II. — UNIONS OBLIGATAIRES
tion. A cette fin, le prospectus d'émission indique que les obligataires seront groupés en un syndicat dont la banque X. aura la gérance.
Peu importe qu’il s'agisse d’un simple banquier ou d’une banque personne morale. Peu importe aussi, — tout au moins dans l'opinion générale, qui refuse de voir dans les groupements d’obligataires des Sociétés commerciales, — que le gérant soit où non un associé. Une banque qui n’a pas gardé d'obligations en portefeuille peut, si l'on admet cette opinion, administrer l’association des obligataires. De même, si l'émission a été confiée à plusieurs établissements de crédit, rien n’empêche de les nommer tous administrateurs. En ce cas, «il sera sage de stipuler que si l’un de ces «établissements vient à se retirer, ceux qui res- « teront en fonctions pourront agir seuls; l’on « évite ainsi l'obligation de convoquer une assem- « blée générale (1) ».
Jusqu’à ce moment, deux personnes seulement sont en jeu. Le tiers bénéficiaire (obligataire) n’existe pas encore et l’acte passé entre le banquier et la compagnie ne fera de lui un associé que s’il y adhère par la souscription. En un mot, R encore il y a gestion d’affaire. C’est l’établissement de crédit qui administre les intérêts de ses
futurs clients.
(4) Dupuichault, op. cit.
Vient ensuite le contrat de souscription par lequel tout en s'engageant à verser une somme déterminée en échange des litres qu'il recevra, l’obligataire s'engage, en même temps, à se conformer aux clauses énoncées au prospectus dont l’une, ainsi que nous venons de le dire, réunit précisément les porteurs d'obligations en association. Par là, le souscripteur donne son acceptation à ce qui a été fait par le banquier ou par les administrateurs de la compagnie et le projet de groupement reçoit un commencement d’exécution.
En fait, ilne peut être question, pour l'obligataire, de discuter les statuts du syndicat dont il va faire partie. Ils lui sont imposés. Le gérant luimême ne peut être choisi puisqu'il est désigné d'avance. Il. y a contrat d'adhésion, c’est-à-dire un contrat qui suppose sans doute le consentement nécessaire à sa validité, mais qui se distingue des autres par l’absence de pourparlers et de discussions. Pour qu'il soit valable, il est indispensable que les droits de chaque souscripteur ne soient pas annihilés par des clauses telles que l’on puisse légitimement croire que ce souscripteur ne les aurait pas acceptées, s'il les avait connues ou comprises. Îl ne suffit donc pas, à notre avis, que le bulletin porte la mention dont nous avons parlé, il faut encore que le prospectus