter entre eux leurs intérêts. Elle n’établit ni société civile ni association, elle ne parle même pas d’assemblée d'obligataires. |
Quelques mois après le vote de la loi, MM. Gerville-Réache et Montaut proposèrent de lui donner un caractère plus général en l’étendant à toutes les Sociétés. Celte proposition, qui organisait, en outre, les obligataires en Société civile, fut l’occasion qu’on négligea de créer pour eux un système
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de protection réclamé depuis longtemps par les économistes.
Un projet en ce sens avait d’ailleurs été voté antérieurement par le Sénat en 1884, mais il n’a jamais été converti en loi (1). Son but principal était de faciliter la prise d'inscription des hypothèques garantissant les emprunts faits par les Sociétés commerciales par voie d'émission d’obligations. Pour cela, il établissail des assemblées d'obligataires chargées de désigner des commissaires qui avaient droit d’accès aux assemblées d'actionnaires et pouvaient se faire communiquer le dossier de la Société débitrice. Ces commissaires devaient, en outre, provoquer ou accepter les sûretés promises par l'emprunteur etsurveiller l’emploi des fonds prêtés.
Rien n’était prévu pour le cas de faillite de la Société.
Un second projet déposé en 1903 devint caduc successivement en 1906 et 1910 par suite du renouvellement des Chambres. Repris en 1911 par M. Chastenet qui en avait été le rapporteur en 1906, il est actuellement pendant devant la Chambre des Députés et aucun indice ne nous permet de croire qu'il sera bientôtdiscuté. Nous allons en analyser les dispositions essentielles :
(1) Un contre-projet Brice de 186 n'eut pas plus de succès.
Les porteurs d'obligations d’une même émission peuvent se réunir en assemblée générale et prendre, à la majorité, des résolutions qui s’imposent à tous les obligataires. Ce droit ne peut leur être enlevé et toute stipulation contraire est nulle. Il doit y avoir autant d’assemblées qu'il y a de porteurs ayant des droits différents. Il n'est, par conséquent, pas admis que des obligataires dont les titres sont soumis à des amortissements distincts, puissent former un groupement dans lequel la majorité ferait la loi à la minorité.
Les assemblées sont convoquées par la Société débitrice qui en supporte les frais. Elles doivent l'être obligatoirement lorsque les porteurs d’obligations formant au moins un vingtième du capital nominal de l’emprunt réclament cette convocation.
Mais le projet contient, à notre avis, une lacune en ce qu'il n'indique pas comment sera réunie l'assemblée si la Société débitrice refuse de s’incliner devant le désir des requérants (1). Toutefois, il convient de dire que cette hypothèse se rencontrera rarement en pratique, l’art. 46 du projet rendant passibles des peines de l’art. 405 du Code pénal les gérants ou administrateurs qui, dûment avertis dans la huitaine de la réquisition à eux
(1) Dans ce cas, la loi allemande décide que les obligataires peuvent s'adresser au tribunal.