‹ Groupements d'ObligatairesChapitre 48 sur 52 · II. — PROJETS DE LOIS · texte numérisé non relu

II. — PROJETS DE LOIS

faite, ne convoquent pas l'assemblée des obligataires.

Il prévoit ensuite les moyens de publicité à employer pour aviser les intéressés, établit une feuille de présence des porteurs présents ou représentés et règle la tenue de l'assemblée. Celle-ci ne peut délibérer que si elle est composée d'un nombre d’obligataires représentantles troisquarts au moins des titres en circulation, déduction faite de ceux qui sont en possession de la Société. A cet effet, la Société doit remettre au président, au début de la séance, un état des obligations certifié conforme par le président du contrat d'administration.

Les délibérations, pour. être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des membres présents ou représentés. Chaque obligataire à un nombre de voix égal au nombre de titres qu’il possède. La Société débitrice ne peut en aucun cas prendre part au vote.

Quels sont les pouvoirs de l'assemblée générale? Ils sont énumérés dans l’art. 10 qui constitue la partie la plus importante du projet. « L’as- « semblée régulièrement constituée a le droit: « 4° de nommer un ou plusieurs représentants « aux obligaltaires ; 2° de décider des actes con- « servatoires à accomplir dans lintérêt commun ; « 3° de confier à des représentants le pouvoir d’in- «tenter des procès déterminés; 4° de proroger

«une ou plusieurs échéances d'intérêts; 5° de « prolonger la durée de l’amortissement ou de le « suspendre ; 6° de consentir la réduction soit du « capital, soit du taux de l'intérêt ou de modifier « les conditions de paiement des coupons ; 1° de « décider que des dépenses seront faites à la charge « des obligataires. » |

Quoique cette énumération soit limitative, :l importe de remarquer que les pouvoirs accordés à la majorité sont très étendus. Le législateur français, sous prétexte de donner plus d'utilité à la loi, va beaucoup plus loin que le législateur allemand etsi le projet est définitivement adopté on se trouvera en présence d'une association ‘de créanciers imposée par la loi, dans laquelle, sans qu'aucune homologation du tribunal soit nécessaire, la majorité pourra accorder une remise de dette au débiteur nonobstant la volonté contraire des dissidents qui seront liés par la décision prise dans les formes régulières.

L'assemblée générale n’a cependant pas le droit d'accepter la transformation des obligations en actions. Aucun article ne prévoit le cas où il pourrait être ulile de transformer l’intérêt fixe en intérêt varial le. Nous pensons toutefois que cette hypothèse rentre dans les pouvoirs qu’a la majorité de ‘consentir une réduction du taux de l'intérêt. D'autre part, des difficultés peuvent surgir en ce

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qui concerne la possibilité d’intenter « certains procès déterminés ». Que faut-il entendre par là? Un obligataire perdra-t-il le droit de demander la faillite de la Société si les autres s’y opposent ?

- Le représentant nommé par les porteurs d’obligations en vertu de l’art. 10 assiste aux assemblées d'actionnaires et peut exiger la communication des livres de la Société, mais il lui est interdit de participer aux votes et de s’immiscer d’une manière quelconque dans la gestion des affaires sociales. Ses rapports avec les obligataires sont régis par les règles générales du mandat.

Il est possible que la Société ait intérêt à changer de forme ou d'objet. A-t-elle le droit de le faire sans le consentement de ses créanciers ? Est-il sage d'admettre, comme le fait remarquer M. R. Rousseau (1), que les obligataires d’une Société de transport puissent, par la volonté unique du débiteur, devenir créanciers d’une épicerie ? L’art. 13 du projet prévoit le cas et décide très judicieusement que le changement de forme ou d'objet de la Société n’aura lieu que si les assemblées d’obligataires délibérant par catégories le permettent. Dans chaque catégorie cette adhésion, pour être valable, devra être consentie par les deux tiers du capital-obligations en circulation.

(1) Voir le rapport fait par M. Rodolphe Rousseau à la Société d'Etudes législatives dans le Bulletin de celle Société de 1912,p. 261.

Le projet prend ensuite des dispositions spéciales pour faciliter aux souscripteurs de l'emprunt l'inscriplion des hypothèques ou autres privilèges accordés par le débiteur (1). Les mesures qu'il édicte sur ce point nous paraissent quelque peu compliquées et nous pensons qu'elles trouveraient mieux leur place dans un règlement d’administration publique. Ainsi que nous l'avons vu, le législaleur de la République argentine a plus heureusement surmonté la difficulté en obligeant toute Société qui veut émettre des obligations à passer préalablement un contrat avec des fidéicommissaires dont la mission est de représenter les futurs obligataires. :

Lorsqu'il y a liquidation judiciaire ou faillite de l’'emprunteur, la loi cesse de s'appliquer et l’on revient à la procédure commerciale ordinaire (2). Nous examinerons dans nos conclusions les motifs de celte décision et nous signalerons en même temps les difficultés d'interprétation que soulève l’art. 15 en décidant que les pouvoirs donnés à l'assemblée générale ne font pas obstacle à l’exer-

(1) La réunion de l’Assemblée, qui n’est en principe qu’une faculté donnée aux obligataires et à la Société, devient, en ce cas, obligatoire (art. 11.)

(2) En outre, l’art. 14 tranche une question délicate, sur laquelle la jurisprudence a été jusque-là très incohérente, en établissant le mode de calcul à employer pour rechercher la valeur des obligations à prime produites dans la faillite,

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